Texte intégral
N° RG 22/02503 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JENO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. AUTOCARS REFLEXE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] (la salariée) a été engagée en qualité de conductrice de tourisme par la société Autocars Reflexe (la société) dans le cadre de contrats à durée déterminée aux périodes suivantes :
11 au 22 décembre 2019,
22 au 30 décembre 2019,
6 janvier au 30 novembre 2020.
Le 28 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen lequel par jugement du 4 juillet 2022, a :
- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,
jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
1 642,58 euros à titre d'indemnité de requalification ;
1 642,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 642,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 164,25 euros de congés payés,
376 euros d'indemnité de licenciement,
4 294,25 euros de rappel de salaires, outre 429,43 euros de congés payés,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société aux dépens.
Le 26 juillet 2022, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 11 octobre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement et débouter la salariée de toutes ses demandes,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
fixer la moyenne des salaires à 885,94 euros,
- limiter à 888,44 euros l'indemnité de requalification, à 885,94 euros l'indemnité compensatrice de préavis et 184,57 euros l'indemnité de licenciement,
réduire à de plus justes proportions les demandes présentées.
Par conclusions remises le 3 janvier 2023, la salariée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 novembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la société s'en rapporte à justice concernant la demande de requalification des contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) sans justifier, en cause d'appel, de la réalité du surcroît d'activité, motif de recours indiqué dans les trois contrats considérés, alors même qu'elle en supporte la charge de la preuve.
Faute de le faire, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation de travail en CDI.
Sur le rappel de salaire
Il convient de rappeler que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
L'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
En cause d'appel, la salariée se limite à affirmer, sans autre développement et encore moins de moyen de droit, qu'elle a été engagée à temps complet et, partant, entend obtenir un rappel de salaire à ce titre.
Nonobstant l'absence de motifs à l'appui de sa prétention, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que dans ces conditions et alors que la salariée demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs.
En l'occurrence, les premiers juges, se fondant sur les dispositions légales ci-dessus rappelées, ont retenu que si deux avenants du 6 janvier 2020, produits par la société, mentionnaient une durée mensuelle de travail de 100 heures, ils n'indiquaient pas la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en déduisant, à tort, que la requalification de la relation contractuelle à temps complet était, de ce seul fait, encourue.
La cour entend rappeler que la requalification opérée a un effet rétroactif immédiat et conduit à considérer que la salariée a bénéficié d'un CDI, dès son embauche, soit le 11 décembre 2019.
Il doit être observé que le contrat de travail initial ne prévoit aucune durée de travail, pas plus que le suivant d'ailleurs, de sorte que cette omission, comme l'absence de précision de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, a pour seul effet de faire présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, l'employeur produit les plannings mensuels d'activité remis à la salariée, lesquels précisent la durée mensuelle de travail ainsi que sa répartition sur les jours du mois si bien que cette dernière avait connaissance de ses horaires de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de la société, ce que d'ailleurs elle ne conteste pas.
Pour ces raisons, la décision déférée est infirmée en ce qu'elle requalifié la relation de travail à temps plein et fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les conséquences de la requalification du CDD en CDI
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Par conséquent, il convient d'allouer à l'intimée la somme de 900 euros à ce titre.
L'article L. 1234-11 du même code précise que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, la salariée a été engagée le 11 décembre 2019, son contrat a pris fin le 31 décembre 2020 et elle a fait l'objet de deux périodes d'arrêt pour maladie, respectivement d'une durée de 9 et 10 jours, sans qu'il y ait lieu de déduire du calcul de l'ancienneté une période interstitielle laquelle n'a plus lieu d'exister du fait de la requalification en CDI opérée.
Aussi, en application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme [F] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 221,49 euros.
Il convient également de lui accorder la somme de 885,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 88,59 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, la relation de travail ayant pris fin du seul fait de l'arrivée du terme du dernier CDD, sans motif ni respect de la procédure de licenciement, celui-ci doit être considéré comme abusif.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, la société comprenant plus de 10 salariés, et compte tenu de l'ancienneté réduite de la salariée, de son salaire de référence et de l'absence d'élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 4 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Rouen sauf en ce qu'il a requalifié les CDD en CDI et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [N] [F] est abusif,
Condamne la société Autocars Reflexe à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
900 euros à titre d'indemnité de requalification ;
900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
885,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 88,59 euros au titre des congés payés afférents,
221,49 euros d'indemnité de licenciement,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire ;
Déboute la société du surplus de ses demandes ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente