Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 31
N° RG 20/05307 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBCV
DÉBITEURS :
[F] [C] épouse [P]
M. [V] [P]
M. [V] [P]
Mme [F] [C] épouse [P]
M. [K] [P]
C/
S.A. [39] SERVICE SURENDETTEMENT
SIP [Localité 41]
TRESORERIE [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [34]
[30]
LA [27] CENTRE FINANCIER D'[Localité 40]
[33] SERVICE CLIENT
[29]
[26]
LA [27] CHEZ [35]
[28]
S.A. [43]
[28] CHEZ [37]
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [P]
Mme [F] [C] épouse [P]
M. [K] [P]
S.A. [39] SERVICE SURENDETTEMENT
SIP [Localité 41]
TRESORERIE [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [34]
[30]
LA [27] CENTRE FINANCIER D'[Localité 40]
[33] SERVICE CLIENT
[29]
[26]
LA [27] CHEZ [35]
[28]
S.A. [43]
[28] CHEZ [37]
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [Y] [Z], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
Madame [F] [C] épouse [P]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [K] [P]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
S.A. [39] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 32]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
SIP [Localité 41]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2021
S.E.L.A.R.L. [34]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
[30]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
LA [27] CENTRE FINANCIER D'[Localité 40]
Activité surendettement
[Adresse 1]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[33] SERVICE CLIENT
Chez [36]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[29]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[26]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
LA [27] CHEZ [35]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[28]
Chez [38]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
S.A. [43]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[28] CHEZ [37]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 42]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2018, M. [V] [P] et Mme [F] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 23 janvier 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 38 mois au taux maximum de 0,87 % après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 935 euros.
Les époux [P] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Déclaré recevable le recours formé par les époux [P].
Fixé le montant maximal des remboursements à la charge des débiteurs à la somme mensuelle de 1 680 euros.
Confirmé pour le surplus les mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 28 octobre 2020, les époux [P] ont interjeté appel (procédure n° 20/5307).
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 28 octobre 2020, Monsieur [K] [P] a interjeté appel (procédure n° 20/5375).
Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2020, les instances ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [P] et M. [K] [P], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que les lettres de convocation ont été expédiées à la même adresse que celle mentionnée dans les déclarations d'appel et dans le jugement déféré.
Suivant correspondance en date du 29 décembre 2022, les époux [P] ont indiqué vouloir abandonner la procédure d'appel se trouvant en définitive en capacité de tenir leurs engagements.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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