Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05878 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6O6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00065
APPELANT
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0981
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [F] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADENTS HIGH TECH INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0411
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par MeFlorence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T], né en 1963, a été engagé par la SAS Adents High Tech International par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial, le 11 septembre 2014 avec une prise d'effet prévue au 3 novembre 2014 au plus tard.
M. [T], en qualité de gérant de la société ICT services, a parallèlement conclu un contrat de prestation de services avec la société Adents High Tech International le 3 octobre 2014 pour une durée de 3 mois.
Le contrat de travail a quant à lui finalement pris effet le 8 décembre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux techniques.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 15 janvier 2015, il a été mis fin à la période d'essai de M. [T].
Contestant la validité de la rupture de la période d'essai et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 1er février 2018, le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 24 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Adents High Tech International de ses demandes reconventionnelles,
- met les dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration du 08 mars 2019, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 février 2019.
Par jugement en date du 7 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre au bénéfice de la société Adents High Tech International et la société SAS Alliance prise en la personne de Mme [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un arrêt du 25 mai 2021, la cour d'appel de Paris a radié l'affaire pour défaut de diligence des parties, et a dit qu'elle ne pourrait être réinscrite au rôle qu'après assignation du mandataire liquidateur et de l'UNEDIC avec signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces de l'appelant.
Le 23 juin 2021, M. [T] a assigné la SAS Alliance mission et le CGEA Ile de France Ouest en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 juillet 2021, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [T],
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en conséquence :
- constater que la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai,
à titre principal :
- déclarer la suppression de la rupture du contrat de travail et son inopposabilité aux parties,
A titre subsidiaire :
- imputer la période de contrat de prestation de services sur la période d'essai,
en conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Adents High Tech International les sommes suivantes :
* 7.000 € à titre de prime sur objectif 1
* 7.000 € à titre de prime sur objectif 2
* 1.400 € à titre de congés payés sur objectifs 1 et 2
* 28.369,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2.836,97 € à titre de congé payé sur préavis
* 9.456,57 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
* 56.739,42 € à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive,
- dire ces créances opposables à l'association CGEA IDF OUEST,
- dire que toutes les condamnations à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil, et que les condamnations à caractère indemnitaire produiront des intérêts à compter du prononcé de l'arrêt, les intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Adents High Tech International la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Alliance mission prise en la personne de Mme [F] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société Adents high tech international de remettre à M. [T] une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 septembre 2021, la société Alliance mission demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes,
et y ajoutant :
- le condamner à payer à la société Adents High Tech International prise en la personne de son liquidateur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les éventuels dépens d'exécution,
A titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevables les demandes de condamnation,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire les montants dans de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de toute demande de condamnation,
- dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales,
- dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des
intérêts.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 septembre 2021, l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de':
Sur les demandes de M. [T] :
- confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 24 janvier 2019,
En conséquence :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la période d'essai
Pour infirmation de la décision déférée, M. [T] soutient en substance qu'il avait négocié le retrait de la période d'essai prévue par l'article 2 du contrat de travail établi le 11 septembre 2014, puisqu'il devait remplir les mêmes fonctions dans le cadre du contrat de prestation de service ; qu'en tout état de cause, il convenait d'imputer la période du contrat de prestation de service sur la période d'essai de trois mois au vu de la similarité des missions figurant dans les deux contrats, et du fait que le contrat de prestation de service permettait ainsi à la société d'apprécier déjà ses capacités professionnelles ; que dès lors, la période d'essai aurait donc du expirer le 3 janvier 2015, 3 mois après la conclusion du contrat de prestation de service.
Le mandataire liquidateur réplique que le contrat de travail de M. [T] prévoyait bien une période d'essai de trois mois qui devait correspondre à un travail effectif dans le cadre du contrat de travail qui a commencé à être exécuté le 8 décembre 2014 soit moins de trois mois avant la rupture ; que le courriel évoqué par M. [T] faisait suite à sa demande de suppression mais qu'il était soumis à conditions et que Mme [E] n'avait aucunement le pouvoir de modifier le contrat déjà signé par les parties ; que le contrat de prestation de service conclu avec M. [T] en tant que gérant de la société ICT services l'a été alors même que ce dernier était encore salarié de la société NG Europe, et qu'il ne pouvait pas exécuter parallèlement deux contrats de travail, d'où le report de la prise d'effet de ce dernier au 8 décembre 2014 ; que dès lors, M. [T] n'a pas pu durant cette période développer d'activité importante pour le compte de la société Adents High Tech International.
L'AGS CGEA IDF Ouest fait valoir que le contrat de prestation de services n'engendrant aucun lien de subordination de M. [T] à l'égard de la société, il était impossible pour elle d'apprécier les qualités humaines et sociales de ce dernier ; que l'imputabilité de ce contrat de prestation de services pour calculer la durée la période d'essai demeure donc injustifiée.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Les articles 1 et 2 du contrat de travail établi le 11 septembre 2014 par M. [R] directeur de la société Adents High Tech International prévoyaient que M. [T] était engagé par la société dès que possible et le 3 novembre 2014 au plus tard, avec une période d'essai de 3 mois à laquelle il pourra être mis fin moyennant le respect du délai de prévenance prévu par la loi et rappelé dans la clause.
Les parties s'accordent sur la date à laquelle le contrat de travail a pris effet, soit le 8 décembre 2014.
C'est en vain que M. [T] se prévaut du courriel de Mme [E] du 12 septembre 2014 dans lequel elle lui confirmait 'la suppression de la période d'essai dans l'éventualité où [il] serait amené à travailler pour la société Adents pendant quelques mois par l'intermédiaire de [sa] société avant l'entrée officielle de [son] contrat de travail ; tout ça dépendant de la manière dont [il réussit] à quitter Sitrion', courriel insuffisant à établir la suppression de la période d'essai, peu important que Mme [E], dont il n'est pas contredit qu'elle ne disposait d'aucune délégation de signature, soit par la suite devenue directrice des ressources humaines, l'employeur relevant de surcroît à juste titre, qu'aucun avenant n'est venu modifier le contrat établi le 11 septembre 2014. En outre, la période d'essai qui permettait à la société Andets High Tech International d'apprécier les compétences d'un salarié soumis à un lien de subordination, ne pouvait, compte tenu de son objet, être imputée sur la période pendant laquelle M. [T] a exécuté un contrat de prestations de service avec cette même société étant relevé à l'instar du mandataire liquidateur que M. [T] était de surcroît engagé comme salarié durant la même période par la société NG Europe.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. La décision sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M. [T] sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande qu'il n'y ait pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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