Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/01775
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMHP
AFFAIRE :
[V] [H] [P] épouse [C]
C/
[R] [J] épouse [K]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Septembre 2014 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 13/03581
Sur appel d'un jugement rendu le 11 février 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [H] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Représentant : Me Paul NGELEKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532
DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION
****************
1/ Madame [R] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
2/ Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 211
Représentant : Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION
3/ Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION - DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [K] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 2].
Le 24 janvier 2012, ils ont signé avec M. [W] [C] un compromis de vente de ce pavillon, moyennant le prix de 227 000 euros. Le compromis, conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, prévoyait une signature de l'acte authentique le 31 mai 2012.
Par acte du 25 février 2012, intitulé 'protocole d'accord de prise de jouissance anticipée à la signature de l'acte authentique', M. et Mme [K] ont remis les clés du pavillon à M. [C].
La réitération par acte authentique n'a pas été effectuée à la date prévue.
Par acte du 20 août 2012, M. et Mme [K] ont fait sommation à M. [C] de quitter les lieux.
Par acte du 21 septembre 2012, leur notaire a fait sommation à M. [C] de comparaître à l'étude pour la signature de l'acte authentique.
Le 3 octobre 2012, Me [T], notaire à [Localité 6], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par assignation à jour fixe du 13 novembre 2012, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin qu'il soit condamné à leur payer diverses sommes et que son expulsion soit ordonnée.
Par jugement du 11 février 2013, la juridiction a :
- dit que la non réalisation de la vente est imputable à M. [C],
- condamné M. [C] à payer à M. et Mme [K] les sommes de :
21 700 euros au titre de la clause pénale,
550 euros au titre du coût du procès-verbal de difficultés,
3 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du mois d'août au mois d'octobre 2012 inclus,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. [C] de libérer les lieux et de remettre les clés du pavillon à M. et Mme [K], après l'établissement d'un état des lieux de sortie,
- à défaut, autorisé son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que cette expulsion pourra être mise en oeuvre dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui sera délivré à M. [C],
- rappelé que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Livre des procédures civiles d'exécution, lesquelles permettent à M. et Mme [K] de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout lieu approprié aux frais de M. [C],
- condamné M. [C] à payer à M. et Mme [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros hors charges, à compter du 1er novembre 2012 et jusqu'à la libération complète des lieux,
- rejeté les demandes plus amples de M. et Mme [K],
- condamné M. [C] au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 6 mai 2013, M. [C] a interjeté appel.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamné M. [C] à payer à M. et Mme [K] les sommes de :
9 000 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2013,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [C] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.
Mme [C] a fait assigner aux fins de tierce opposition M. [C], le 21 janvier 2021, et M. et Mme [K], le 26 janvier 2021.
Aux termes de conclusions du 19 avril 2022, Mme [C] demande à la cour de:
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- déclarer recevable et bien fondée sa tierce opposition,
- constater que le compromis de vente du 24 janvier 2012 a été signé sans son consentement,
- constater l'irrégularité de l'ensemble de la procédure en violation de l'article 215 alinéa 3 du code civil,
- considérer que l'absence de son consentement prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports de M. [C] avec M. et Mme [K],
- ordonner en conséquence la rétractation du jugement du 11 février 2013 en ce qu'il a dit que l'absence de réalisation de la vente était imputable à M. [C],
- ordonné en conséquence la rétractation de l'arrêt du 25 septembre 2014 en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'absence de réalisation de la vente était imputable à M. [C],
- ordonner en outre qu'il soit fait défense d'exécuter ledit arrêt contre Mme [C], à peine de dommages et intérêts,
- débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à Mme [C] la somme de 50 000 euros pour le préjudice subi,
- suspendre l'exécution de la décision attaquée en application de l'article 590 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [K] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 4 avril 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [C] de sa tierce opposition compte tenu de son irrecevabilité,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] de sa tierce opposition des plus mal fondées,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [C] à payer à M. et Mme [K] une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
M. [C], assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la tierce opposition
M. et Mme [K] concluent à l'irrecevabilité de la tierce opposition de Mme [C] qui n'a aucun intérêt à agir dès lors que les décisions en cause ne comportent pas de condamnation à son égard et ne lui causent aucun préjudice.
Mme [C], qui rappelle qu'elle est l'épouse légitime de M. [C], réplique qu'elle estime que le jugement et l'arrêt frappés de tierce opposition ont été rendus en fraude de ses droits, plus précisément à son droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l'article 8 de la 'CESDH' et à son droit à la protection du logement familial en application de l'article 215 alinéa 3 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque.
M. et Mme [K], dans le cadre de l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de M.[C], ont inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble acquis par ce dernier qui constitue le domicile familial. En conséquence, Mme [C] se trouve exposée à un risque d'expulsion, ce qui lui confère un intérêt à former tierce opposition.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Mme [C] invoque les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil qui interdit à un époux de disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille pour se prévaloir de la nullité du compromis de vente en cause.
Le texte précité, à le supposer applicable aux époux [C], congolais, mariés au Congo et dont les trois premiers enfants sont nés au Congo, ce qui exclut qu'ils aient fixé leur premier domicile matrimonial en France, est inapplicable au présent litige, M. [C] n'ayant pas signé seul un acte de vente portant sur le logement familial mais une promesse d'achat d'un bien. Un tel acte n'est pas interdit à un époux agissant seul et n'est pas nul.
Mme [C] se prévaut ensuite des dispositions de l'article 1751 du code civil pour faire valoir que le protocole d'accord de prise de jouissance anticipée à la signature de l'acte authentique est nul.
L'article 1751 du code civil prévoit seulement que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est réputé appartenir à l'un et à l'autre.
Ce texte n'est pas applicable au présent litige. Les indemnités d'occupation ne constituent pas un loyer, et la condamnation prononcée de ce chef ne concerne que M. [C].
Mme [C] soutient que la promesse de vente ne respecte pas les dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation et en déduit que M. [C] a satisfait à l'obligation de déposer trois demandes de prêts immobiliers auprès des organismes financiers et ne peut être tenu responsable de l'échec de la vente.
M. et Mme [K] rappellent la rédaction de l'article L 312-6 du code de la consommation à la date de conclusion de la promesse.
Le texte prévoyait que la durée de validité de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne pouvait être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte.
En l'espèce, la promesse de vente, conclue le 27 janvier 2012 prévoyait que le délai pour réaliser la condition suspensive expirait le 30 avril 2012, soit bien au-delà du délai minimum d'un mois.
Aucune irrégularité n'affectait donc la promesse de vente et l'accord du 25 février 2012.
S'agissant de la non réalisation de la condition suspensive, Mme [C] affirme que son mari n'a commis aucune faute et s'est acquitté des obligations qui lui incombaient.
Il sera rappelé que la cour, dans son arrêt du 25 septembre 2014 a écrit : 'il résulte des écritures de M. [C] qu'il ne conteste pas que l'échec de la vente lui soit imputable'.
De fait, M. [C] devait solliciter, auprès de 'tout organisme financier avec un minimum de deux', un ou des prêts d'un montant de 207 700 euros, au 'taux en vigueur', sur une durée de 20 à 25 ans, or, il n'a jamais produit la moindre pièce justifiant avoir déposé une demande de financement. Mme [C] ne communique pas non plus d'élément prouvant que son mari a sollicité un prêt, se contentant de dire qu'il avait bien sollicité un courtier en financement, essuyé trois refus, mais que le courtier les avait conservés.
M. [C] ne justifiant même pas avoir demandé un crédit, c'est à raison que le tribunal, puis la cour ont jugé que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale étaient remplies et ont condamné M. [C] au paiement de la somme de 21 700 euros de ce chef.
Mme [C] ne développe aucun autre argument pour remettre en cause les autres dispositions du jugement et de l'arrêt, la fraude à ses droits qu'elle allègue n'étant nullement démontrée.
Sa tierce opposition est donc mal fondée.
Sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros sera rejetée.
La cour étant dessaisie de la tierce opposition jugée mal fondée par le présent arrêt, la demande de suspension de la décision attaquée fondée sur l'art 590 du code de procédure civile sera rejetée.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3 000 euros à M. et Mme [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la tierce opposition formée par Mme [C] recevable mais mal fondée.
Rejette toutes les demandes de Mme [C].
Condamne Mme [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,