Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FD4
N° : 2-CH
Assignation du :
13 Novembre 2023
14 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH, établissement public à caractère industriel et commercial
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. GERGODIS
[Adresse 3]
[Adresse 3] (lieux loués)
ET [Adresse 1]
[Adresse 1] (siège social)
représentée par Me Julien SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #C1606
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 novembre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 14 novembre 2008, l’EPIC PARIS HABITAT - OPH a donné à bail à la société GERVIE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle vient la SAS GERGODIS en vertu d’un acte de cession du 13 novembre 2018, des locaux commerciaux situés [Adresse 3], renouvelé à compter du 1er juillet 2015 moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 49 780 euros hors charges hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 24 et 27 février 2023, un commandement de payer la somme de 65 363,04 euros au titre des loyers échus, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, par acte du 14 novembre 2023, l’EPIC PARIS HABITAT - OPH a fait assigner la SAS GERGODIS à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qui liait les parties suite la délivrance, demeurée infructueuse, d’un commandement de payer ;
-ordonner l’expulsion avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et des forces de l’ordre et sous astreinte de 200 euros par jour de retard compter de la signification de l’ordonnance intervenir ;
-ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
-condamner la société GERGODIS lui payer la somme provisionnelle de 101 110,34 euros en principal au titre des loyers et charges arrêtées au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal compter de celle-ci ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
-condamner la société GERGODIS lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes, compter de la résiliation et jusqu’à libération complète des lieux, matérialisée par le remise des clés ;
-condamner la société GERGODIS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 450 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience le 22 décembre 2023, les conseils des parties ont indiqué qu'elles étaient parvenues à un accord, à l’exception de la demande relative aux frais irrépétibles, à laquelle le preneur s’est opposé.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Compte tenu de l'absence de toute contestation émise par la société GERGODIS, les parties s'accordent pour circonscrire le litige à la somme de 118 447,54 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 31 décembre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse n'oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l'accord des parties, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre des parties, lesquelles conserveront chacune la charge des frais irrépétibles par elles exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 28 mars 2023 ;
Condamnons la SAS GERGODIS à verser à L’EPIC - PARIS HABITAT OPH la somme de 118 447,54 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 31 décembre 2023 ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 13 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement d’une mensualité de 15 000 euros et le surplus en 12 mensualités égales et consécutives d’un montant de 5 740,68 euros chacune la dernière comprenant en outre le solde restant dû,
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS GERGODIS et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SAS GERGODIS à payer à L’EPIC - PARIS HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SAS GERGODIS au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 16 février 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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