Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN5Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2024
MINUTE N° 24/00744
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société EDOUARD VAILLANT 14-16
dont le siège social est sis [Adresse 2] -[Localité 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]-[Localité 5]
ET :
La société A.N.S
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 1er décembre 2023, la société EDOUARD VAILLANT 14-16 a assigné en référé la société A.N.S. devant le président de ce tribunal au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner l'expulsion de la société A.N.S ainsi que celle de tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 1] [Localité 6] ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ;Condamner la société A.N.S. à lui régler la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 février 2024, lors de laquelle la société EDOUARD VAILLANT 14-16 maintient ses demandes, soutenant que la société défenderesse occupe sans droit ni titre un local dont elle est propriétaire et se maintient dans les lieux malgré une sommation délivre le 3 novembre 2023.
Régulièrement assignée à l'adresse des lieux litigieux qui sont également ceux du siège social, la société A.N.S. n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
D'après l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la société EDOUARD VAILLANT 14-16 justifie de ce qu'elle est propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 6]. Elle produit un extrait Kbis de la société A.N.S. mentionnant cette adresse comme siège social, ainsi qu'une sommation de quitter les lieux délivrée le 3 novembre 2023 dont il ressort que la société A.N.S. occupe manifestement le local litigieux. Celle-ci, non comparante, n'a produit aucun élément permettant de justifier d'un droit ou d'un titre lui permettant d'occuper les lieux.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité.
L'occupation des lieux par la société A.N.S., sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'expulsion sera en conséquence ordonnée, dans les termes du dispositif.
La société A.N.S. sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expulsion de la société A.N.S. ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société A.N.S. à régler à la société EDOUARD VAILLANT 14-16 la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société A.N.S. aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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