Texte intégral
N° RG 21/01206 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXAZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00029
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 3] du 15 Mars 2021
APPELANTE :
Association CER FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître Philippe LEBALAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 18 juin 2021 à domicile
E.A.R.L. DU PLATEAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Mme WITTRANT, Présidente
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par MmeFoucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EARL du Plateau. Maître Philippe Leblay a été désigné en qualité de mandataire judiciaire
Par courrier du l3 septembre 2019, l'association CER France (l'association) a déclaré une créance de 5 939,95 euros au titre de travaux de comptabilité.
La créance ayant été contestée, les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Rouen .
L'Earl Du Plateau s'est opposée à la demande en affirmant que les prestations n'ont pas été réalisées et que l'association CER France ne justifie d'aucune lettre de mission.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Rouen a :
-rejeté la demande d'admission de créance formée par l'association CER France contre l'EARL Du Plateau,
-rejeté toute autre demande,
-condamné l'association CER France aux dépens.
L'association CER France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2021.
Me Leblay à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2022 la cour a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2022 à 14h aux fins uniquement de précision par l'association Cer France , au regard des factures qu'elle produit, du détail des sommes qui entrent dans sa déclaration de créance.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'association CER France qui demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le cabinet CER France,
-réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance du cabinet CER France au passif de l'EARL Du Plateau,
Statuant à nouveau :
-admettre au passif de l'EARL Du Plateau la créance cabinet CER France dont le montant s'élève à 5 939, 95 euros,
-débouter l'EARL Du Plateau de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions à venir,
-condamner l'EARL Du Plateau à régler au cabinet CER France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'EARL Du Plateau aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Cer France soutient que :
*elle justifie de l'existence des lettres de mission que lui a confié l'EARL du Plateau, et des prestations réalisées à la demande de son client.
Vu les conclusions du 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'EARL Du Plateau, représenté par M. [T] en sa qualité de gérant qui demande à la cour de :
-débouter l'association CER France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
-reçu la contestation de l'EARL Du Plateau,
-rejeté la créance de l'association CER France dans sa totalité,
-condamner l'association CER France au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
L'EARL du Plateau soutient que :
*il n'est pas justifié des lettres de mission obligatoires pour les prestations des experts comptables ; les prestations dont il est demandé le paiement ne sont pas justifiées.
MOTIVATIFS DE LA DECISION :
L'arrêt du 30 juin 2022 a été rendu sans révocation de l'ordonnance de clôture aux fins uniquement d'obtenir des explications sur les sommes composant la déclaration de créance. Cet arrêt n'autorisait aucunement de nouvelles conclusions et la production de nouvelles pièces par l'association Cer-France. Celle-ci a conclu à nouveau le 6 septembre 2022. Le présent arrêt sera rendu au regard des conclusions du 17 juin 2021 de l'association Cer-France, de ses pièces numérotées 1 à 12, produites au soutien de ces conclusions et des observations identifiées par un trait en marge des pages 4 à 6 de ses dernières conclusions. Il ne sera pas tenu compte du surplus de ces conclusions.
Aux termes de l'article 141 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : «Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Elles s'appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité ».
Aux termes de l'article 151 de ce décret : « Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter. »
Le litige entre les parties concerne les honoraires dus par L'EARL du Plateau au titre de l'exercice 2018.
L'association Cer-France produit aux débats les contrats de prestations pour les exercices 2011à 2018.
A partir de l'exercice 2013, ces contrats se présentent sous la forme d'une offre acceptée et signée par le représentant légal de l'EARL du Plateau.. Le contrat relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2018 a été accepté et signé par le représentant légal de l'EARL du Plateau le 6 février 2018. Il est précisé que la lettre de mission pourra faire l'objet d'un complément d'honoraires à présenter en début d'exercice suivants, dans les cas où la répartition de travail entre l'adhérent et l'association ou des éléments de prestations seraient modifiés
L'imprimé de l'offre prévoit que le budget indqué est estimatif pour les prestations relatives à la gestion des ressources humaines ou la qualité hygiène sécurité environnement qui ne sont pas au nombre des prestations commandées.
Ainsi, l'association Cer-France justifie de sa lettre de mission pour l'exercice clos au 31 décembre 2018.
Les prestations commandées se décomposent ainsi :
Gestion économique et financières :
Enregistrement comptable : 847 euros HT
Comptabilité et fiscalité : 3 955 euros HT
Assistance au contrôle fiscal : 135,50 euros HT
Suivi juridique annuel : 333 euros HT
Informatique et présence Web :
Cerfrance connect et traitement informatique : 129,60 euros HT
Prestations de conseil :
Comprendre vos résultats : Inclus
Piloter et réussir vos projets : 1 250 euros HT.
Il ressort de la lettre de mission de l'exercice clos au 31 décembre 2018 que le montant total des prestations commandées est de 6 650,10 euros HT, soit 7 980,12 euros TTC payable en trois échéances de 1995 euros et une échéance de 1995,12 euros.
La lettre de mission ne précise aucunement que les honoraires sont forfaitaires.
Contrairement à ce que soutient l'EARL du Plateau, les prestations Suivi juridique annuel, Cerfrance connect et traitement informatique ont été commandées. L'EARL du Plateau allègue en outre que la prestation d'assistance au contrôle fiscale n'a pas été accomplie dès lors qu'il n'y a pas eu de contrôle fiscal. L'association Cer-France ne justifie pas d'avoir accompli cette mission, de sorte que les honoraires correspondant ne peuvent être réclamés.
Pour le surplus l'association Cer-France produit aux débats le dossier fiscal et le dossier annuel fiscal et social qu'elle a réalisés pour l'exercice 2018, la comptabilité qu'elle a tenue pour cet exercice, le procès verbal d'assemblée générale de l'EARL du Plateau qui a approuvé les comptes de l'exercice . Elle produit également la convocation du représentant légal de l'EARL du Plateau à un rendez-vou où il a été exposé à l'EARL du Palteau qu'elle était en cessation de paiement et avait intérêt à saisir le juge pour protéger ses intérêts. Ces éléments rapportent la preuve de ce qu'elle a exécuté ses prestations.
En conséquence, la totalité des honoraires auxquels l'association Cer France peut prétendre est de 6 514,60 €euros HT (6 650,10 euros HT ' 135,50 euros HT) soit après ajout de la TVA au taux de 20 % 7 817,52 euros.
Il n'est pas allégué de défaut de paiement de la première échéance. Il en résulte qu'à l'issue, la somme restant due par l'EARL du Plateau était de 5 822,52 euros TTC.
L'association Cer-France a émis le 30 novembre 2018 une facture de 1995 euros TTC, représentant la deuxième échéance, exigible le 31 décembre 2018. Il est noté sur cette facture que le solde impayé est de 1812,09 euros. Elle a émis le 28 février 2019, une facture de 1995 euros TTC représentant la troisième échéance, exigible le 31 mars 2019 ; elle a émis le 31 mai 2019, une facture de 1995,12 euros TTC représentant la quatrième échéance, exigible le 30 juin 2019. L'EARL ne justifie pas d'avoir acquitté ces paiements.
Sous-total : 5 802,21 euros. Il est indifférent que la prestation « conseil améliorer vos performances » n'ait pas été commandée dès lors qu'en tout état de cause, l'association Cer-France n'a pas facturé davantage que les prestations qui lui étaient dues.
Les conditions générales du contrat prévoient que les factures sont exigibles dans un délai de 30 jours fin de mois. Au delà de cette date, des agios sont facturés au taux de 1 % mensuel.
Les trois échéances impayées ont donnée lieu a des factures d'agios dont le total est de 137,74 euros au 31 juin 2019.
Il résulte des conditions générales du contrat que :
à compter du 1 février 2019 la facture de 1812,09 euros a généré des agios de 18,12 euros/mois, soit au 31 juin 2019 : 90,60 euros.
à compter du 1er mai 2019 la facture de 1995 euros TTC représentant la troisième échéance a généré des agios de 19,95 euros/mois, soit au 31 juin 2019 : 39,90 euros
la facture de 1995,12 euros TTC représentant la quatrième échéance exigible au 30 juin 2019 n'avait pas généré d'agios au 31 juin 2019.
Ainsi les agios dus par l'EARL du Plateau sont de 130,50 euros, et non de 137, 74 euros
Il resulte de tout ce qui précède que la créance est justifiée à hauteur de
5 932,71 euros.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la créance de l'association Cer-France sera admise au passif de l'EARL du Plateau à hauteur de 5 932,71 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
au passif de l'EARL du Plateau la créance de l'association Cer-France à hauteur de 5 932,71 euros ;
Y ajoutant :
Condamne l'EARL du Plateau aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne L'EARL du Plateau à payer à l'association Cer-France la somme de
1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de premièreinstance et d'appel.
La greffière La présidente
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