Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05771 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRKV
[X]
C/
S.A.R.L. BREAK POINT EM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2019
RG : F17/04688
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANT :
[S] [X]
né le 19 Juillet 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Zoé ZOBENBULLER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BREAK POINT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[S] [X] a été embauché à compter du 1er janvier 2013 par la SARL PERF en qualité de directeur de magasin, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 janvier 2013 soumis à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisir (IDCC 1557).
[S] [X] a été désigné le 25 juillet 2014 en qualité de gérant de la SARL PERF.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PERF.
Et, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société PERF au bénéfice de la SARL BREAK POINT EM en cours de constitution, comprenant notamment la reprise du contrat de travail de Monsieur [X] en qualité de conseiller technique de vente, et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société PERF.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en référé, a estimé que les demandes de provision à titre de rappel de salaires et tendant ce qu'il soit ordonné à la SARL BREAK POINT EM de reprendre le versement du salaire, dont l'avait ' notamment ' saisi [S] [X] le 26 avril précédent, se heurtaient à une contestation sérieuse, invité celui-ci à se pourvoir devant les juges du fond, débouté la SARL BREAK POINT EM de sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur [X] aux entiers dépens.
Par correspondance en date du 26 juillet 2017, la SARL BREAK POINT EM a convoqué [S] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 4 août suivant.
[S] [X] a accepté le 7 août 2017 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur.
Et, par correspondance du 26 août 2017, la SARL BREAK POINT EM a notifié à [S] [X] la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Le 29 décembre 2017, [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de demande de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels, primes, heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, ainsi que de demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de son employeur, la SARL BREAK POINT EM.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DÉBOUTÉ totalement les deux parties de toutes leurs demandes et prétentions ;
LAISSÉ les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [X].
[S] [X] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [S] [X] sollicite de la cour de :
DÉCLARER recevable, bien fondé et justifié son appel :
RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la prime qui lui a été versée mensuellement de manière fixe et constante de mars à septembre 2016 constitue un élément de son salaire
JUGER que le salaire minima conventionnel n'a plus été respecté par la société BREAK POINT EM à compter du mois de septembre 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNER à titre principal la société BREAK POINT EM à payer à Monsieur [X] la somme de 5 658,32 euros à titre de rappel de salaires en respect du minima conventionnel, outre la somme de 565,83 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER à titre subsidiaire la société BREAK POINT EM à lui payer la somme de 3 584,24 euros à titre de rappels de salaires en respect du minima conventionnel, outre la somme de 358,42 euros au titre des congés payés afférents ;
JUGER qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées de mars 2016 à août 2017 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BREAK POINT EM à lui payer la somme de 4 686,21 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de mars 2016 à août 2017, outre 468,62 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société BREAK POINT EM à lui payer la somme de 1 808,13 euros à titre d'indemnité de repos compensateur obligatoire ;
LUI REMETTRE les bulletins de salaire dûment rectifiés, sous astreinte de 100 euros par bulletin de salaire manquant et par jour de retard constaté dans les 8 jours suivants la notification du jugement à intervenir ;
JUGER que la société BREAK POINT EM n'a pas indiqué fidèlement sur les bulletins de salaire toutes les heures de travail qu'il a accomplies et tous les éléments de salaire versés, ce qui caractérise le travail dissimulé ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BREAK POINT EM à lui payer la somme de 17 822,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
JUGER que la société BREAK POINT EM n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
CONDAMNER la société BREAK POINT EM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
FIXER à 2 970,37 euros le salaire mensuel de référence de Monsieur [X] ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
CONDAMNER BREAK POINT EM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BREAK POINT EM aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BREAK POINT EM sollicite de la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
RÉFORMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
RÉDUIRE la demande de rappel de salaire à la somme de 2 535,46 euros ;
DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes au titre de prétendues heures supplémentaires et d'un prétendu travail dissimulé ;
LIMITER à de plus justes proportions toute éventuelle condamnation à son encontre à des dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître AGUIRAUD, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mars 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 avril suivant.
SUR CE :
- Sur la rémunération :
[S] [X] soutient en substance, à l'appui de ses demandes de rappel de salaires, que :
- aucun avenant n'a été régularisé avec le repreneur au moment du transfert de son contrat de travail, alors qu'il percevait jusqu'alors une rémunération composée d'une partie fixe, d'une prime mensuelle fixe, et d'heures supplémentaires majorées contractualisées de sorte que sa rémunération s'élevait à la somme de 2 500 euros bruts pour 169 heures de travail mensuelles ;
- pourtant, l'employeur a unilatéralement réduit puis supprimé sa prime mensuelle entre septembre 2016 et mars 2017 ;
- aucun accord sur des objectifs de chiffre d'affaires n'a jamais été trouvé entre les parties, alors que la « prime mensuelle » permettait en réalité d'atteindre le minima conventionnel ;
- en réalité, la diminution par l'employeur de sa « prime mensuelle » en septembre 2016 n'est pas liée au chiffre d'affaires de la société mais concomitante et d'un montant strictement égal à la rémunération des heures supplémentaires excédant le volume contractuellement fixé à laquelle a fini par procéder son employeur ;
- en tout état de cause, le maintien durant un an d'avances sur prime trimestrielle et de la rémunération variable démontre à lui seul la volonté des parties de nover les sommes versées à titre d'avance sur rémunération variable en complément de salaire fixe.
La SARL BREAK POINT EM fait notamment valoir, en réponse, que :
- les parties avaient convenu consensuellement dès le 2 mars 2016 du versement, en plus de sa rémunération mensuelle fixe, d'une prime sur objectifs trimestrielle pouvant atteindre 2 100 euros, mais elle a dû interrompre en février 2017 le versement des acomptes sur prime dès lors que le salarié n'a jamais atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ;
- la circonstance que le salarié n'a finalement pas signé l'avenant au contrat de travail qui lui avait été proposé ensuite de leurs échanges ne remet pas en cause l'accord auquel ils étaient précédemment parvenus consensuellement ;
- les objectifs fixés à [S] [X] avaient été déterminés sur le fondement des informations et données économiques qu'il avait lui-même transmis au moment du rachat de la société ;
- il n'existe aucune volonté démontrée des parties de nover les sommes versées à titre d'avance sur rémunération variable en complément de salaire fixe ;
- [S] [X] ne peut utilement se prévaloir de recommandations d'organisations patronales auxquelles la société n'était même pas adhérente, pour fonder sa demande financière au titre des minimas conventionnels ;
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Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Et il convient de relever en l'espèce que [S] [X] a été embauché à compter du 1er janvier 2013 par la SARL PERF suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 janvier 2013 qui prévoyait notamment (« Article 4 ' Rémunération et horaires de travail ») que :
« En contrepartie de ses services, le Salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 2 500 eurosuros pour un horaire de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Cette rémunération inclut les majorations pour heures supplémentaires et se décompose comme suit : (151,67 heures x 14,42 euros) + 17,33 heures x 18,02 euros).
Le salarié pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera ».
Mais, tandis que les parties ne justifient pas de la régularisation d'un avenant écrit suite au transfert du contrat de travail à la SARL BREAK POINT EM en exécution du plan de cession de la SARL PERF arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mars 2016, les seuls termes de l'échange de courriels du 2 mars 2016 relatifs à l'attribution d'une prime trimestrielle sur objectifs de chiffre d'affaires et taux de marge minimal, même éclairés par la proposition de contrat de travail adressée à [S] [X] le 9 mars suivant, ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord des parties sur une modification de la structure, du montant et/ou des modalités de la rémunération du salarié dont se prévaut la société intimée.
La SARL BREAK POINT EM restait donc tenue de respecter envers le salarié repris les stipulations du contrat de travail que celui-ci avait conclu le 1er janvier 2013 avec son précédent employeur.
L'examen des bulletins de paie délivrés à [S] [X] par la SARL POINT BREAK EM met néanmoins en évidence que :
- la rémunération versée au salarié au cours des mois d'avril à août 2016 s'est élevée à 2 482,85 euros bruts, se décomposant en un salaire de base à hauteur de 1 575,85 euros, la rémunération de 17,33 heures supplémentaires structurelles au taux horaire majoré de 25 % à hauteur de 225,07 euros et une « prime » à hauteur de 681,93 euros ;
- la rémunération versée à [S] [X] au cours des mois de septembre 2016 à février 2017 est restée fixée au montant global de 2 482,85 euros (puis 2 485,55 euros pour les mois de janvier et février 2017) comprenant, outre le salaire de base et la rémunération d'heures supplémentaires structurelles aux montants ci-dessus visés (sauf majoration à 1 577,91 euros et 225,37 euros bruts du salaire de base et de la rémunération des heures supplémentaires structurelles à compter de janvier 2017), la rémunération de 20 heures supplémentaires au taux horaire majoré à hauteur de la somme de 260,09 euros, et d'une « prime » à hauteur de 422,18 euros ;
- maintenant la rémunération des heures supplémentaires structurelles précédemment versée, l'employeur n'a plus versé de « prime » à son salarié à compter du mois de mars 2017.
Il résulte pourtant des énonciations qui précèdent qu'en exécution des stipulations du contrat de travail conclu le 2 janvier 2013, [S] [X] aurait dû pouvoir prétendre à une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros par mois pour 169 heures de travail, ramenée à 694,44 euros et 2 000 euros bruts pour les mois d'avril et mai 2017 compte-tenu de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier du 10 avril au 6 mai 2017, à 714,29 euros et 1 375 euros bruts pour les mois de juin et juillet 2017 compte-tenu du nouvel arrêt de travail dont il a dû bénéficier du 12 juin au 17 juillet 2017, et à la somme de 2 045,45 euros pour le mois d'août 2017 compte-tenu de la rupture de la relation de travail le 25 août 2017 au soir.
Il apparaît ainsi que, compte-tenu des rémunérations qu'elle a effectivement versées à son salarié à compter du transfert du contrat de travail le 4 mars 2016, hors rémunération des heures supplémentaires excédant le volume contractuellement convenu, la SARL BREAK POINT EM reste redevable envers [S] [X] de la somme globale de 4 399,32 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2016 au 25 août 2017, outre congés payés afférents.
La SARL BREAK POINT EM doit donc être condamnée au versement de cette somme au profit de son salarié, et de l'indemnité afférente au titre des congés payés, par infirmation du jugement déféré.
- Sur les heures supplémentaires :
[S] [X] soutient en substance, à l'appui de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, que :
- il était seul présent au magasin ouvert 6 jours sur 7 de 14h00 à 19h00 le lundi, et de 10h00 à 13h00 puis de 14h00 à 19h00 du mardi au samedi, et a effectué en outre de nombreuses livraisons auprès de clients de la société entre mars 2016 et mars 2017 ;
- une partie seulement des heures supplémentaires ainsi effectuées lui a été rémunérée par son employeur ;
- son employeur lui a remboursé chaque mois les frais professionnels induits par ses déplacements sur le fondement des tableaux récapitulatifs de ses déplacements portant mensuellement mention des kilomètres parcourus et du temps nécessaire pour les effectuer, et c'est donc de façon délibérée que l'employeur ne lui a pas rémunéré une partie de son temps de travail effectif, et a procédé à la rémunération d'une partie des heures supplémentaires effectuées sous forme de « prime mensuelle ».
La SARL BREAK POINT EM fait valoir, en réponse, que :
- Monsieur [X] ne justifie pas de la réalité des horaires de travail qu'il aurait prétendument réalisés et les éléments qu'il produit sont affectés de multiples incohérences ;
- l'accomplissement d'heures supplémentaires n'a jamais été sollicité par l'employeur ;
- les décomptes produits par le salarié recensent indistinctement des heures de travail et des temps de trajet domicile-travail, qui ne constituent pas des heures de travail effectif, et ne tiennent pas compte de son second jour de congé hebdomadaire ;
- Monsieur [X] n'a jamais informé son employeur de l'accomplissement prétendu d'heures supplémentaires, y compris devant la formation des référés du conseil de prud'hommes et ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation volontaire du nombre d'heures travaillées ;
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Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-1, alinéa 1er, du code du travail, l'employeur est tenu d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Ainsi, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[S] [X] fait valoir à cet égard que :
- il était le seul salarié présent aux heures d'ouverture du magasin TENNIS PRO exploité par la SARL BREAK POINT EM, le lundi de 14h00 à 19h99 et du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, soit 45 heures de travail au total par semaine ;
- entre mars 2016 et mars 2017, il a parallèlement été amené à effectuer des livraisons et trajets auprès de sociétés clientes avant sa prise de poste, pendant sa pause méridienne ou à l'issue de sa journée de travail.
Et, s'agissant des heures de travail qu'il soutient avoir ainsi effectuées à ce titre, [S] [X] produit un tableau détaillant, pour chaque journée de la période considérée, les temps consacrés aux déplacements effectués pour le compte de son employeur en précisant, pour chacun d'entre eux, les clubs de tennis ou sociétés visités, le nombre de kilomètres parcourus au volant de son véhicule et la période de la journée (matin, midi ou soir) durant laquelle sont intervenus ces trajets.
Il doit ainsi être constaté que [S] [X] détaille les heures de travail prétendument effectuées sur lesquelles il fonde sa demande de rappel de salaires, dans des conditions de précision permettant à son employeur d'y répondre utilement.
Pourtant, la SARL BREAK POINT EM, qui critique les heures de travail prétendument effectuées par son salarié, ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d'objectiver les heures de travail réellement effectuées par l'intéressé.
Et la SARL BREAK POINT EM ne peut sérieusement soutenir que l'accomplissement de ces heures de travail n'aurait pas été sollicitée ou, a minima, tacitement acceptée par l'employeur alors que [S] [X] était, jusqu'en mars 2017, son seul salarié et que la participation directe de son gérant à l'activité de la société, s'agissant plus particulièrement de l'ouverture et du fonctionnement de la boutique, n'est objectivée par aucune pièce probante.
C'est ainsi en faisant peser à tort la charge de la preuve du temps de travail effectué sur le seul salarié que les premiers juges ont débouté [S] [X] de la demande de rappel de salaires qu'il formait au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la relation de travail.
Il convient par conséquent, au regard des sommes versées à [S] [X] à titre de rémunération des heures supplémentaires (structurelles ou exceptionnelles) au cours de la relation de travail, de condamner la SARL BREAK POINT EM à verser à son salarié la somme de 4 686,21 euros à titre de rappel de salaires, outre congés payés afférents.
Et, au regard du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures par les stipulations de l'article 43 de la convention collective nationale des articles de sport et équipements de loisir, étendue, et de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle aurait dû pouvoir prétendre [S] [X] au titre des heures supplémentaires ainsi effectuées, il convient de condamner la SARL BREAK POINT EM à verser de façon afférente à son salarié la somme de 1 643,75 euros bruts, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité prévue par l'article D. 3121-14, devenu l'article D. 3121-23 du code du travail.
Il convient de rappeler, enfin, que l'article L. 8223-1 du code du travail réprime le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l'article L. 8221-5 du même code par le versement au salarié qui en a été victime d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Or, il résulte des énonciations qui précèdent que, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte, a minima, des heures de travail effectuées par son salarié pour assurer le fonctionnement de sa boutique TENNIS PRO aux heures d'ouverture dans la rémunération versée à [S] [X] au cours de la relation de travail, c'est de façon délibérée que la SARL BREAK POINT EM a mentionné sur les bulletins de salaire délivrés à l'intéressé un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, et minoré les heures de travail lui étant rémunérées.
Il convient par conséquent, compte-tenu de la rémunération mensuelle moyenne qu'aurait dû percevoir [S] [X] à hauteur de 2 970,37 euros au cours des mois précédant l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier, de condamner la SARL BREAK POINT EM, par infirmation du jugement dont appel, à verser à son salarié la somme de 17 822,22 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 8223-1 précité.
- Sur l'exécution du contrat de travail :
[S] [X] soutient que son employeur a exécuté de façon déloyale et fautive le contrat de travail en ce que, en substance :
- il lui a remis tardivement ses bulletins de salaire de février, avril et mai 2017 ainsi que l'attestation de salaire lui permettant de percevoir des indemnités journalières pendant l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier ;
- il ne lui a versé que tardivement, suite à la saisine du conseil de prud'hommes, les rémunérations lui étant dues ;
- il a réduit unilatéralement sa rémunération et s'est abstenu de rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées ;
- il a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant aucune visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de trente jours dont il a dû bénéficié entre le 12 juin et le 15 juillet 2017 ;
- ce n'est que deux mois après la rupture du contrat de travail que l'employeur lui a remis son attestation Pôle Emploi.
Pour la SARL BREAK POINT EM, le salarié ne démontre pas l'existence de manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et ne justifie d'aucun préjudice à raison des manquements qu'il invoque.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, [S] [X] fait valoir en premier lieu en l'espèce, sans être démenti par son employeur, que ce n'est que suite à la saisine du conseil de prud'hommes en référé que son employeur lui a remis ses bulletins de salaires des mois de février, avril et mai 2017 et lui a versé l'intégralité des salaires afférents.
Pour autant, dès lors que [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 26 avril 2017, celui-ci ne peut se prévaloir d'un retard dans la délivrance des bulletins de salaires et de versement de sa rémunération pour les mois d'avril et mai 2017 par son employeur.
L'appelant s'abstient, par ailleurs, d'exposer la partie du salaire du mois de février 2017 qui ne lui aurait pas été versée avec ponctualité par son employeur.
Et, tandis que [S] [X] justifie par la production d'une attestation de paiement des indemnités journalières qu'il a pu bénéficier effectivement du versement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier du 10 avril au 6 mai 2017, le salarié s'abstient de préciser le retard dont il aurait eu à souffrir du fait de la transmission tardive, par son employeur, de l'attestation de salaire, et d'expliciter le préjudice dont il sollicite réparation de ce chef.
Il ressort en second lieu des énonciations qui précèdent que la SARL BREAK POINT EM n'a pas versé à son salarié l'intégralité de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre aux termes du contrat de travail qu'elle avait repris, d'une part, et des heures supplémentaires de travail effectuées, d'autre part.
Pour autant, et compte-tenu notamment des rappels de rémunération auxquels l'intéressé peut légitimement prétendre et dont il pourra valablement se prévaloir, le cas échéant, auprès de Pôle Emploi, [S] [X] s'abstient de justifier de la réalité et, a fortiori, de l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation.
Il convient de rappeler en troisième lieu, que l'article R. 4624-31 du code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de faire bénéficier son salarié d'un examen de reprise par le médecin du travail lorsque celui-ci a été absent au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Mais, alors que [S] [X] a dû bénéficier d'un arrêt de travail entre le 12 juin et le 15 juillet 2017, et avait sollicité de son employeur le 9 juillet 2017 l'organisation d'une visite auprès du médecin du travail tout en l'informant de la fin prévisible de son arrêt de travail « fin de semaine 38 » (soit la semaine du 18 au 24 septembre 2017), la SARL BREAK POINT EM n'a pas estimé devoir solliciter l'organisation d'une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Pour autant, là-encore, [S] [X] ne précise pas le préjudice dont il sollicite réparation à raison du manquement de son employeur aux obligations mises à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, ainsi mis en évidence nonobstant la mention erronée par le salarié d'une date prévisible de reprise « fin de semaine 38 », et ne produit aux débats aucun élément susceptible d'en objectiver la réalité et, a fortiori, l'étendue.
Il convient de rappeler enfin, en quatrième lieu, que l'article R. 1234-9 du code du travail impose à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Or, il apparaît en l'espèce que, ensuite de l'acceptation par le salarié le 7 août 2017 du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur, la relation de travail entre [S] [X] et la SARL BREAK POINT EM a pris fin le 26 août 2017.
Pourtant, en dépit des demandes formulées par son salarié par courriels des 6 et 21 septembre 2017, ce n'est que le 4 octobre 2017 que la SARL BREAK POINT EM a délivré à [S] [X] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, s'agissant notamment de l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Et [S] [X], qui pouvait prétendre à la perception de Pôle Emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle à compter du 26 août 2017 à hauteur de 54,28 euros bruts par jour indemnisé durant un an, n'a pu être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi qu'à compter du 11 octobre 2017.
Le retard ainsi mis en évidence dans la perception par le salarié des prestations chômage auxquelles il pouvait valablement prétendre du fait du retard de l'employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat a généré un préjudice pour [S] [X], privé de tout revenu professionnel au cours de cette période, qui peut être évalué à la somme de 500 euros.
La SARL BREAK POINT EM lui en devra donc réparation, par infirmation du jugement déféré.
- Sur les demandes accessoires :
[S] [X] est valablement fondé à se voir délivrer par son employeur un bulletin de salaire rectificatif conforme, pour l'ensemble de la période d'emploi, aux énonciations du présent arrêt. Les circonstances de l'espèce ne justifient nullement, toutefois, d'assortir l'injonction faite en ce sens à la SARL BREAK POINT EM du prononcé d'une astreinte.
La SARL BREAK POINT EM, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce notamment, de laisser à la charge de [S] [X] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il convient par conséquent de condamner la SARL BREAK POINT EM à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BREAK POINT EM à verser à [S] [X] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
- quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente deux centimes (4 399,32 euros) bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2016 au 25 août 2017,
- quatre cent trente-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes (439,93 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- quatre mille six cent quatre-vingts-six euros et vingt-et-un centimes (4 686,21 euros) bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- quatre cent soixante-huit euros et soixante-deux centimes (468,62 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- mille six cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes (1 643,75 euros) bruts au titre de l'indemnité pour repos compensateurs,
- cent soixante-quatre euros et trente-huit centimes (164,38 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL BREAK POINT EM à verser à [S] [X] les sommes de :
- dix-sept mille huit cent vingt-deux euros et vingt-deux centimes (17 822,22 euros) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
ENJOINT à la SARL BREAK POINT EM de délivrer à [S] [X] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux énonciations et dispositions de la présente décision ;
DÉBOUTE [S] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
CONDAMNE la SARL BREAK POINT EM à verser à [S] [X] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL BREAK POINT EM de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SARL BREAK POINT EM au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE