Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02510 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOLL
AFFAIRE :
S.A.S. LG TOULOUSE AUTOMOBILES
C/
S.A.S. MERCEDES- BENZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul COUTURE
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LG TOULOUSE AUTOMOBILES anciennement dénomée 'ETOILE OCCITANE'
RCS Toulouse n° 391 505 724
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2001219
Représentant : Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE-COURDESSES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 125
APPELANTE
****************
S.A.S.U. MERCEDES-BENZ FRANCE
RCS Versailles n° 622 044 287
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Représentant : Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substitué par Me Laure ASSUMPCAO
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2014, la société LG Toulouse Automobiles (ci-après société LG Toulouse), anciennement dénommée Etoile Occitane, a acquis auprès de la société Mercedes-Benz France un véhicule neuf de marque Mercedes pour un montant de 37.757 euros toutes taxes comprises.
Le 11 avril 2014, la société LG Toulouse a vendu le véhicule neuf à la société Mercedes Benz Financial Services, dans le cadre d'une location avec option d'achat souscrite par la société Garonne Multimedia, pour un montant de 45.800 euros toutes taxes comprises.
Le 25 mars 2015, la société Garonne Multimedia a fait reprendre le véhicule présentant alors 16.600 km au compteur pour un montant de 39.000 euros toutes taxes comprises.
Le 10 avril 2015, la société LG Toulouse a revendu le véhicule d'occasion avec le même kilométrage, à Mme [J] pour un montant de 39.500 euros toutes taxes comprises.
* procédure introduite par Mme [J] en résolution de la vente
Par acte du 13 janvier 2016, Mme [J], se plaignant de bruits persistants sur son véhicule, a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 26 février 2016, M. [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expertise a ensuite été rendue opposable à la société Mercedes Benz.
Le 20 février 2017, M. [V] a déposé son rapport définitif dans lequel il a conclu que le véhicule présentait un défaut d'origine inhérent et connu du constructeur.
Par jugement en date du 23 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société LG Toulouse à verser à Mme [J] diverses indemnités.
Le 26 janvier 2018, la société LG Toulouse a procédé à l'exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 3 mai 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* procédure en résolution de la vente introduite par la société LG Toulouse
Par acte du 10 octobre 2018, la société LG Toulouse Automobiles a assigné la société Mercedes-Benz France devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir retenue la responsabilité de cette dernière en raison de l'existence du vice caché.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la société LG Toulouse Automobiles de ses demandes ;
- Condamné la société LG Toulouse Automobiles à payer à la société Mercedes-Benz France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société LG Toulouse Automobiles aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, la société LG Toulouse a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la société LG Toulouse Automobiles demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Déclarer la société Mercedes-Benz France responsable du vice ayant justifié la résolution de la vente du véhicule Mercedes-Benz France de type GLA 220 CDI, intervenue entre la société Etoile Occitane, devenue LG Toulouse Automobiles, et Mme [L] [J] le 10 avril 2015, par décision définitive du 3 mai 2018 ;
- Condamner en conséquence la société Mercedes-Benz France à verser à la société LG Toulouse Automobiles la somme de 16.764,68 euros au titre de la perte de marge sur la vente annulée et la perte sur la revente du véhicule ;
- Condamner la société Mercedes-Benz France à verser à la société LG Toulouse Automobiles la somme de 14.080,70 euros au titre des dommages et intérêts, article 700, frais et dépens mis à la charge de la société Etoile Occitane, devenue LG Toulouse Automobiles ;
- Condamner la société Mercedes-Benz France aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021, la société Mercedes-Benz France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
Par conséquent,
A titre principal,
- Débouter la société LG Toulouse Automobiles de son action en garantie des vices cachés ;
- Débouter la société LG Toulouse Automobiles de ses demandes fondées sur tout autre fondement ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société LG Toulouse Automobiles de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la société LG Toulouse Automobiles à payer à la société Mercedes-Benz France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'existence d'un vice caché
La société LG Toulouse critique le premier juge en ce qu'il a considéré que l'existence d'un vice caché n'était pas démontrée. Elle fait valoir qu'il ressort clairement de l'expertise judiciaire, opposable à la société Mercedes, que le véhicule présente un défaut d'origine inhérent et intrinsèque auquel le constructeur ne parvient à remédier. Elle invoque en outre la gravité du risque en ce que l'expert déconseille une utilisation prolongée du véhicule, étant précisé qu'il s'agit d'un véhicule haut de gamme normalement conçu pour un usage intensif, le vice caché entraînant une limitation à son usage normal. Elle rappelle que l'existence du vice caché a été retenue par la cour d'appel de Toulouse, et qu'une contrariété de décisions serait une 'injustice évidente'.
La société Mercedes Benz (ci-après société Mercedes) rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'a pas autorité de chose jugée à son égard. Elle fait valoir que l'expert ne fournit aucun élément quant à l'origine du vice affectant le véhicule, ajoutant que le changement des transmissions en cours d'expertise a remédié au bruit déploré (bruit à très basse vitesse seulement), et que le nouveau bruit évoqué par Mme [J] n'a pas été constaté de manière contradictoire puisqu'il ressort d'un simple enregistrement réalisé par Mme [J] qui est dépourvu de toute valeur probante. Elle soutient enfin qu'un problème de bruit de braquage en butée ne constitue pas un vice d'une gravité suffisante pour justifier la résolution d'une vente, et que la société LG Toulouse, professionnelle de l'automobile, aurait dû s'en apercevoir lors des essais réalisés avant la vente, s'agissant d'un vice qu'elle considère comme apparent.
****
Il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l'acheteur, en l'espèce la société LG Toulouse, de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents critères d'application.
Il n'est pas contesté que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse entre Mme [J] et la société LG Toulouse n'a pas autorité de chose jugée dans la présente instance, dès lors que les parties ne sont pas les mêmes, de sorte que les moyens qu'elles invoquent peuvent être différents et aboutir à des solutions différentes.
Au cours de la deuxième réunion d'expertise du 30 septembre 2016, en présence de la société Mercedes, l'expert a constaté, dans des conditions particulières de braquage en butée, un bruit provenant des transmissions. La société Mercedes a indiqué que ce bruit était référencé sur des véhicules de même type, et qu'elle avait mis au point de nouvelles transmissions permettant de résoudre cette difficulté. Il a donc été convenu que le garage LG Toulouse remplace les transmissions défectueuses le 19 octobre 2016, l'expert précisant que si cette opération ne réglait pas le problème, il serait procédé au remplacement de la direction du véhicule, pouvant également être en cause.
A l'issue du remplacement des transmissions, l'expert a effectué de nouveaux essais le 16 novembre 2016. L'expert indique qu'il effectue des essais sur 40 km environ. Il précise : 'Nous effectuons en présence de Mme [J] et Messieurs [U] et [F] un essai routier (...) où nous mettons le véhicule dans les conditions de reproduction du bruit. Nous ne le constatons pas. L'essai routier se termine à 40.700 km. A l'issue de cet essai, il est convenu que Mme [J] utilise le véhicule sur une durée de 15 jours à l'issue de laquelle, sans réapparition du bruit, nous validerons la première hypothèse de défaillance de transmissions. Il est convenu qu'à la moindre survenance du bruit, Mme [J] nous contacte. Dans cette éventualité, nous convoquerions une nouvelle réunion afin de valider la seconde hypothèse concernant la direction. Suite au remplacement des transmissions, Mme [J] a utilisé le véhicule sur environ 600 km, et nous a contactés nous informant que la bruyance (sic) au niveau des transmissions n'était pas réapparue, mais qu'en revanche un bruit se faisait entendre au centre du véhicule dans des conditions d'utilisation similaires. (..) Nous diligentons une nouvelle expertise qui aura lieu le 21 décembre 2016 afin de remplacer la crémaillère.'
La crémaillère a fait l'objet d'un remplacement le 21 décembre 2016, et les essais routiers suivants n'ont pas permis de constater de bruit anormal.
Mme [J] a recontacté l'expert le 4 janvier 2017 en indiquant avoir perçu : 'un bruit intense et métallique au centre du véhicule, et avoir perçu par trois fois la bruyance (sic) initiale'.
L'expert ajoute : 'nous nous sommes rendus sur le lieu de travail de Mme [J] le 10 janvier 2017 où nous n'avons pas entendu ces bruits. Cependant, un enregistrement vidéo nous a été fourni par Mme [J] dans lequel nous pouvons percevoir la bruyance (sic)'. (souligné par la cour)
Dans sa synthèse, l'expert rappelle les deux remplacements successifs, d'une part des transmissions, d'autre part de la crémaillère. Il conclut : 'cette opération n'a pas atteint le résultat. Il apparaît en conséquence que le véhicule présente un défaut d'origine inhérent et intrinsèque au véhicule auquel, à ce jour, le constructeur ne parvient pas à remédier'.
Au chapitre 'réponses aux questions posées par la juridiction', l'expert indique : 'le véhicule est en état de circuler dans le respect de la règlementation en vigueur. Cependant, le défaut touchant les organes de trains roulants, nous en déconseillons l'utilisation prolongée.'
Ainsi que le fait observer la société Mercedes, l'expert n'apporte aucun élément quant à l'origine du vice qui n'est pas même identifié. En effet, l'expert indique, d'une part que le changement des transmissions a permis de remédier au bruit d'origine, d'autre part que le changement de la crémaillère a également permis de remédier au second bruit métallique puisque les essais routiers réalisés le 21 décembre 2016 n'ont pas permis de déceler d'anomalie. Enfin, l'expert n'a, pour sa part, constaté aucun nouveau bruit, notamment lorsqu'il s'est déplacé sur le lieu de travail de Mme [J] le 10 janvier 2017.
Si l'expert indique finalement : 'un enregistrement vidéo nous a été fourni par Mme [J] dans lequel nous pouvons percevoir la bruyance (sic)', cette simple mention - qui ne permet pas de dater, ni de circonstancier, les conditions dans lesquelles l'enregistrement a été réalisé - en ce qu'elle est contraire aux propres constatations de l'expert, outre le fait que l'enregistrement n'a aucun caractère contradictoire, est manifestement insuffisante à établir l'existence d'un vice affectant le véhicule, qui n'est pas même identifié. L'expert n'a en effet effectué aucune investigation pour connaître l'origine du dernier bruit - uniquement enregistré par Mme [J] - et son affirmation selon laquelle le défaut 'touche les organes de trains roulants' n'est étayée par aucune démonstration. De même son conseil de ne pas utiliser le véhicule de manière prolongée - qui aurait éventuellement pu justifier la gravité du vice - n'est étayé par aucun argument technique.
La société LG Toulouse ne produit aucun autre élément de nature à établir l'existence d'un vice.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la preuve d'un vice caché n'était pas rapportée, déboutant la société LG Toulouse de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société LG Toulouse qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à la société Mercedes une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 mars 2021,
Et y ajoutant,
Condamne la société LG Toulouse à payer à la société Mercedes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LG Toulouse aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,