Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
(n° 020, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7D5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00165
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, avocat général
INTIMÉS
1/M. [K] [T] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 02/04/1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant en personne, assisté de Me Karima MANSOURI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
TUTEUR/ CURATEUR
ASSOCIATION ATFPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
DÉCISION
Par décision du 20 mars 2012 de la préfecture du Val-de-Marne, l'admission en soins psychiatriques de M. [K] [T] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier [6] sous forme d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Il a fait l'objet d'un transfert à l'UMD du Centre Hospitalier [6] par arrêté préfectoral du 05 juin 2012 à la suite de troubles du comportement et des menaces de passages à l'acte hétéro-agressifs sur les soignants puis a réintégré son secteur d'origine par arrêté du 30 avril 2019.
Par requête du 11 janvier 2023, M. le Préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [T] avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures.
Par déclaration du 24 janvier 2022 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 19h16, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 26 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public fait valoir dans son recours que le premier juge aurait constaté à tort une irrégularité de la procédure en prenant en considération l'absence de référence à la notion d'atteinte à l'ordre public dans les derniers médicaux alors que cette irrégularité ne ferait pas grief dès lors que les médecins préconisent le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Il a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [T].
M. [K] [T] fait valoir qu'il bénéficie de permissions de sortie chez sa soeur y compris la nuit et de sorties en ville qui se déroulent bien et qu'il a envie de sortir de l'hôpital pour poursuivre son traitement dans le cadre d'une hospitalisation de jour.
Suivant conclusions transmises le 25 janvier 2023 à 18h56 reprises oralement, le conseil de M. [K] [T] sollicite la confirmation de l' ordonnance.
M. [K] [T] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Val-de-Marne et l'ATFPO en sa qualité de curateur de M. [K] [T], parties intimées ainsi que le directeur du Centre Hospitalier [6] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En cas d'appel suspensif, le premier président ou son délégataire statue dans les trois jours de sa saisine en application de l'article 3211-12-4 du code précité. .
En application de l'article L3213-4 du code précité, 'dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités'.
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781 ).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil concernant M [K] [T] a été rendue le 26 juillet 2022.
Le premier juge a relevé que les conditions de la prolongation de la mesure n'étaient pas réunies en retenant notamment que l'avis médical motivé du 11 janvier 2023 relevait simultanément 'une stabilité de son état psychique' et 'une dégradation progressive des troubles de l'humeur, responsable d'une imprévisibilité comportementale' et qu'il n'était pas démontré la persistance de troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
La partie appelante fonde son recours sur la contestation de la motivation du premier juge, en invoquant à tort l'absence de grief résultant de l'absence de référence des certificats médicaux au trouble à l'ordre public .
Ainsi, la caractérisation de la permanence des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public constitue une condition de fond du maintien de la mesure et non une irrégularité de la procédure . Le seul constat de la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme de l'hospitalisation complète ne constitue en effet pas un critère suffisant pour maintenir une telle mesure.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [K] [T] souffrant d'un syndrome psychotique depuis 1995 a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à des troubles graves du comportement, soit un viol ayant conduit à son incarcération pendant sept ans, en raison d'un tableau clinique permettant de craindre une récidive des passages à l'acte, se trouvant dans le déni de sa pathologie.
La décision de maintien de la préfecture du 22 juillet 2022 qui s'appuie sur le certificat médical du 24 juin 2022 du Docteur [L] joint à l'arrêté dont elle s'approprie les termes est conforme aux dispositions légales. Ce médecin mentionne dans ce document que le patient présente un 'contact distant , tendance à auto-agressivité, comportement fluctuant, vécu persécutif , facilement interprétatif , irritable, n'a pas conscience de ses troubles et de la nécessité des soins'.
Le certificat médical du 22 juillet 2022 de ce même médecin relevait toutefois une amélioration de l'état psychique du patient qui présentait notamment 'un contact amélioré et un comportement assez adapté dans le service, la reconnaissance des troubles n'étant pas acquise'.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis par le Docteur [V] font état de l'absence de troubles du comportement du patient à l'exception notable de celui du 22 septembre 2022 relevant d'importants troubles du comportement et son déni de ses transgressions. M. [K] [T] est en demande de permissions de sortie et d'une levée de la mesure. La sincérité de son engagement de ne plus prendre de substances psychotropes est remise en cause par le médecin dans son certificat médical du 19 octobre 2022.
Le certificat médical établi le 12 janvier 2023 qui relève une imprévisibilité comportementale décrit également notamment un patient calme, adapté, faisant de réels efforts pour avoir une conduite irréprochable, Il est relevé l'absence de phénomène hallucinatoire ou délirant.
Il ressort du certificat médical de situation du 25 janvier 2023 du Docteur [L] que le 'patient psychotique est hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéroagressivité. Il se montre actellement calme et de contact amélioré, avec un comportement adapté au sein du service. Il ne décrit pas d'hallucinations acoustico-verbales. Il présente cependant des éléments de méfiance. Il peut se sentir persécuté et cela rend son comportement imprévisible. La reconnaissance des troubles n'est pas encore acquise.' . Il préconise le maintien de la mesure.
Il ressort de ces constatations que l'imprévisibilité comportementale caractérise un risque de survenance de nouveaux passages à l'acte, en raison de son parcours . La caractérisation de la persistance de troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public résulte ainsi des mentions des certificats médicaux de sorte que la levée de l'hospitalisation complète présente un caractère prématuré malgré les signes d'amélioration de son état de santé. Les conditions de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code précité demeurent toujours réunies.
Le patient qui n'a pas encore totalement conscience de ses troubles a encore besoin d'un cadre strict, dans l'attente de la poursuite de l' amélioration de son état psychique.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [T],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 janvier 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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