Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Expropriations
N° RG 23/00041
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q55
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 22 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS)
Siège social, [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LEGENDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [F] [W]
Copie exécutoire et certifiée conforme à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 22 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q55
OPÉRATION :SGP (L16 rouge)
Parcelle CF n°[Cadastre 3]- [Adresse 18]
[Localité 19]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L211-1 et R211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 février 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 ;
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décret n° 2015-1791 du 28 décembre 2015 ont été déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des tronçons de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant, d’une part, les gares de [17] (gare non incluse) et [20] (tronçon inclus dans la ligne dite « rouge » et correspondant à la ligne 16 et au tronçon commun des lignes 16 et 17), et reliant, d’autre part, les gares de Mairie de [Localité 21] (gare non incluse) et [20] (tronçon inclus dans la ligne dite « bleue » et correspondant au prolongement nord de la ligne 14), dans les départements de Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’[Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 19], [Localité 21] et [Localité 22].
Par mémoire valant offre visé au greffe le 12 décembre 2023, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à la SARL Legende au titre de l’expropriation, dans le cadre de l’opération den cause, d’une emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section CF n°[Cadastre 3] située [Adresse 18] à [Localité 19].
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le transport a été fixé au 17 janvier 2024 à l’issue duquel un procès-verbal des opérations a été établi.
Décision du 22 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q55
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 06 février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par mémoire de donner acte visé au greffe le 29 janvier 2024 , la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS) demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 1613,79 euros et d’une indemnité de remploi de 322,76 euros soit une indemnité totale de 1936,55 euros arrondi à 1937 euros en NR tous chefs de préjudices confondues.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La SGP a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte de l’expropriant conférant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
- dans le mémoire de donner acte, visé au greffe le 29 janvier 2024 joint au présent jugement ;
FIXE à la somme de 1937 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la sarl Legende pour la dépossession partielle en tréfonds de la parcelle sise :
Décision du 22 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q55
[Adresse 18] à [Localité 19]
Cadastrée section CF n°[Cadastre 3]
Contenance cadastrale : 230 m²
Emprise en tréfonds de 86 m²
Profonfeur emprise 14,3 m
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 22 février 2024.
LE GREFFIERELE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline CHAMPAGNE
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