Texte intégral
[S] [B]
C/
[E] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4S6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-19-000210
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le 16 Octobre 1968 à [Localité 12] (03)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Z]
né le 25 Novembre 1951 à [Localité 10] (42)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024 pour être prorogée au 13 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 5 novembre 2012, M. [S] [B] a acquis deux parcelles de pré situées à [Adresse 9], cadastrées section K n° [Cadastre 1] et K n° [Cadastre 3].
M. [E] [Z] est propriétaire de diverses parcelles situées dans ladite commune, parmi lesquelles celle cadastrée section K n° [Cadastre 2]. Cette parcelle est boisée et bordée sur deux côtés par les parcelles de M. [B].
Par acte du 7 mars 2019, M. [S] [B] a fait assigner M. [E] [Z] devant le tribunal d'instance de Mâcon pour voir, notamment, ordonner le bornage judiciaire à frais communs de leurs propriétés contiguës.
Par jugement avant dire droit du 2 août 2019, le tribunal a désigné un expert géomètre qui a déposé son rapport le 30 juin 2020. Ses conclusions étaient admises par les parties.
Le tribunal judiciaire de Mâcon était finalement saisi :
- d'une demande de fixation de la limite divisoire des fonds conformément au rapport d'expertise,
- de demandes indemnitaires présentées par M. [B] tendant à la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
. 165 euros correspondant au bois coupé sur sa parcelle K[Cadastre 3]
. 3 241,20 euros pour troubles de jouissance de sa parcelle K4, soit 1 200 euros pour ne pas avoir pu faire paître ses chevaux dans cette parcelle et avoir été privé de fourrage et 2 041,20 euros au titre de la surconsommation de gasoil exposée pour véhiculer ses chevaux sur d'autres pâtures,
- de demandes relatives aux dépens comprenant les frais de bornage et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- ordonné le bornage de la propriété de M. [S] [B],cadastrée K n° [Cadastre 1], et celle de M. [E] [Z], cadastrée K n° [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 8] selon les lignes A, B, C ainsi que le bornage de la propriété de M. [S] [B], cadastrée K n°[Cadastre 3] et celle de M. [E] [Z] cadastrée K n° [Cadastre 2], selon les lignes D, E, telles que définies au rapport d'expertise,
- désigné Mme [F] [M] pour procéder à l'implantation des bornes,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 11],
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
- dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage et d'expertise, seront partagés par moitié entre M. [S] [B] et M. [E] [Z].
Par déclaration du 2 mars 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement, le critiquant expressément en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance d'un montant de 3 241,20 euros et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2022, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 544 du code civil de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 3 241,20 au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamner M. [E] [Z] à lui payer :
* la somme de 165 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 3 stères de bois de chauffage, au titre des abattages intempestifs effectués sur sa parcelle ; * la somme de 3 241,20 euros au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi.
Rejetant toutes conclusions contraires,
- condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Loisier, membre de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge sur son affirmation de droit.
Par conclusions n°2 notifiées le 21 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, condamner M. [B] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [B] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Dans sa déclaration d'appel, M. [B] n'a pas critiqué la disposition du jugement dont appel l'ayant débouté de sa demande indemnitaire d'un montant de 165 euros présentée pour compenser le bois perdu sur sa parcelle.
Dans le dispositif de ses conclusions, il ne pouvait pas modifier le périmètre de son appel tel qu'il l'avait fixé par sa déclaration d'appel et d'ailleurs, sa demande d'infirmation du jugement déféré ne porte pas sur le chef du jugement dont appel l'ayant débouté de sa demande indemnitaire d'un montant de 165 euros.
En conséquence, ce chef du jugement est définitif et la cour ne peut statuer à nouveau sur cette demande dont elle n'est pas saisie.
Sur la demande indemnitaire de M. [B] pour privation de jouissance de son pré
M. [B] expose, en premier lieu, qu'il n'a pu faire paître ses chevaux en toute sécurité sur le pré où se trouvaient, au sol, les branchages issus de l'élagage effectué par M. [Z]. Il affirme avoir dû nourrir ses bêtes avec du foin, ce qui lui a occasionné un coût supplémentaire. Des surcoûts en gasoil issus des transports des chevaux ont été également provoqués, résultant de l'obligation de mener paître les animaux en d'autres lieux.
En second lieu, il se plaint de n'avoir pas été mis en mesure de procéder à la fenaison sur sa parcelle, du fait de l'impossibilité d'y accéder, toujours à raison de l'obstacle constitué par les débris de bois.
M. [Z] affirme que les chevaux de M. [B] ne se trouvaient jamais sur le pré où a eu lieu l'élagage. Il soutient, en outre, que l'accès au pré n'était pas condamné du fait de la présence des branches.
La cour observe, sur ces points, que le transport des chevaux par M. [B] ne constitue pas une obligation née du litige relatif à l'élagage des arbres par M. [Z]. En effet, le relevé de transport et des soins des équidés, versé au dossier, prouve que les animaux de l'appelant étaient transportés de manière habituelle, dès avant 2018.
Les très nombreuses photographies versées au dossier par M. [B], dont certaines avec un journal supposé établir la date, n'apportent, quant à elle, aucun élément de nature à étayer les prétentions de l'appelant, dès lors qu'elles ne montrent que des images de chevaux, de clôture, de van où prennent place deux chevaux sans qu'il soit possible d'établir un quelconque rapport avec le présent litige.
En outre, la clôture électrique mise en place par M. [B] ne prouve pas, à elle seule, l'installation de chevaux, de manière régulière, sur le pré. Pas davantage, il n'est démontré par M. [B], d'une part, qu'il se livrait à la fenaison sur la parcelle en cause, de dimensions modestes, alors qu'il prétend, en même temps, y avoir fait paître de manière habituelle ses chevaux et d'autre part, que l'accès au pré lui était impossible du fait de la présence des branchages.
En conséquence, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] en paiement de dommages et intérêts pour privation de jouissance de sa parcelle.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] pour procédure abusive :
M. [Z] ne rapporte pas la démonstration que M. [B], en usant de son droit à défendre ses intérêts en justice, a fait dégénérer ce droit en abus, par volonté de lui nuire.
Sa demande de ce chef ne peut pas prospérer.
Sur les frais de procès
À hauteur d'appel, M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [B] à verser la somme de mille euros à M. [Z] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [B] à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment