Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. RINO BAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [Y] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27TA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. RINO BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son représentant légal Monsieur [W] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
Délibéré du 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27TA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, Madame [Y] [U] a fait assigner la société RINO BAT aux fins de condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
1627,05 euros en remboursement des factures supportées par elle en raison des désordres et malfaçons laissées par la mauvaise exécution des travaux par la société RINO BAT, 2900 euros au titre de la restitution de l’acompte indument versé à défaut d’avoir réceptionné le chantier,738,40 euros en remboursement des frais de procès-verbaux de constat des 21 octobre 2026 et 26 janvier 2023,4698,39 euros au titre des frais relatifs à la réfaction de la cuisine 4174, 50 euros, 35 euros en réparation de son préjudice moral du fait des fautes lourdes de la société RINO BAT subie,Et condamner la société RINO BAT à lui restituer ses clefs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [U] se prévaut de deux devis signés en date des 15 juillet 2022 (15000 euros) et 23 juillet 2022 (990 euros), les travaux ayant débuté le 24 juillet 2022. Ils devaient durer trois semaines et s’achever mi-août.
Elle indique avoir versé 6000 euros le 19 juillet 2022 et 6000 euros le 3 août 2022. Elle ajoute qu’au 29 août 2022, Monsieur [W], représentant de la société RINO BAT avait reçu la somme de 14900 euros (6000+6000+2000+9000 euros), soit la quasi-totalité du devis du mois de juillet 2022.
Elle souligne que le 1er septembre 2022, le chantier n’était toujours pas achevé.
Elle soutient avoir donné un délai supplémentaire à la société RINO BAT pour organiser la fin des travaux et a proposé de fixer la réceptio du chantier au 15 septembre 2022, réception qui n’a jamais eu lieu.
Elle indique que le 15 septembre 2022, l’appartement présentait des ésordres et malfaçons comme l’atteste le constat réalisé le 21 octobre 2022 par la SCP NOCQUET-FLUTRE-MARCIREAU.
Elle affirme n’avoir eu de cesse de demander à l’entreprise de terminer le chantier de cet appartement constituant sa résidence principale, l’avoir faite convoquer à deux reprises pour assister à un état des lieux réalisé par Commissaire de justice et trouver une solution (exécution des travaux ou remboursement des acomptes indûment encaissés à défaut de réception), puis par mise en demeure du 20 octobre 2022, non réclamée.
Elle précise avoir dû engager des frais importants pour faire face eux désordres et malfaçons pour un total de 1627,05 euros, un nouveau constat le 26 janvier 2023 constatant les malfaçons et les réparations réalisées à ses frais, et réaliser de nouveaux devis (devis et plan DARTY et devis plombier d’août 2023).
A l'audience du 17 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 février 2024 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience du 5 février 2024, Madame [Y] [U], comparaissant en personne, a développé ses conclusions n°1 et demandé aux termes de celles-ci de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SAS RINO BAT à lui verser la somme totale de 9747,05 euros, outre intérêts légaux et leur capitalisation à compter de la mise en demeure de la SAS RINO BAT du 20 octobre 2022, soit :
-pour le remboursement des factures liées aux désordres et malfaçons laissées par sa mauvaise exécution des travaux, soit 2597,05 euros,
- la restitution de l’acompte de 2900 euros indument versé à défaut d’avoir réceptionné le chantier,
-au titre des frais de réfaction de la cuisine pour un montant de 4250 euros,
Outre la condamnation de la SAS RINO BAT à lui restituer la clef de son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
Juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La SAS RINO BAT, représentée par son Président, Monsieur [S] [W], comparaissant en personne, réplique avoir fait les travaux et observe que Madame [Y] [U] n’avait pas retiré les meubles et que les ouvriers étaient trois dans 13m2. Elle ajoute qu’il y avait de travaux de voierie qui les empêchaient de venir en voiture. Il assurer que tout était en ordre et qu’il a ensuite reçu une assignation et une liste de désordres, tandis que Madame [Y] [U] avait bloqué son numéro.
Il assure n’avoir jamais eu de problèmes avec ses clients mais que ces problèmes peuvent survenir quand on travaille dans de telles conditions. Il souligne que dans la cuisine, la porte ne pouvait pas tenir, que la machine ne pouvait pas rentrer dans 59 cm et que les travaux demandés n’étaient pas adaptés aux lieux. Il ajoute avoir envoyé un artisan pour résoudre les difficultés et n’a pas compris les réclamations. Il reproche à Madame [Y] [U] d’avoir été au courant des travaux dans la cour et de ne pas l’avoir dit.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
Sur les éléments présentés au dossier :
En l'espèce, Madame [Y] [U] produit les devis des 15 juillet 2022 et 23 juillet 2022 et ses relevés bancaires du 15 juillet au 15 août 2022 et du 15 août 2022 au 15 septembre 2022 (pièces 1 à 3).
Il ressort de ces éléments que les travaux ayant débuté le 24 juillet 2022, devaient durer trois semaines et s’achever mi-août 2022. Il est justifié que Madame [Y] [U] a versé à la SAS RINO BAT les sommes de 6000 euros le 19 juillet 2022 et 6000 euros le 3 août 2022.
A la date du 29 août 2022, la SAS RINO BAT avait reçu la somme de 14900 euros (6000+6000+2000+9000 euros), ce qu’elle ne conteste pas.
La SAS RINO BAT ne verse aucune pièce et ne justifie d’aucune réception de chantier.
Il ressort du procès-verbal de constat produit en pièce 4 par la requérante, daté du 21 octobre 2022 à 9h10 que l’appartement présentait alors des désordres et malfaçons tels que :
Dans l’entrée : une absence d’étagères, un plan de travail dégradé et un boîtier non fixé, des traces de peinture blanche et de colle, un carrelage fissuré, une absence de joint à la jonction des plinthes, un emplacement insuffisant pour installer une machine à laver, une absence de placage sur les crédences, un placard dépourvu de porte ;
Dans la salle d’eau : une fuite d’eau au niveau du chauffe-eau, un défaut de joint, des traces de peinture blanche,
Dans la pièce principale : une absence de pose du radiateur et de rénovation du mur attenant, une absence de joint entre les plinthes et le sol,
Dans la partie commune : une dégradation sur le jambage lors du changement de sonnette.
Il ressort de la pièce 5 de la requérante que la SAS RINO BAT a vainement été mise en demeure le 20 octobre 2022 de remédier à ces désordres par courrier recommandé avec accusé de réception non retiré.
Elle justifie en pièce 6 des factures de plomberie nécessités par cette situation à hauteur de 1627,05 euros (4 novembre 2022 = 127,05 euros et 5 janvier 2023= 1500 euros).
Elle produit un nouveau constat de Commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 constatant les éléments de désordres qui auraient dû faire l’objet de réserves si la réception avait eu lieu et relevant les réparations faites à ses frais (pièce 7).
Elle produit en pièce 8 et 9 les devis de réparation (cuisiniste DARTY et Plomberie d’août 2023)
La réparation des préjudices qui résultent de l’inexécution d’une obligation contractuelle valablement formée relève impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Il faut, pour autant, que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; Il est, ainsi, nécessaire qu'elle démontre les désordres constituant l'inexécution fautive ainsi que leur ampleur puis qu'elle lie ces désordres aux travaux réalisés pour engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise, avant de chiffrer le préjudice qui en découle et, de fait, solliciter réparation. Elle se doit également de fournir un extrait KBIS pour s'assurer que cette entreprise ne bénéficie pas d'une procédure collective ou n'est pas radiée.
Dans le cas d'espèce, les désordres sont démontrés par les pièces susvisées et notamment les deux constats de Commissaire de justice circonstanciés outre les factures et devis de réparations conséquentes.
Il est justifié en outre qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été produit par la SAS RINO BAT pourtant entreprise professionnelle qui conteste les désordres constatés sans apporter aucun élément à l’appui de cette contestation.
En conséquence, la preuve de l'existence des désordres est rapportée, la faute de l’entreprise justifiée et les conséquences préjudiciables pour la cliente totalement avérées.
Cette dernière verse en pièce 10 l’extrait de K-bis de la SAS RINO BAT démontrant que cette entreprise ne bénéficie pas d'une procédure collective ou n'est pas radiée.
Dès lors, la SAS RINO BAT sera condamnée à payer Madame [Y] [U] la somme justifiée totale de 9747,05 euros, outre intérêts légaux et leur capitalisation à compter de la mise en demeure de la SAS RINO BAT du 20 octobre 2022, se décomposant comme suit:
-2597,05 euros pour le remboursement des factures liées aux désordres et malfaçons laissées par sa mauvaise exécution des travaux,
-2900 euros de restitution de l’acompte indument versé à défaut d’avoir réceptionné le chantier,
-4250 euros au titre des frais de réfaction de la cuisine.
La SAS RINO BAT sera également condamnée à restituer la clef de l’appartement de Madame [Y] [U] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de présente décision et dans la limite de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] [U] n’ayant pas chiffré sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RINO BAT prise en la personne de son Président, Monsieur [S] [W], à payer Madame [Y] [U] la somme totale de 9747,05 euros, outre intérêts légaux et leur capitalisation à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022, se décomposant comme suit:
-2597,05 euros pour le remboursement des factures liées aux désordres et malfaçons laissées par sa mauvaise exécution des travaux,
-2900 euros de restitution de l’acompte indument versé à défaut d’avoir réceptionné le chantier,
-4250 euros au titre des frais de réfaction de la cuisine ;
CONDAMNE la SAS RINO BAT prise en la personne de son Président, Monsieur [S] [W], à restituer la clef de l’appartement de Madame [Y] [U] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de présente décision et dans la limite de quatre mois ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande non chiffrée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RINO BAT prise en la personne de son Président, Monsieur [S] [W], aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024
le Greffierle Président
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