Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00031 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWE
MINUTE N° :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 04 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SOREFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître BOITARD Henri, avocat
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Février 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2021, la SOREFI a consenti à Madame [P] [H] [Z] un prêt personnel n° RV210800665 affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion AUDI A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 6] d'un montant de 33.375 euros au taux débiteur fixe de 4,15 % l’an remboursable en 60 mensualités de 629,17 euros - assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Madame [P] [H] [Z] de régler sous huitaine la somme de 1.988,17 euros correspondant aux échéances impayées, majorées des indemnités et intérêts de retard, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2022 non réclamée et a prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2022.
Par un acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, la SOREFI a fait assigner Madame [P] [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la faire condamner à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 2.516,68 euros au titre des échéances impayées des mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15% l’an à compter de chaque échéance impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
- la somme 21,18 euros au titre des intérêts de retard au 7 avril 2022 ;
- la somme de 30.941,38 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15% l’an à compter du 7 avril 2022, date de la mise en demeure de payer, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
- la somme 2.475,31 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %, outre les intérêts de retard au taux de 4,15% l’an à compter du 7 avril 2022, date de la mise en demeure de payer, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
- la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 5 février 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SOREFI, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 7 décembre 2023 à l’étude, Madame [P] [H] [Z] ne s’est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Madame [P] [H] [Z], le premier incident de paiement non régularisé du prêt personnel litigieux date du 10 décembre 2021.
La demande de la SOREFI au titre de ce prêt formulée le 7 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU PRÊT PERSONNEL :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la SOREFI justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte produit que le capital restant dû au titre du prêt personnel litigieux à la déchéance du terme le 7 avril 2022 s'élève à la somme de 30.941,38 euros, auquel il convient d'ajouter les 4 mensualités impayées de décembre 2021 et de janvier à mars 2022 pour un montant total de 2.516,68 euros.
Il s'ensuit que Madame [P] [H] [Z] reste devoir la somme de 33.458,06 euros.
Il convient donc de la condamner à payer à la SOREFI la somme de 33.458,06 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an à compter du 7 avril 2022.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 2.475,31 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [H] [Z], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Madame [P] [H] [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SOREFI sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [H] [Z] à payer à la SOREFI la somme de 33.458,06 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an à compter du 7 avril 2022.
CONDAMNE Madame [P] [H] [Z] à payer à la SOREFI la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la SOREFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [H] [Z] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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