Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 20/05462 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5GW
URSSAF LORRAINE
C/
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF LORRAINE
- Me Mélanie COLLEVILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02834.
APPELANTE
URSSAF LORRAINE, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Mme [U] [F] , en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [R], demeurant Centre médical de [Localité 4] - [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Colette DECHAUX, Présidente de Chambre
Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogée au 10 Juin, 25 novembre puis au 03 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de Chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [R] a saisi le 04 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 22 mars 2016, signifiée le 31 suivant, à la requête de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 11 843.34 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes aux régularisations annuelles 2013 et 2014 ainsi qu'aux quatre trimestres 2013, aux quatre trimestres 2014 et aux 1er et 2ème trimestres 2015.
Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré l'opposition recevable,
* renvoyé les parties devant les services de l'Urssaf Lorraine désormais gestionnaire du compte de la cotisante, aux fins de déterminer les sommes dont Mme [D] [R] serait encore redevable au titre des quatre trimestres 2013, des quatre trimestres 2013 et des deux premiers trimestres de l'année 2015,
* laissé à la charge de l'Urssaf Lorraine les frais de la signification de la contrainte ainsi que les dépens.
L'Urssaf Lorraine a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutée.
Par conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffier le 05 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Lorraine sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* 'confirmer le bien fondé de la contrainte en date du 22 mars 2016, signifiée le 31 mars 2016, pour la somme de 11 843.34 euros',
* 'prendre acte de ce que le versement de 4 183 euros a été imputé à tort à hauteur de 1 016 euros sur des créances prescrites et doit être réimputé sur le présent litige',
* valider la contrainte à hauteur des sommes restant dues soit 10 157.90 euros,
* condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 10 157.90 euros augmentée des majorations de retard décomptées provisoirement, outre les frais de signification,
* rejeter la demande de Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions n°2 déposées réceptionnées par le greffe le 31 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [D] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'Urssaf Lorraine de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
L'appelante expose que Mme [D] [R] exerce la profession de masseur kinésithérapeute et qu'elle a été immatriculée auprès de la CGSS de la Réunion en qualité de praticien auxiliaire médical à compter du 07 octobre 1992, puis, affiliée, par suite de son installation dans des Bouches-du-Rhône, à compter du 23 juillet 2012 à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Elle précise qu'avant le 1er janvier 2017, les praticiens auxiliaires médicaux (dits Pam) avaient deux comptes auprès de l'Urssaf:
* un compte travailleur indépendant, pour les cotisations d'allocations familiales, la CSG-CRDS, la 'CUPS' et la 'CFP',
* un compte 'praticien auxiliaire médical' pour les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès,
et que le présent litige porte sur le compte 'travailleur indépendant' de la cotisante.
S'agissant des cotisations 2013, elle soutient que la cotisante est redevable de la somme de 4 266 euros, laquelle a été appelée en cinq échéances, et que tous les versements allégués lui ont été retournés impayés. Tout en reconnaissant avoir reçu un chèque du 14 février 2014 d'un montant de 4 183 euros, elle indique que celui-ci a permis de solder les débits restants depuis l'année 2007 au moment de la radiation de la cotisante auprès de la CGSS de la Réunion et conteste que les cotisations des années 2007 à 2012 soient prescrites, se prévalant de l'envoi des mises en demeure suivantes:
* du 31 janvier 2008,
* du 15 novembre 2011,
* du 19 décembre 2012,
ayant interrompu le délai de prescription, lequel expirait pour les deux dernières mises en demeure respectivement les 15 novembre 2014 et 19 décembre 2015, la contrainte éditée le 13 septembre 2010 et signifiée le 20 janvier 2011 l'ayant ensuite été également avant l'expiration du délai de prescription.
Reconnaissant cependant que la contrainte 'ne se prescrivait plus au 26 janvier 2016 mais au 26 janvier 2014", elle concède que la somme de 1 016 euros imputée sur les cotisations prescrites doit être déduite du montant restant dû au titre de la contrainte.
Elle soutient que sans précision sur les créances que les deux paiements supplémentaires de 60 euros le 28 janvier 2014 et de 58 euros le 24 novembre 2014 étaient destinés à éteindre, il ne peut lui être reproché de les avoir imputés sur des périodes autres que celles en litige (aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2009) et précise que postérieurement à la mise en demeure du 02 septembre 2015 portant sur un montant de 4 266 euros pour les 5 périodes de l'année 2013, augmentée des majorations de retard décomptées provisoirement pour 651 euros, les crédits présents sur l'ancien compte ouvert auprès de la CGSS ont été transférés et repositionnés sur le premier trimestre 2013 à hauteur de 764.66 euros.
Tout en reconnaissant que le transfert de l'ancien au nouveau compte de la cotisante était de 902.66 euros et non de 764.66 euros, elle indique avoir imputé la différence de 138 euros sur le compte 'praticien et auxiliaire médical', cotisations maladie, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2012 (13 euros ), le 1er trimestre 2013 (60 euros), le 1er trimestre 2014 (36 euros) et le 1er trimestre 2015 (29 euros), tout en précisant que ces sommes faisaient l'objet de la mise en demeure du 02 septembre 2015. Elle ajoute avoir postérieurement à la signification de la contrainte, affecté la somme de 273.34 euros sur les cotisations dues pour le 1er trimestre 2013 'par un crédit présent sur le compte' et avoir procédé au dégrèvement de 5 euros des majorations de retard de cette période.
Compte tenu d'un règlement de 13.10 euros (non précisé) elle considère que la cotisante n'est plus redevable que de la somme de 161.90 euros de majorations de retard pour le 1er trimestre 2013.
S'agissant des cotisations 2014, tout en soutenant que la cotisante est redevable de la somme de 8 037 euros laquelle a été appelée en cinq échéances, elle précise que 'lors de la reprise du compte par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur', les revenus 2014 étant inférieurs à ceux de 2012, il a été opéré une régularisation ayant généré un dégrèvement de cotisations, les ramenant à 4 916 euros.
S'agissant des cotisations des deux premiers trimestres 2015, calculées sur les revenus de 2013, elle soutient que la cotisante est redevable de la somme de 3 453 euros.
L'intimée réplique qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée pour de prétendus impayés entre 2007 et 2012 et qu'elle n'a jamais été informée que ce soit par la CGSS de la Réunion, ou par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à réception du chèque de 4 183 euros de l'affectation à de prétendus débits existants. Elle souligne avoir payé le 14 février 2014 la somme de 4 183 euros et relève que l'Urssaf considère que pour l'année 2013 elle est redevable de la somme de 4 266 euros.
Elle relève que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, eu égard à la nature de la créance, les contraintes litigieuses sont soumises à la prescription triennale prévue par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ainsi que jugé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2016 et que l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la prescription quinquennale, concerne l'action en recouvrement forcé de l'organisme de sécurité sociale des cotisations et majorations impayées et non l'action en paiement introduite devant un juge.
Elle soutient que la contrainte ayant été délivrée le 22 mars 2016, elle ne peut concerner que des cotisations visées par des mises en demeure adressées entre le 22 mars 2013 et le 22 mars 2016 et visant des cotisations exigibles au plus tard le 22 février 2013. Elle en tire les conséquences que:
* la régularisation de 4 183 euros du 14/02/2014 ne peut être imputée sur les cotisations 2007 ou 2008,
* les paiements ne peuvent être imputées sur des majorations de retard complémentaires alors que les majorations de retard avaient été soldées avant l'émission d'une mise en demeure.
Elle soutient que les majorations de retard doivent faire l'objet d'une mise en demeure, qu'elles se prescrivent dans un délai de 3 ans et que la mise en demeure doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application des dites majorations.
Elle ajoute que si les versement effectués pour les cotisations 2013 sont revenus impayés, cette situation est exclusivement imputable à la désorganisation absolue des services de l'Urssaf, le Rib qu'elle avait adressé depuis 2010 n'ayant pas été pris en compte ce qui l'a contrainte à effectuer un paiement par chèque et souligne avoir payé au total la somme de 4 301 euros (60 euros le 28/01/2014, 4 183 euros le 14/02/2014 et 58 euros le 24/11/2014).
Elle conteste l'imputation du paiement à un prétendu arriéré antérieur dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée, d'autant que l'Urssaf fait état d'un crédit de 902.66 euros au titre de l'ancien compte et par suite être redevable de cotisations au titre de l'année 2013.
Concernant les cotisations de l'année 2014, elle ne conteste pas la somme de 4 916 euros.
Par contre, concernant les cotisations des deux premiers trimestres 2015, elle conteste être redevable de la somme de 3 453 euros alors qu'elle a payé au total par chèques 3 036 euros (soit 28 euros le 16/02/2015, 204 euros le 16/02/2015, 298 euros le 20/03/2015, 408 euros le 04/06/2015, 432 euros le 14/07/2015, 834 euros le 06/08/2015, et 832 euros le 17/11/2015).
Elle souligne la désorganisation des services de l'Urssaf et les incohérences résultant de la consultation de son compte personnel sur le site internet de l'organisme qui fait état d'un compte n°[XXXXXXXXXX02] radié au 31/12/2000.
En l'espèce, la contrainte en date du 22 mars 2016, d'un montant total de 11 843.34 euros précise porter sur un montant total de cotisations de 14 120 euros outre 1 639 euros de majorations de retard, mentionne des 'déductions', sans plus de précisions, pour un montant de 3 916.66 euros et des versements pour un montant de 764.66 euros. Elle vise une seule mise en demeure en date du 02 septembre 2015 et des cotisations de régularisations 2013 et 2014, des quatre trimestres 2013, quatre trimestres 2014 et des deux premiers trimestres 2015.
La mise en demeure en date du 02 septembre 2015 d'un montant total de 15 760 euros, concerne les mêmes périodes de cotisations, en précisant qu'il s'agit de cotisations allocations familiales et contributions travailleurs indépendants CSG-CRDS, contribution à la formation professionnelle. Le montant total des cotisations indiqué est de 14 120 euros et celui des majorations de retard de 1 640 euros.
Eu égard à la teneur des conclusions des parties, le chiffrage par l'organisme du recouvrement dans ses conclusions, des cotisations visées par la contrainte, et par conséquent objets du présent litige, ramené à:
* pour 2013 à 4 266 euros,
* pour 2014 à 4 916 euros,
* pour les deux premiers trimestres 2015 à 3 453 euros,
n'est pas contesté, le litige étant en réalité lié aux imputations de paiements faits en toute opacité par l'organisme de recouvrement sur des cotisations alléguées portant sur des périodes antérieures et à la prescription les affectant.
Il est exact que les dysfonctionnements des caisses gestionnaires résultent en l'espèce, notamment:
* des deux courriers contradictoires de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous deux en date du 11 juillet 2015, notifiant à la cotisante son affiliation à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à la fois à compter du 24 juillet 2012 et du 1er janvier 2013,
* de l'information sur le compte personnel que le compte [XXXXXXXXXX02] à son nom est 'radié au 31/12/2000" alors que le numéro de ce compte est celui mentionné sur la contrainte du 22 mars 2016 pour des cotisations portant sur des cotisations postérieures à cette radiation,
* de l'imputation du paiement de 4 183 euros en date du 14 février 2014 résultant du tableau de l'Urssaf (sa pièce 5) au paiement de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2007, des mois de juillet à décembre 2008, ainsi que des mois de juin à novembre 2010, et à la régularisation 2010,
* de la lettre en date du 12 mars 2016, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur adressée à la cotisante indiquant avoir reçu lors du transfert de son dossier de la CGSS 'un crédit de 902.66 euros'.
La prescription triennale des cotisations édictée par les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale porte sur les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi. Le point de départ de cette prescription triennale est donc la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles.
La prescription quinquennale édictée par les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, concerne l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l'expiration du délai imparti par les mises en demeures.
L'organisme de recouvrement ne justifiant d'aucune mise en demeure antérieure à celle du 02 septembre 2015 visée par la contrainte frappée d'opposition, les cotisations alléguées sur ses tableaux (pièces 5 et 6) pour justifier les imputations de paiement effectuées du chèque de 4 183 euros en date du 14 février 2014 sont dépourvues de fondement, faute de reposer sur un titre dont il n'est pas justifié, ou d'avoir fait l'objet d'une mise en demeure justifiée, pour être par conséquent prescrites à la date de ce paiement.
La circonstance que le tableau 6 établi par l'organisme de recouvrement fasse mention pour les cotisations et majorations de retard alléguées impayées du 3ème trimestre 2007 d'une mise en demeure en date du 31 janvier 2008, qui aurait été suivie d'une contrainte en date du 11 septembre 2010 signifiée le 26 janvier 2011 est inopérante à établir à l'existence de ces actes interruptifs.
La même observation doit être faite s'agissant de la mention de l'existence d'une mise en demeure du 15 novembre 2011 pour les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2007, des mois de juillet à décembre 2008, ainsi que des mois de juin à novembre 2010, comme de la mise en demeure du 19 décembre 2012 pour les cotisations de la régularisation 2010 et des mois de mars à avril 2012 étant observé que l'organisme de recouvrement ne fait nullement état de l'émission ensuite d'une contrainte.
S'il est exact que l'émission d'une contrainte, caractérisant la mise en oeuvre de l'action en recouvrement, n'est nécessaire que si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet que ce soit partiellement ou totalement, encore faut-il d'une part qu'aux dates des paiements les cotisations n'étaient pas éteintes par suite de la prescription et d'autre part que ces paiements portent sur les dites cotisations.
Or la cotisante justifie que lors du paiement de 4 183 euros, adressé par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 07 février 2014, elle a dans sa lettre de transmission souligné les dysfonctionnements de l'organisme à l'origine du retour impayé de ces cotisations de 2013, rappelant que les références de son relevé d'identité bancaire enregistré par l'organisme sont erronées et joignant à nouveau un Rib tout en précisant que ce règlement n'intègre pas les majorations de retard demandées estimant que le retard dans le paiement est imputable à la mauvaise saisine de ses références bancaires.
Il s'ensuit que l'Urssaf n'est pas fondée à prétendre que la cotisante n'aurait pas alors spécifié les cotisations objet de ce paiement.
Ce paiement doit donc être intégralement affecté au paiement des cotisations de 2013 pour lesquelles il reste donc dû à la date du 14 février 2014, compte tenu du paiement non contesté le 24 janvier 2014, de la somme de 60 euros, celle de 23 euros.
La cotisante justifie par ailleurs du paiement le 16 février 2015 par chèque de la somme de 204 euros.
La cour considère que ce paiement a soldé les 23 euros restant dû sur les cotisations 2013, le reliquat de 181 euros devant être imputé sur les cotisations 2014, comme le crédit transféré à une date qui n'est pas précisée par l'organisme de recouvrement du CGSS de 902.66 euros, ainsi que les paiements par chèques justifiés de 298 euros (20/03/2015), 408 euros (04/06/2015), 432 euros (14/07/2015) et 834 euros (06/08/2015) soit au total la somme de 3 055.66 euros.
La cour ne retrouve pas sur les relevés de compte de l'intimée des paiements allégués par chèques des 16 février 2015 (28 euros ) et 17 novembre 2015 (832 euros) les relevés bancaires versés aux débats ne couvrant pas la période postérieure au 31 août 2015.
Mme [R] reste donc redevable au titre des cotisations 2014 de la somme de:
4 916 - 3 055.66 = 1 860.34 euros.
Enfin, concernant les cotisations non contestées des 1er et 2ème trimestres 2015 de 3 453 euros, la cotisante ne justifie d'aucun paiement.
Il s'ensuit qu'elle reste redevable au titre des cotisations 2014 et 2015 de la somme totale de 5 313.34 euros (3 453 + 1 860.34).
L'organisme de recouvrement devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard sur le solde de cotisations de 1 860.34 euros dû au titre de l'année 2014, ses dysfonctionnements dans la gestion inter caisse faisant obstacle à ce que les retards de paiements soient imputés à la cotisante.
S'agissant des cotisations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2015, mentionnées pour des montants respectifs de 72 euros et de 56 euros dans la contrainte, il doit être fait droit à la demande de l'organisme de recouvrement à hauteur de cette somme de 128 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute l'Urssaf de ses demandes en paiement au titre des cotisations 2013 et des majorations de retard y afférentes, valide la contrainte pour un montant ramené en cotisations à la somme de 5 313.34 euros outre 128 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations des 1er et 2ème trimestres 2015.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [R] qui succombe principalement en ses prétentions, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse solliciter utilement l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux multiples erreurs de l'organisme de recouvrement, il ne parait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf Lorraine de ses demandes afférentes aux cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2013,
- Valide partiellement la contrainte pour un montant ramené à 5 313.34 euros en cotisations outre 128 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations des 1er et 2ème trimestres 2015,
- Condamne Mme [D] [R] à payer à l'Urssaf Lorraine la somme de 5 441.34 euros,
- Dit que l'Urssaf Lorraine devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard afférentes aux cotisations restant dues de 2014 ramenées à la somme de 1 860.34 euros,
- Déboute l'URSSAF Lorraine du surplus de ses demandes au titre de l'année 2014,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [D] [R] aux dépens, lesquels incluront le coût de la signification de la contrainte.
Le Greffier Le Président