Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [W] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DMK
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
demeurant[Adresse 1]A - [Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DMK
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a prêté deux sommes d’argent à madame [V] [O], sous la forme du paiement par ses soins d’une chambre d’hôtel au bénéfice de cette dernière, pour 91 euros, à [Localité 6], et d’un transfert de 80 euros en espèces sur un compte Paypal, en mars 2022, ce qu’il a ensuite fait constater par commissaire de justice selon procès-verbal du 29 septembre 2022.
Monsieur [W] [U] reste dans l’attente du remboursement de cette dette reconnue par madame [V] [O] comme ayant pris la forme d’un « dépannage ». Il lui en a fait la demande par SMS le 30 mars 2022.
Après échec d’une tentative de conciliation, le 5 juin 2023, monsieur [W] [U] a adressé une requête au pôle civil de proximité aux fins de voir condamner madame [V] [O] à lui rembourser la somme de 171 euros, outre les dépens et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant figurant dans l’assignation du 20 octobre 2023 intervenue après le premier appel de l’affaire.
À l’audience du 18 décembre 2023, où il comparaît en personne, monsieur [W] [U] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, madame [V] [O] est absente et non représentée, après assignation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 octobre 2023 (PV article 659 du code de procédure civile). Sa dernière adresse connue est le [Adresse 3] [Localité 4].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En l’absence de défendeur,
- Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
- En vertu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et dans le respect du principe du contradictoire rappelé à l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le demandeur s’en tient aux termes de la requête communiquée à son contradicteur. Il ne peut formuler de nouvelle prétention ou les augmenter au cours de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande de remboursement des sommes prêtées
L’article 1353 du même code dispose que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve peut être rapportée par tout moyen, aux termes de l’article 1358 du code civil.
En l’espèce, monsieur [W] [U] produit les justificatifs des paiements effectués ainsi que les échanges relatifs à ce qu’il a présenté comme « un prêt » et a été demandé « en dépannage ».
Par son absence, madame [V] [O] ne s’est pas mise en position de soutenir la contradiction.
En conséquence, madame [V] [O] est condamnée à payer à monsieur [W] [U] la somme de 171 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Compte tenu des modestes revenus du demandeur, en application de ces dispositions, madame [V] [O] est condamnée à payer les intérêts à taux légal sur la somme de 171 euros depuis le 1er avril 2022 et jusqu’à parfaite exécution de son obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [V] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner madame [V] [O] à payer à monsieur [W] [U] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour toutes les démarches que sa défaillance l’a obligé à mettre en œuvre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE madame [V] [O] à payer à monsieur [W] [U] la somme de 171 euros (cent soixante-et-onze euros), assortie des intérêts moratoires au taux légal depuis le 1er avril 2022 et jusqu’à parfait acquittement ;
CONDAMNE madame [V] [O] à payer à monsieur [W] [U] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 5 février 2024.
La Greffière, La Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment