Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[W] DIVORCÉE [G]
C/
[Y]
[I]
S.A.S. LHOTTELIER EAU
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00426 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7C2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [G]
né le 27 Août 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [S] [W] DIVORCÉE [G]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [M] [Y] Madame [M] [Y]
née le 15 Mars 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002847 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur [E] [I]
né le 20 Novembre 1964 à Mers les bains
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.S. LHOTTELIER EAU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 juin 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié en date du 10 juillet 2014, M. [G] et Mme [W] ont acquis de Mme [Y] et M.[I] une maison d'habitation sise à [Localité 9]. La société Ikos Hydra devenue la sociéte Lhotellier Eau est intervenue préalablement à la vente pour vérification du raccordement des installations intérieures au réseau public et a rendu son rapport de conformité le 11 avril 2014.
Après une expertise diligentée par leur assureur, M. [G] et Mme [W], se plaignant de désordres apparus après dépose d'une terrasse en bois en mars 2015, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2015.
L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2016 et a constaté l'existence de nombreuses fissures qu'il a imputée à un défaut dans la réalisation d'une canalisation d'eaux usées.
Suivant actes en date des 17, 22, 23 et 25 février 2016, M. [G] et Mme [W] ont fait assigner leurs vendeurs, Mme [Y] et M.[I], et la société Lhotellier Eau devant le tribunal de grande instance d'Amiens en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-condamne in solidum M. [I], Mme [Y] et la SAS Lhotellier Eau à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 45.513,33 euros à titre de dommages et intérêts afférents aux travaux de remise en état, avec indexation de cette somme à compter du 15 mars 2018 en fonction de l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT01 publié par l'INSEE au jour de la présente décision, en prenant comme indice de base le dernier indice publié au 15 mars 2018 et comme indice de comparaison le dernier indice publié à la date de la présente décision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019,
-condamne in solidum M. [I], Mme [Y] et la SAS Lhotellier Eau à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme globale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
-déboute M. [G] et à Mme [W] du surplus de leurs demandes,
-déboute Mme [Y] et la SAS Lhotellier Eau de l'intégralité de leurs demandes,
-condamne in solidum M. [I], Mme [Y] et la SAS Lhotellier Eau à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 juillet 2015,
-condamne in solidum M. [I], Mme [Y] et la SAS Lhotellier Eau aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M.[G] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021, la société Lhotellier Eau le 20 janvier 2021, Mme [Y] le 31 janvier 2021.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état des 19 et 2 septembre 2021.
Par conclusions en date du 17 avril 2021, M.[G] et Mme [W] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M.[I], Mme [Y] et la société Lhotellier Eau à leur payer la a somme de 45.513,33 euros, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
-condamner in solidum M.[I], Mme [Y] et la société Lhotellier Eau à payer à M.[G] et Mme [W] la somme de 47.842,90 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, dommages et intérêts à parfaire, ceux-ci devant intégrer la période de temps révolu jusqu'au prononcé du jugement (sic);
-condamner in solidum M.[I], Mme [Y] et la société Lhotellier Eau à payer à M.[G] et Mme [W] à la somme de 939,70 euros au titre des dépenses qu'ils ont exposées pour que l'immeuble litigieux ne se déprécie pas davantage;
-condamner in solidum M.[I], Mme [Y] et la société Lhotellier Eau à payer à M.[G] et Mme [W] la somme de 10.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral,
-condamner les parties adverses à verser à M.[G] et Mme [W] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise, les dépens de première instance.
Par conclusions en date du 15 juillet 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
A titre principal :
-débouter M.[G] et Mme [W] de leurs demandes formées sur le fondement des articles 1641 et 1240 du Code Civil;
-juger que Mme [Y] est exonérée de garantie au titre des vices cachés et constater sa bonne foi;
A titre subsidiaire : si par impossible, la responsabilité de M.[I] et Mme [Y] devait être en tout ou partie retenue,
-juger que la responsabilité de Mme [Y] ne saurait être engagée puisqu'elle n'a réalisé aucun travaux:
-Si par impossible sa responsabilité devait être engagée, juger que M.[I] devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et le condamner à la garantir.
-juger la responsabilité civile extracontractuelle de la société Lhotellier Eau anciennement dénommée société Ikos Hydra engagée.
En conséquence,
-condamner la société Lhotellier Eau anciennement dénommée société Ikos Hydra à garantir et relever indemne Mme [Y] de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge.
-réduire significativement les sommes allouées à M.[G] et Mme [W] au titre du préjudice moral en Première Instance.
-débouter M.[G] et Mme [W] de leur appel incident.
En tout état de cause :
-débouter M.[G] et Mme [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-condamner solidairement M.[G] et Mme [W] au paiement chacun d'une indemnité de 2.500 euros au profit de Mme [Y].
-condamner solidairement M.[G] et Mme [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions en date du 8 mars 2021, M.[I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
A titre principal :
-débouter M.[G] et Mme [W] de leurs demandes dirigées contre M.[I] comme mal fondées
Subsidiairement : si par impossible, la responsabilité de M.[I] et Mme [Y] devait être en tout ou partie retenue.
-retenir la solidarité entre M.[I] et Mme [Y];
-juger la responsabilité civile extracontractuelle de la société Lhotellier Eau anciennement dénommée société Ikos Hydra engagée;
En conséquence,
-condamner la société Lhotellier Eau anciennement dénommée société Ikos Hydra à garantir et relever indemne M.[I] de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge;
-réduire significativement les sommes allouées à M.[G] et Mme [W] au titre du préjudice moral en première instance;
-les débouter de leur appel incident.
En toute hypothèse:
-condamner M.[G] et Mme [W] et la société Lhotellier Eau à régler à M.[I] 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant frais d'expertise judiciaire et de procès-verbal de constat dont distraction est requise au profit de Me de la Royère.
Par conclusions en date du 2 juillet 2021 la société Lhotellier Eau demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[G] et Mme [W] la somme de 45 513,33 euros de dommages-intérêts, celle de 4000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'a deboutée de l'intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouvau de:
-débouter purement et simplement M.[G] et Mme [W] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lhotellier Eau;
-condamner M.[G] et Mme [W] et à défaut toute partie succombante à payer à la société Lhotellier Eau une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 9 juin 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur l'existence de vices cachés:
Il résulte de l' article 1641 du code civil que Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, l'expert a constaté:
-en façade avant la terrasse carrelée est fortement fissurée et affaissée dans l'angle côté mitoyenneté. Le bas du mur de façade présente une fissuration importante et un puisard a été mis à jour dans l'angle tassé; ce puisard est raccordé sur la voirie et la canalisation traverse la fondation ;
-à l'intérieur le carrelage du sol de l'entrée est fissuré, décollé au passage des portes avec les wc, pièce dans laquelle le sol est affaissé (il s'agit du même angle que la façade) ;
-des fissures sur le mur mitoyen.
Il précise que les désordres, notamment l'importante fissure horizontale marquant le nez de carrelage du rez de chaussée et l'importante fissuration du carrelage de la terrasse n'étaient pas visibles sans dépose de la terrasse en bois.
Selon l'expert et le sapiteur qu'il s'était adjoint, les désordres constatés trouvent leur origine dans un défaut de réalisation d'une canalisation d'eaux usées en partie apparente et en partie sous dallage. Pour sa partie sous dallage elle est fissurée ou cassée et les réparations faites entre juin 2012 et 2015, consistant à poser un regard en pied de façade et à modifier le cheminement du tube PVC ont percé la fondation ce qui a fragilisé sa capacité portante. Les fissures de la terrasse et du mur sont causées par des tassements hydrauliques des remblais sur lesquels repose la maison, tassements eux mêmes causés par des écoulements d'eaux usées en provenance d'une canalisation ancienne fuyarde en dépit de réparation.
Ces fissures sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble.
Les époux [G] ont déclaré lors de l'expertise que les fissures à l'intérieur existaient mais qu'elles se sont nettement aggravées. Selon l'expert il s'agit de fissures effectivement évolutives.
Le premier juge en a justement déduit que l'immeuble vendu par Mme [Y] et M.[I] à M.[G] et Mme [W] était atteint, au moment de la vente, de vices cachés rendant l'immeuble impropre à son usage.
Sur la clause de non garantie contenue dans l'acte de vente notarié:
Pour considérer que les vendeurs avaient connaissance de ces vices cachés, le premier juge a retenu qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations d'eaux usées à l'origine des dommages proviennent d'une canalisation ancienne qui a fait l'objet d'une réparation de moins de 10 ans. L'expert a relevé que les inscriptions sur le tube installé lors de cette réparation indiquent qu'il a été fabriqué le 6 juin 2012, date à laquelle Mme [Y] et M.[I] étaient propriétaires de la maison. Selon le tribunal il est ainsi démontré que les travaux de réparation de la canalisation fuyarde ont été réalisés alors que Mme [Y] et M.[I] étaient propriétaires et que ceux ci n'ignoraient donc pas les vices affectant cette canalisation. La pose de lames de bois sur la terrasse qui était affectée des fissures les plus importantes établit par ailleurs leur volonté de les cacher.
M.[I] soutient pour l'essentiel que:
-l'expert a conclu que les réparations avaient été effectuées sur la canalisation entre le mois de juin 2012 et l'année 2015 sans pouvoir situer le lien causal avant ou après la vente de l'immeuble le 10 juillet 2014,
-la réparation incrimée consiste en la pose d'un tube PVC fabriqué le 6 juin 2012, situé entre les WC et le puisard extérieur en passant au travers du mur extérieur à l'angle du bâtiment et aucune fuite n'a été constatée à ce niveau,
-or la fuite découverte découverte par l'expert affecte la canalisation passant sous la terrasse, canalisation encastrée dans la dalle le long du mur mitoyen, reliant le puisard au collecteur situé sur la voie publique partie sous dalle de la canalisation et l'expert n'a relevé aucune réparation sur cette partie de canalisation fuyarde,
-ignorant la fuite, il n'avait aucune raison de changer la canalisation,
-il ne saurait être déduit de la pose d'un platelage bois sur une ancienne terrasse en carrelage, pour améliorer la résidence familiale, qu'il avait connaissance d'un vice a fortiori caché.
Mme [Y] fait valoir à l'instar de son ex-époux que:
-à supposer qu'ils aient placé un bout de PVC entre les WC et le puisard, cela ne caractérise nullement qu'ils avaient connaissance qu'une fuite existait sur une autre partie de l'installation située sous dallage et qu'elle pouvait être à l'origine d'un problème de structure pour l'immeuble,
-en outre le rapport établi par la société Lhotellier Eau attestait de la conformité du raccordement des installations intérieures d'assainissement.
M.[G] et Mme [W] concluent à la confirmation de la condamnation de Mme [Y] et M.[I] à leur régler le coût de la reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert. Ils exposent que:
-selon l'expert les désordres trouvent leur origine dans un défaut de réalisation d'une canalisation d'eaux usées en partie apparente et en partie sous dallage et que pour la partie sous dallage la canalisation est fissurée voire cassée,
- c'est la pose par les époux [I] d'un regard en pied de façade et la modification du cheminement du tube en PVC qui ont contribué à ce que la fondation soit percée, la canalisation sous le dallage étant toujours fuyarde,
-l''expert qualifie cette réparation « de réparation de fortune » et note qu'elle a contribué au percement de la fondation et à fragiliser sa capacité portante,
- Mme [Y] et M.[I] étaient pleinement au courant des désordres puisque selon l'expert lui- même la pose de lames de bois sur la terrasse avait vocation à cacher la zone sinistrée.
Sur quoi:
L'article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, il est inséré au contrat de vente de l'immeuble litigieux une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés « sauf s'il est prouvé que le vendeur n'a pas révélé des vices cachés connus par lui ».
Il est constant comme le soutiennent les vendeurs que la réparation effectuée par M.[I] repérée par l'expert, consistait en la pose d'un tube PVC fabriqué le 6 juin 2012, situé entre les WC et le puisard extérieur en passant au travers du mur extérieur à l'angle du bâtiment et aucune fuite n'a été constatée à ce niveau.
En revanche il résulte de l'expertise que des travaux ont également consisté en la pose d'un regard entier de façade, regard précisément situé dans l'angle tassé de la terrasse dont il n'est pas prétendu qu'il ait été posé par M.[G] et Mme [W] après l'acquisition de la maison.
Il ne peut donc être soutenu par M.[I] qu'il ignorait l'existence d'un désordre affectant la terrasse. L'installation d'une terrasse en bois sur le carrelage fissuré atteste de la volonté des vendeurs de cacher les désordres existant et de leur connaissance du vice caché qui affectait l'immeuble vendu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu l'application de la clause de non garantie contenue dans l'acte de vente.
Sur l'engagement de la responsabilité de Mme [Y]:
Mme [Y] demande à la cour d'écarter sa responsabilité au motif qu'elle n'habitait plus la maison à la date de la vente.
Cependant l'acte de vente prévoit que ' le vendeur', c'est à dire M.[I] et Mme [Y], sera tenu de la garantie des vices cachés (..) s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices connus de lui;
Ainsi Mme [Y] et M.[I], tous deux propriétaires et vendeurs de l'immeuble litigieux, sont-ils tenus solidairement à l'égard des acheteurs des conséquences des vices cachés dès lors que l'existence de la terrasse établit leur volonté de dissumuler les fissures.
Il appartient donc à Mme [Y] de prouver l'ignorance dans laquelle elle prétend se trouver:
-elle soutient qu'elle n'habitait plus dans la maison à la date de la vente: le tribunal a justement retenu que dans sa requête en divorce en date du 31 mars 2013, Mme [Y] indique demeurer dans la maison et que ce n'est qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M.[I]. Il est donc constant que c'est seulement entre ces deux dates qu'elle a déménagé ce qui ne prouve nullement qu'elle ignorait les travaux qu'elle dit avoir été réalisés par M.[I] seul et aucun élément n'établit que les lames en bois ont été posées sur la terrasse fissurée après son départ du domicile conjugal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'elle était réputée avoir eu connaissance des désordres au même titre que son ex époux et a rejeté sa demande tendant à voir écarter sa responsabilité.
Sur la réparation des préjudices :
Il résulte de l'expertise que la reprise des désordres nécessite des injonctions de résine et la confortation du sol ainsi que la démolition du muret de la terrasse, sa reconstruction, la pose d'un nouveau carrelage, la reprise des canalisations, la reprise des fissures à l'extérieur et à l'intérieur ainsi que les remises en état à l'identique. L'expert a fixé le quantum des réparations à la somme de 45 513,33 euros. Nul ne conteste ce montant.
-Remboursement du montant des échéances mensuelles de leur prêt d'habitation:
M. [G] et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande de remboursement du montant des échéances mensuelles de leur prêt d'habitation, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de l'assurance d'habitation depuis 2016 au motif qu'ils ne justifiaient de leurs demandes par aucune pièce.
Ils soutiennent que les désordres ont eu des conséquences dramatiques, que leurs conditions de vie ont été particulièrement dégradées ayant dû trouver des solutions de relogement: ainsi Mme [W] a-t-elle dû se reloger en location et a dû bénéfice d'aide familiale qu'elle va devoir rembourser, alors même qu'ils devaient continuer à rembourser le prêt immobilier. Ils ajoutent que cette situation a précipité la rupture de leur mariage. Ils sollicitent la somme de 47 842,90 euros au titre du montant cumulé des échéances du prêt immobilier, la somme de 939,70 euros pour l'achat d'un poêle à bois car ils avaient dû couper le gaz et ne pouvaient plus se chauffer.
En cause d'appel les attestations produites par Mme [W] établissent qu'elle a bénéficié de l'aide son père jusqu'en 2020 sans que cette aide puisse être exclusivement reliée aux désordres affectant la maison, le couple s'étant séparé durant cette période et ayant divorcé. Par ailleurs l'achat d'un poêle à bois pour chauffer l'immeuble établit qu'il était occupé et en tout état de cause, il n'est pas caractérisé de lien de causalité entre cet achat et le désordre retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [W] de leurs demandes relatives au remboursement des mensualités du prêt immobilier et de l'achat d'un poêle à bois.
-Préjudice moral :
M. [G] et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement qui leur a alloué la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice moral et sollicitent de ce chef la somme de 10 000 euros.
Ils font valoir que cette somme est dérisoire au vu des conséquences induites par l'attitude répréhensible de leurs vendeurs qui avaient parfaitement connaissance des vices qu'ils se sont employés à dissimuler. Ce litige a eu raison de leur mariage en raison de la dégradation de leur situation financière chacun étant reparti habiter chez ses parents car l'immeuble litigieux n'était plus habitable. Ils ont également abandonné tous leurs projets en cours, n'ayant plus de capacités financières dès lors que le prêt immobilier absorbait tous leurs revenus disponibles. En outre le litige qui perdure les place dans l'impossibilité de liquider leur communauté ce qui leur est hautement préjudiciable.
Comme le retient justement le tribunal, aucune allégation ne vient étayer que les désordres seraient à l'origine de leur divorce, en revanche il y a lieu de retenir que l'état actuel de l'immeuble empêche qu'il soit procédé à sa vente et les prive de la possibilité de liquider leur régime matrimonial ce qui leur cause nécessairement un préjudice certain que la juridiction a justement évalué à 4000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Lhotellier Eau:
Pour condamner la société Lhotellier Eau à indemniser M.[G] et Mme [W] de leur entier préjudice, le tribunal a retenu que la faute de la société dans l'exécution de son contrat engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des acheteurs.
S'agissant de la vente d'un immeuble raccordé au réseau public de collecte des eaux usées était joint à l'acte notarié le document prévu à l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique attestant du contrôle effectué le 11 avril 2011 par la société Lhotellier Eau lequel concluait à la conformité du raccordement des installations intérieures au réseau.
Le tribunal a relevé que la société Lhotellier Eau, en ne prenant pas la peine d'observer l'écoulement des eaux usées dans le regard, ce qui lui aurait permis de découvrir l'existence d'une fuite et d'en avertir les acquéreurs, comme l'a fait l'expert, a commis une négligence constitutive d'une faute. Cette faute du diagnostiqueur qui se livre à des investigations insuffisantes l'engage à réparer l'intégralité des préjudices subis par les acquéreurs du fait du diagnostic erroné.
La société Lhotellier Eau conclut à l'infirmation du jugement. Elle fait valoir pour l'essentiel que:
-le contrôle dont elle avait la charge porte sur la conformité du raccordement des installations intérieures au réseau d'assainissement public par test contradictoire à la fluorescine: les eaux usées devant être déversées dans le tout-à-l'égout et les eaux pluviales dans le réseau des eaux pluviales,
-elle a mené l'ensemble des tests en présence de M.et Mme [I] qui ont contresigné le rapport
-ce raccordement se fait par une boîte de branchement et non comme l'a retenu le tribunal par le regard situé sous la terrasse; il ne lui appartenait donc pas de démonter la terrasse pour accéder au regard: ce que l'expert reconnaît dans son rapport,
-sa mission ne portait nullement sur la conformité de l'installation intérieure d'assainissement ni sur celle des canalisations intérieures,
-la délaration de conformité du raccordement est d'ailleurs confirmée par l'expert qui note que le puisard est raccordé à la voirie par une canalisation PVC de diamètre 100 le long du mur mitoyen,
-le fait que l'écoulement se faisait lentement selon l'expert n'est pas nécessairement révélateur de l'existence de désordres: le certificat de conformité date de 2014 et l'expertise a été réalisée en 2016 ainsi les désordres ont pu évoluer et la pente peut suffire à expliquer un écoulement lent;
-en tout état de cause n'ayant aucun lien avec les acquéreurs, le tribunal ne pouvait considérer que sa faute l'aurait empêcher de les avertir,
-et seul le diagnostiqueur qui a failli à sa mission en n'entreprenant pas les bonnes diligences peut être condamné sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard des acquéreurs, ce qui ne peut lui être reproché.
M.[G] et Mme [W] estiment que le tribunal a justement considéré que la société Lhotellier Eau avait failli à sa mission en ne soulevant pas les lattes de la terrasse ce qui lui aurait permis de constater les fissures du mur jouxtant la canalisation et les problèmes de raccordement.
Mme [Y] et M.[I] demandent à la cour de juger engagée la responsabilité extracontractuelle de la société Lhotellier Eau à son égard et de la condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société Lhotellier Eau relève que cette demande est infondée dès lors que Mme [Y] et M.[I] étaient donneurs d'ordre.
Sur quoi:
Comme l'a exactement relevé le tribunal, le contrôle effectué par la société Lhotellier Eau consistait à s'assurer de la conformité du raccordement des installations intérieures au réseau puisque l'immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.
Il s'agissait de procéder à un test d'écoulement des canalisations EV et EA vers le réseau public, notamment par l'execution d'un test contradictoire à la fluorescéine, effectué en présence des propriétaires, M.[I] en l'espèce. Il n'appartenait donc pas à la société Lhotellier Eau de mesurer la vitesse d'écoulement des eaux.
Il n'est pas contestable que l'immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées: la conclusion de la conformité du raccordement telle qu'annoncée par la société Lhotellier Eau dans son enquête de conformité du 11 avril 2014 est donc exacte.
Par ailleurs, il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à établir qu'à cette date, l'écoulement du marqueur jusqu'au réseau public aurait été particulièrement lente, d'une telle lenteur qu'elle aurait dû alerter le diagnostiqueur sur l'existence d'une fuite importante, l'engageant, au delà de sa mission à en informer M.[I], dont il doit être relevé qu'il était d'ailleurs présent lors des opérations et donc à même de constater cette lenteur, le cas échéant.
Par ailleurs, pour effectuer cette mission, ainsi que l'a relevé l'expert la société Lhotellier Eau n'avait pas besoin de démonter les lames de bois de la terrasse et elle n'a donc pu constater les désordres sur la terrasse.
Dès lors aucune faute n'apparaît caractérisée à l'encontre de la société Lhotellier Eau et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [I], Mme [Y] à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 45.513,33 euros à titre de dommages et intérêts afférents aux travaux de remise en état, de celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, de débouter M. [G] et à Mme [W] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Lhotellier Eau et de débouter Mme [Y] et M.[I] de leur appel en garantie.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la société Lhotellier Eau in solidum avec M. [I], Mme [Y] à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée in solidum avec eux aux dépens.
M. [I] et Mme [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la situation des parties, l'équité commande d'allouer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle M. [I] et Mme [Y] seront in solidum condamnés. La société Lhotellier Eau sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au grefe, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a condamné la société Lhotellier Eau in solidum M. [I], Mme [Y] à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 45.513,33 euros à titre de dommages et intérêts afférents aux travaux de remise en état, la somme globale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 juillet 2015, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute M. [G] et à Mme [W] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Lhotellier Eau,
Déboute Mme [Y] et M.[I] de leur appel en garantie,
Condamne in solidum Mme [Y] et M.[I] à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Lhotellier Eau de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] et M.[I] aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE