Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 168/23
N° RG 20/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DM
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
06 Février 2020
(RG 19/00061 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Société MINERALS TECHNOLOGIES EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BÉTHUNE, assistée de Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me JOURNO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 27 janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été engagé par la société Minerals Technologie Europe, pour une durée indéterminée à compter du 28 août 1979, en qualité de technicien , avec le statut d'agent de maîtrise.
Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail du 26 février 2018 au 3 septembre 2018.
Le 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [T] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 25 octobre 2018, Monsieur [T] a été convoqué pour le 5 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 8 novembre 2018, la société Minerals Technologie Europe a notifié à Monsieur [D] [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 mars 2019, Monsieur [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [D] [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] ayant été reconnu par décision de la CPAM datée du 17 janvier 2020, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une nouvelle requête le 30 avril 2020 et formé des demandes afférentes à un doublement de l'indemnité de licenciement.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [D] [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, Monsieur [D] [T] demande à la cour d'infirmer les jugements rendus les 6 février 2020 et 29 octobre 2021 et, statuant de nouveau, de:
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Minerals Technologie Europe à lui payer les sommes de :
- 66 480,00 euros à titre de dommages et intérêts;
- 10 026,00 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 1 002,60 euros à titre de congés payés sur préavis;
- 51 962,49 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement;
- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
- 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, la société Minerals Technologie Europe demande la confirmation des jugements rendus les 6 février 2020 et 29 octobre 2021 et la condamnation de Monsieur [D] [T] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Il est constant que Monsieur [T] a été licencié, le 8 novembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, selon avis du 24 septembre 2018, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet avis d'inaptitude a été délivré à l'issue d'une période d'arrêt maladie du 26 février 2018 au 3 septembre 2018.
Si l'avis de travail initial versé au dossier ne mentionne pas le motif médical, il est produit un certificat médical d'accident du travail ou de maladie professionnelle, daté du même jour et rédigé par le même médecin, qui indique : 'trouble anxieux et syndrome dépressif sévère consécutif harcèlement professionnel'. En outre, l'avis de prolongation du 18 avril 2018 fait également état d'un syndrome dépressif.
Il est établi qu'au cours de cette période Monsieur [T] a consulté un médecin psychiatre suivant les préconisations du médecin du travail.
Ce médecin psychiatre, le Docteur [O], a délivré les avis de prolongation d'arrêt de travail à compter du 18 avril 2018.
Dans un courrier daté du 25 juillet 2018, le Docteur [O] relève : 'cette asthénie d'allure psychique est survenue progressivement d'après ses dires alors qu'il était en activité et c'est en grande partie ce qui l'a contraint à arrêter (...) Aujourd'hui se pose la question d'une compatibilité de l'état de santé de Monsieur [T] avec son poste de travail à 200 km de chez lui en sachant qu'il effectue les trajets en voiture particulière'.
Par courrier retourné à la CPAM le 10 février 2020, le Docteur [O] a indiqué que, selon lui, l'arrêt de travail débuté le 26 février 2018, était en lien avec une maladie professionnelle.
Par décision du 17 janvier 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie déclarée le 26 février 2018.
Cette décision est conforme à l'avis du CRRMP des Hauts-de-France qui, dans son avis du 15 janvier 2020, constate 'suite à la fermeture du site où il exerçait depuis 30 ans, une dégradation importante des conditions de travail (déplacements, adaptation à de nouvelles machines...) et un manque de reconnaissance de son investissement avec une chronologie de développement de la pathologie cohérente avec les événements professionnels', avant de conclure: 'il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
En effet, lors de son audition, le 10 septembre 2019, dans le cadre de l'instruction par la CPAM de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, comme dans le cadre de l'instance judiciaire, Monsieur [T] a indiqué que l'événement déclencheur de la pathologie était la réception par mail, le 14 février 2018, d'une évaluation considérée comme médiocre et ne répondant pas aux attentes, venue amplifier un ressenti de manque de reconnaissance, dans un contexte, depuis plusieurs mois, d'importants efforts d'adaptation au détriment de sa vie personnelle.
La dégradation des conditions de travail de Monsieur [T] résulte d'une modification de son affectation à compter du mois d'octobre 2017.
Ainsi, par courriel du 20 septembre 2017, son supérieur hiérarchique l'a informé en ces termes:
'Comme discuté récemment et suite à la fermeture d'AscoIndustries site des [Localité 5], tu vas épauler l'ensemble de l'équipe sur la France et la Belgique. Je joins un planning prévisionnel d'ici à la fin de l'année qui devra s'adapter en fonction des besoins.' Il était joint à ce courriel un planning prévoyant des affectations différentes chaque semaine, avant une stabilisation sur le site de [Localité 7] (Belgique) à partir de la mi-novembre.
A compter du mois d'octobre 2017, Monsieur [T] a été confronté à la fermeture du site des [Localité 5], sur lequel il était principalement affecté depuis une trentaine d'années comme le démontrent divers documents qu'il verse aux débats. Alors qu'il assurait jusqu'alors des déplacements ponctuels, il a été soumis à une organisation du travail lui attribuant des affectations précaires et changeantes, sur des sites éloignés de son domicile, occasionnant des déplacements systématiques sur l'ensemble de la semaine. Ces déplacements permanents ont affecté l'équilibre entre sa vie personnelle et son activité professionnelle.
L'employeur ne peut valablement arguer que ces déplacements permanents étaient prévus par le contrat de travail.
Il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été formalisé lors de l'embauche de Monsieur [T]. Le contrat écrit produit par l'employeur, dont l'existence est contestée par l'appelant, n'est pas opposable au salarié dans la mesure où il n'est ni daté ni signé et comporte des mentions manifestement erronées (comme l'affectation de l'intéressé sur le site de [Localité 6], qui ne ressort d'aucun autre document).
La société Minerals Technologie Europe ne peut donc prétendre que la mobilité, constante et contraignante, qu'elle a subitement imposée au salarié s'inscrivait dans le cadre de l'exécution normale du contrat de travail.
Elle ne peut utilement faire valoir que Monsieur [T] a implicitement accepté ces modifications alors que celui-ci craignait légitimement que son avenir professionnel fut menacé suite à la fermeture du site sur lequel il était principalement affecté.
Enfin, l'intimée ne justifie nullement de la nécessité de recourir à cette éprouvante mobilité qui peut paraître excessive au regard de l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié jusqu'alors organisée à proximité du site des [Localité 5].
Par ailleurs, alors que Monsieur [T] évoque l'important investissement dont il a dû faire preuve pour s'adapter à ces nouvelles affectations, précisant ne connaître ni les lieux ni les équipements, et fait grief à son employeur de n'avoir mis aucune action d'accompagnement en oeuvre pour le soutenir dans ces changements, ce dernier se borne à renvoyer au courriel du supérieur hiérarchique du 20 septembre 2017 qui renvoie à une formation en ligne, sans même justifier du contenu effectif de cette formation.
Il s'ensuit que l'employeur qui, sans en justifier, a imposé brusquement au salarié des affectations éloignées et fluctuantes, impliquant des déplacements permanents et des efforts notoires d'adaptation, a porté atteinte à l'équilibre jusqu'alors établi entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l'intéressé et a manqué à son obligation d'adaptation à l'évolution du poste de travail, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Ces manquements à une obligation contractuelle essentielle ont créé une situation anxiogène et ainsi contribué à altérer progressivement (comme l'a noté le médecin psychiatre) l'état de santé psychologique de l'intéressé, possiblement fragilisé par l'âge (58 ans) et l'existence d'autres pathologies.
Dans ce contexte d'anxiété et de fatigue, la notification, le 14 février 2018, d'une évaluation ressentie par l'intéressé comme une profonde injustice et un manque de reconnaissance des efforts récemment fournis, se révèle n'être que le déclencheur d'un processus de décompensation, comme en atteste les documents médicaux et le témoignage de l'épouse de Monsieur [T].
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient que l'inaptitude de Monsieur [T] trouve son origine, au moins pour partie, dans des manquements graves de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Dès lors, le licenciement de Monsieur [T] doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 6 février 2020 sera donc infirmé.
Lorsque le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il convient donc d'allouer à Monsieur [T], dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par décision de la MDPH en date du 20 avril 2017, et qui comptait plus de deux années d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, conformément aux dispositions des articles L.1234-1et L.5213-9 du code du travail, soit la somme de 10 026 euros (dans la limite de la demande). Il y a lieu de lui allouer en outre une indemnité de congés payés afférente d'un montant de 1 002,60 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [T], âgé de 59 ans, comptait plus de 39 années d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 9 octobre 2019.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 40 000 euros.
Sur la demande au titre du doublement de l'indemnité de licenciement
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il a été jugé que l'inaptitude de Monsieur [T] avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle.
Toutefois, il n'est pas établi que l'employeur a été destinataire du certificat médical d'accident du travail ou de maladie professionnelle rédigé le 26 février 2018, alors qu'il apparaît qu'un avis d'arrêt de travail distinct, relevant du régime de droit commun, a été rédigé ce même jour et communiqué à l'employeur. Les avis de prolongation de l'arrêt de travail initial transmis à l'employeur ne font pas mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été formalisée que le 18 mars 2019.
L'employeur n'a été, dans le cadre de l'instruction de cette demande, informé de la démarche de Monsieur [T] que le 30 août 2019.
Par ailleurs, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail apparaît muet quant à l'origine de l'inaptitude.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que la société Minerals Technologie Europe avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment de prononcer le licenciement de Monsieur [T] le 8 novembre 2018.
Monsieur [T], qui ne peut donc prétendre au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doit être débouté de sa demande tendant au doublement de l'indemnité de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement du 6 février 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux dépens de première instance.
En revanche, le jugement du 29 octobre 2021 doit être confirmé de ce chef.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Minerals Technologie Europe à payer à Monsieur [D] [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2021,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2020,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [D] [T] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Minerals Technologie Europe à payer à Monsieur [D] [T] les sommes de:
- 10 026,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 002,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Minerals Technologie Europe à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Minerals Technologie Europe de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la société Minerals Technologie Europe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
Frédéric BURNIER, Conseiller