Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26F
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 16 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité angolaise
se disant de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 février 2024 à 15h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2024, à 14h44, par M. [P] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [N], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences qui si dans sa déclaration d'appel l'intéressé, qui est né à [Localité 1] - Angola- déclare être de nationalité congolaise après son changement de nationalité en 2019 alors que préalablement il était angolais, il y a lieu de constater qu'outre le fait qu'il ne justifie d'aucun document attestant de cette nationalité, lors de son audition par les policiers le 30 janvier 2024 il a indiqué être de nationalité angolaise, nationalité qu'il a confirmé lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Si à l'audience il déclare que son passeport congolais est chez sa copine qui n'est pas là pour le moment, il lui appartient de le remettre dans les meilleurs délais au centre de rétention s'il souhaite que sa nationalité congolaise soit prise en compte.
A ce jour, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de diligences de l'administration qui a dûment saisi les autorités consulaires angolaises le 1er février 2024 aux fins de de le faire identifier et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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