Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DW
Minute :
S.D.C. 34/36 RUE MOLIERE 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE 2 ASC IMMOBILIER, SAS
Représentant : Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
S.C.I. 3 C
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Jean-marc HUMMEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Patricia ISAC, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. 34/36 RUE MOLIERE 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE 2 ASC IMMOBILIER, SAS, demeurant 6, rue René Dubos - 95410 GROSLAY
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. 3 C, demeurant 17, rue du Capitaine Ferbert - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 3 C est propriétaire des lots n° 229 et 318 au sein de l’immeuble en copropriété sis 34/36 rue Molière à Montreuil sous-bois (93100).
Par actes de commissaire de justice des 05 et 12 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34/36 rue Molière à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER a fait assigner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, la SCI 3 C devant le tribunal de proximité de Montreuil sous-bois, aux fins qu’il la condamne à payer les sommes de :
- 6041,48 euros au titre des charges et travaux selon décompte arrêté au 18 décembre 2023 ;
- avec intérêts au taux légal à compter du
26/11/2021, date de la mise en demeure d’avoir à payer 2 180,73 euros ;
18/04/2023, date de la mise en demeure d’avoir à payer 3 566,15 euros
23/10/2023, date de la mise en demeure d’avoir à payer 4 014,91 euros ;
et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- 228 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 1 500 euros au titre des dommages-intérêts ;
- 1 944 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retendue à l’audience du 14 mars 2024.
Régulièrement cités à étude,la SCI 3 C n'était ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
la matrice cadastrale ;
le contrat de syndic ;
les appels de fonds ;
les décomptes de la créance ;
les mises en demeure des 26/11/2021 ; 18/04/2023 ; 23/10/2023
la mise en demeure du 05/07/2023 ;
les procès-verbaux des assemblées générales des 16/05/2022 et 03/07/2023 ;
attestation de non recours ;
les justificatifs de frais de recouvrement ;
Le décompte individuel détaillé laisse apparaître un solde débiteur, le 18 décembre 2023, à hauteur de 6041,48 euros au titre des charges, travaux et fonds de travaux.
Le défendeur étant absent le jour de l'audience il n'a pu donner sa position sur cette somme, laquelle sera retenue par le tribunal.
Sur les intérêts
Par application de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Au vu des pièces communiquées, les intérêts seront accordés à compter du
26/11/2021, date de la mise en demeure d’avoir à payer 2 180,73 euros ;
18/04/2023, date de la mise en demeure d’avoir à payer 3 566,15 euros
23/10/2023, date de la mise en demeure d’avoir à payer 4 014,91 euros ;
et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Il conviendra donc de condamner la SCI 3 C à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 041,48 euros, au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal selon détail ci-dessus.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la somme 228 euros. Il y a lieu d’observer que :
-L’envoi de plusieurs mises en demeure avant d’initier la présente procédure relève d’un choix de gestion du syndic.
Seul sera pris en compte le coût de la première mise en demeure du 26/11/2021 soit 5,80 euros.
- Les frais de « constitution dossier contentieux » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a lieu dès lors de retenir la somme totale de 5,80 euros au titre des frais nécessaires et de débouter du surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce , la SCI 3 C, partie perdante, supportera les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI 3 C à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI 3 C à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34/36 rue Molière à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, les sommes suivantes :
- 6 041,48 euros représentant les charges de copropriété impayées au 18 décembre 2023 ;
- avec intérêts à compter du
26/11/2021, date de la mise en demeure sur la somme de 2 180,73 euros ;
18/04/2023, date de la mise en demeure sur la somme de 3 566,15 euros
23/10/2023, date de la mise en demeure sur la somme de 4 014,91 euros ;
- et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- 5,80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SCI 3 C aux dépens prévus pour cette instance à l’article 695 du code de procédure civile, y compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamne la SCI 3 C à payer 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34/36 rue Molière à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier,Le Juge,
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