Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7OM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00097
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 4]
[Localité 2]
demande de dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 décembre 2017, Mme [G] [Y], salariée de la SA [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura pour une « lombosciatique gauche en relation avec une hernie discale L5/S1 » par décision du 23 novembre 2018.
Mme [Y] a été déclarée consolidée le 12 avril 2019. Puis, par une lettre du 24 juin 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de la salariée à 10 %.
Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable n'a pas statué.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision, par requête réceptionnée le 24 février 2020.
Par jugement du 17 janvier 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 11 mars 2022, le tribunal a :
- rejeté le courrier daté du 23 novembre 2021 reçu le 29 novembre 2021 par lequel le conseil de la SA [5] a transmis au tribunal l'avis médico-légal du docteur [I] en date du 26 octobre 2021 ;
- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré irrecevable la caisse en sa demande de confirmation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
- condamné la SA [5] aux dépens.
La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [5] demande à la cour de :
-infirmer le jugement ;
à titre principal :
- ramener à 5 % le taux d'IPP octroyé à Mme [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à la suite de la maladie professionnelle du 7 septembre 2017 ;
à titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale confiée à tel médecin expert.
Au soutien de ses intérêts, la SA [5] fait valoir l'existence d'un état antérieur et/ou intercurrent d'origine constitutionnelle et dégénérative constitué par une discopathie L5/S1 mise en évidence par des examens d'imagerie du 27 juin 2018. Elle critique par l'intermédiaire de son médecin consultant, le docteur [X], l'existence d'une pathologie rhumatologique au profit d'une pathologie neurologique.
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Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 8 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- qu'il soit constaté que le taux a été correctement fixé ;
- à la confirmation du taux de 10 % d'IPP alloué à Mme [G] [Y] des suites des séquelles de sa maladie professionnelle du 7 septembre 2017 et à l'opposabilité à l'employeur de ce taux ;
- si la cour ne s'estime pas assez informée et qu'elle ordonne une mesure de consultation sur pièces, à ce que :
- en cas de rapport écrit du technicien, celui-ci lui soit transmis en application de l'article 173 du code de procédure civile ;
- en cas de rapport oral à l'audience, le procès-verbal de consultation ou d'expertise soit communiqué aux parties afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations ;
- à la condamnation de la SA [5] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura fait valoir que l'avis du médecin-conseil sur le taux d'IPP s'impose à elle.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, par décision en date du 24 juin 2019, le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 10 % à compter du 13 avril 2019 en retenant : « séquelles d'une lombosciatique gauche par hernie discale L5S1 à type de limitation douloureuse dorsolombaire ».
La société [5] fait valoir l'avis en date du 7 décembre 2023 de son médecin consultant, le docteur [X] qui indique qu''il n'est pas possible de retenir un taux d'incapacité permanente partielle à la suite de la MP98 du 07/09/17 en l'absence de toute séquelle neurologique périphérique des membres inférieurs'. Ce médecin évoque également la persistance de 'lombalgies en rapport avec une discopathie dégénérative L5S1 [...] sans rapport avec une hernie discale [...]'
La caisse primaire d'assurance maladie du Jura ne produit aux débats aucun autre élément que l'avis du médecin-conseil qui a fixé le taux d'IPP à 10 %.
Cependant, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, par référence au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, pour des douleurs et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes au niveau du rachis dorso-lombaire (après renvoi du paragraphe sur les lombosciatiques), il est prévu l'attribution d'un taux d'IPP situé en 5% et 15%.
Le taux de 10% alloué à Mme [Y] se situe donc parfaitement dans la fourchette prévue par le barème indicatif. Il convient de rappeler que Mme [Y] a été opérée le 23 novembre 2017 d'une 'hernie discale postero latérale gauche L5S1'.
Pour combattre ce taux, la société [5] n'apporte aux débats aucun élément médical utile. Les affirmations du docteur [X] sont peu étoffées sur le plan médical et donc peu convaincantes. Elles reviennent au surplus à contester l'origine professionnelle de la maladie ce qui n'est pas l'objet du présent contentieux, en évoquant une pathologie dégénérative et donc une dégénérescence naturelle des disques. Il ne discute aucunement les constatations médicales suivantes, effectuées par le médecin-conseil le 26 mars 2019 : '171 cm 80 kg, cicatrice 4 cm en L5S1, marche sans boiterie, légèrement enraidie, marche sur pointes et tablons réalisée... Distance doigt sol 51 cm Schober 10/12, sur table, s'asseoit membres inférieurs presque tendus, rotations 50/40, inclinaisons (distance doigts interligne fémoro tibial) 12/10 cm... ROT présents symétriques, pas de déficit moteur ni sensitif' , constatations qu'il reprend pourtant dans son avis médico-légal.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les premiers juges ont à juste titre retenu que le taux d'incapacité de 10 % attribué à Mme [Y] est justifié et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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