Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 74
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10691 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2CI
[M] [X]
C/
Société [C]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/24
à :
- Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [M] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010135 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROBATECH, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2020, M. [M] [X] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Pro Batech depuis le 14 novembre 2019 et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
La société Pro Batech a fait l'objet d'une procédure en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 juillet 2019 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2020.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [X] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que le contrat de travail liant M. [X] et la société Pro Batech est un contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, fixer les créances de M. [X] dans la procédure de liquidation judicaire de la société Pro Batech aux sommes suivantes :
2340 euros au titre des salaires du 14 novembre au 14 décembre 2019,
288 euros au titre des frais de déplacements,
14 040 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
2340 euros pour licenciement irrégulier en la forme,
4680 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
156 euros au titre de l'indemnité de préavis,
195 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- dire que ces créances sont fixées à l'égard de Me [C] ès-qualités de liquidateur de la société Pro Batech,
- ordonner à Me [C] ès-qualités de liquidateur de la société Pro Batech, de remettre à M. [X] des bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,
- constater la garantie due par le CGEA-AGS compte tenu de la liquidation judiciaire de la société AZUR DECO BAT suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 8 avril 2015,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société Pro Batech et Me [C] es qualité de liquidateur à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant fait valoir que nonobstant l'absence de contrat écrit, il s'est trouvé dans un lien de subordination avec la société Pro Batech, pour laquelle il a travaillé vingt jours entre le 14 novembre 2019 et le 14 décembre 2019. Il sollicite dès lors le paiement des salaires et indemnités de déplacement, des indemnités au titre du travail dissimulé, des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Batech, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes.
L'intimé réplique que s'il est manifeste que M. [X] est intervenu sur le chantier [Adresse 6], il ne parvient pas à démontrer qu'il était employé et placé sous l'autorité de la société Pro Batech.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA demande à la cour de :
* à titre principal,
- confirmer le jugement
- débouter l'appelant de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- juger que M. [X] peut prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 2 275.05 euros,
- débouter M. [X] de sa demande au titre des remboursements de frais de déplacement,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- juger que l'indemnité pour irrégularité de la procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne se cumulent pas,
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 500 euros,
* en tout état de cause,
- juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
- juger que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travai,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'Unedic rejoint les conclusions du liquidataire judiciaire pour souligner l'absence de preuve d'un lien de subordination entre M. [X] et la société Pro Batech.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, alors qu'aucun contrat de travail n'a été établi par écrit, M. [X] affirme avoir été employé par la société Pro Batech en qualité d'ouvrier, au taux horaire de 15 euros brut de l'heure, en sus du remboursement des frais de transport à sa charge, pour un volume quotidien de huit heures.
Il produit, au soutien de ses prétentions :
- un courrier de Mme [A], inspectrice du travail, du 23 janvier 2020 : 'Lors d'un contrôle effectué par mes soins le 6/12/2019 sur le chantier [Adresse 6] à [Localité 7], j'ai constaté l'activité de trois salariés (ragréage et peinture de la façade). Deux d'entre eux m'ont déclaré travailler pour la SARL Pro Batech.
Le 3ème, qui est sorti de la maison en rénovation plusieurs minutes après que j'ai interrogé les deux premiers travailleurs, m'a informé se nommer [O] [W], né le 23/12/1982 en Tunisie, être en charge de petits travaux de maçonnerie sur ce chantier, pour le compte de Bat Azur depuis un mois et demi, et m'a déclaré sur interrogation que son bulletin de salaire de novembre lui avait été bien remis.
Le 3 janvier 2020, vous, M. [X] [M], m'avez appelée en m'indiquant être le dénommé [O] [W], et m'avez déclaré m'avoir donné un faux nom lors du contrôle. Vous avez sollicité un rendez-vous au motif que votre employeur ne vous avait pas payé.
Nous avons convenu de nous rencontrer ce 23 janvier en mon bureau afin de clarifier la situation. A cette occasion, vous m'avez déclaré que lors du contrôle, vous travailliez en réalité pour M. [S] [Y] (et gérant de fait) de la Sarl Pro Batech, entreprise générale sur ce chantier, dont le gérant statutaire est M. [H] [Y], fils de M. [S] [Y].
Vous m'avez déclaré que lorsque vous avez compris, le jour de ma visite sur chantier, qu'un contrôle était en cours, vous avez appelé 'Monsieur [S]' au [XXXXXXXX01] (numéro que vous avez dans vos contacts téléphone) pour l'en informer. Il serait votre seul interlocuteur au sein de la Sarl Pro Batech. Il vous aurait répondu ne pas avoir encore procédé aux formalités d'embauche auprès de l'Urssaf vous concernant et vous aurait demandé de donner à l'agent de contrôle une fausse identité et de ne pas dire que vous travailliez pour lui, ce que vous auriez fait.
Lors du rendez-vous de ce jour, j'ai pu constater que vous êtes bien la personne que j'ai contrôlée sur le chantier comme étant [O] [W]. Vous m'avez présenté vos documents d'identité : vous êtes en réalité M. [X] [M], né le 29/12/1981 de nationalité tunisienne.
Vous m'avez expliqué avoir travaillé 20 jours (du 14 novembre au 14 décembre, moins les jours d'intempérie où vous n'avez pu travailler) pour le compte de la Sarl Pro Batech et ne pas avoir été rémunéré pour votre travail ni avoir reçu votre fiche de paie.
A l'appui de vos déclarations, vous m'avez montré des échanges de messages (SMS) entre le 18/12/19 et le 1/01/2020 sur votre téléphone avec M. [S] [Y] (au numéro mobile susmentionné) par lesquels vous lui demandez votre rémunération et par lesquels il vous demande dans plusieurs SMS, de le rappeler ou vous propose de vous rencontrer. Selon vos déclarations, il n'a toujours pas régularisé la situation à ce jour.
Je vous informe que les vérifications effectuées par mes soins ce jour sur le service télématique de l'Urssaf m'ont permis de constater que la Sarl Pro Batech n'a pas procédé aux formalités d'embauche vous concernant (déclaration unique d'embauche).'
- des échanges de SMS avec le numéro 06 24 78 48 37 enregistré sous le nom '[S] artisan' entre le 23 novembre et le 1er janvier par lesquels M. [X] sollicite le paiement de son salaire 'si vous me payez la totalité de ce que vous me devez, il va de soi que tout ceci restera entre nous, je ne me soucie pas des autres personnes qui ont travaillé avec nous, je veux juste mon salaire et tout s'arrêtera là', 'si j'ai pas mon argent aujourd'hui, je vous préviens, on va se fâcher sérieusement, ne me sous-estimez pas, je veux mon argent aujourd'hui sans faute, j'ai été assez patient avec vous', 'je tiens à vous dire que je n'hésiterai pas à vous poursuivre au prud'homme et démontrer que vous avez engagé quelqu'un en situation irrégulière, avec la preuve que j'ai travaillé pour vous et que vous ne m'avez pas rémunéré.', messages auxquels l'interlocuteur propose des rencontres, par un sms le 19 décembre 'On peut se voir en fin d'après-midi', 'ok vers 17h', 'quand je rentrerai sur [Localité 9], à tout à l'heure, je t'appellerai quand je serai là', le 23 décembre 'on se verra en fin d'après-midi'.
- des captures d'écran de vidéos de M. [X] sur un chantier,
- une attestation de Mme [L] [N], du 3 août 2020 : 'déclare avoir vu, parlé avec M. [X] à maintes reprises, et constaté qu'il a effectivement travaillé sur le chantier, situé en face de chez moi, au 4 montée de la citadelle à [Localité 7], pendant la période de mi-novembre à la mi-décembre 2019',
- une capture d'écran de la page société.com concernant la société Pro Batech, sur laquelle est mentionné M. [H] [Y], comme le gérant de droit,
- une recherche Google sur la société Protech sur laquelle le nom d'[S] [Y] est mentionné, avec des avis négatifs sur les prestations effectuées par la société et l'honnêteté du 'gérant', M. [S] [Y].
En réplique, la société [C], liquidateur judiciaire de la société Pro Batech et l'Unedic affirment que M. [X] échoue à démontrer l'existence d'une rémunération et d'un lien de subordination à la société.
Les pièces produites, le courrier de l'inspectrice du travail et d'une voisine, prouvent l'existence d'une prestation de travail de M. [X] sur le chantier situé à [Localité 7], que les intimés ne contestent d'ailleurs nullement. Il est avéré que M. [X] se trouvait à la période considérée sur ce chantier, pour travailler.
S'agissant des échanges de SMS avec un dénommé '[S]', il ressort des captures d'écran de recherches sur la société Pro Batech, de la manière dont cette société se présentait en ligne, des commentaires des clients, que la personne de référence demeurait [S] [Y], père du gérant de droit, [H] [Y]. Il peut dès lors en être déduit que M. [X] communiquait avec ce dernier, lorsqu'il lui réclame le paiment de son salaire et qu'il lui reproche de ne pas l'avoir rémunéré. M. [Y], sans contester lui devoir de l'argent, lui fixe un rendez-vous repoussé à plusieurs reprises. Ce faisant, M. [X] démontre qu'une rémunération était convenue entre eux.
En revanche, la cour ne dispose d'aucune pièce démontrant un lien de subordination entre M. [X] et la société Pro Batech, le seul SMS daté du 27 novembre par lequel M. [Y] lui indique 'merci de venir me prendre sur [Localité 9]' est insuffisant à caractériser un pouvoir de direction sur l'appelant. Le courrier de l'inspectrice du travail qui évoque les propos de M. [Y] enjoignant M. [X] de mentir sur sa situation ne borne à retranscrire les propos de M. [X]. Aucune pièce produite ne permet de déduire que la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [X], de contrôler l'exécution de ses tâches et de sanctionner d'eventuels manquements.
Par conséquent, à défaut de la preuve d'un lien de subordination, M. [X] échoue à démontrer la réunion de l'ensemble des critères permettant d'établir l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT