Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N°2022/458
Rôle N° RG 22/11627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43T
[H] [F] veuve [Y]
[P] [Y]
C/
Fondation FONDATION [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Louis GADD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/6146.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [H] [F] veuve [Y] en qualité d'héritière de M. [X] [Y] décédé le 17/10/2017 à [Localité 4]
née le 16 Janvier 1944 à [Localité 5] (IRAN), demeurant '[Adresse 3]
Monsieur [P] [Y] en qualité d'héritier de M. [X] [Y] décédé le 17/10/2017 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
FONDATION [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA,Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 1999, Monsieur [R], aux droits duquel est venue la Fondation [Adresse 2] EHPAD, a donné à bail d'habitation à Monsieur et Madame [Y] un appartement situé à [Localité 4].
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2017, le tribunal d'instance de Nice a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 octobre 1999, ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [Y] et condamné ceux-ci à s'acquitter d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Le juge n'a pas prononcé l'exécution provisoire de cette décision.
Le 24 février 2017, Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ont formé un appel total de cette décision.
La fondation [Adresse 2] EHPAD a constitué avocat.
Monsieur [X] [Y] est décédé le 17 octobre 2017, événement notifié sur le RPVA le 23 août 2019.
Par arrêt contradictoire du 05 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire du rôle au motif de l'absence de mise en cause des héritiers de Monsieur [Y].
Le 12 avril 2022, le conseil de la fondation [Adresse 2] EHPAD a sollicité la cour afin que soit prononcée la péremption d'instance.
Le 27 avril 2022, l'affaire a été réinscrite à la suite de l'intervention volontaire de Monsieur [P] [Y] aux côtés de Madame [H] [F] veuve [Y].
Par ordonnance du 03 août 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, le dessaisissement de la cour, a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [F] veuve [Y] et Monsieur [P] [Y] aux dépens.
Il a relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre parties depuis plus de deux ans et précisé que la demande de réinscription au rôle datait du 22 avril 2022, soit plus de deux ans après l'arrêt de radiation.
Par conclusions notifiées le 16 août 2022, Madame [F] veuve [Y] et Monsieur [P] [Y] demandent à la cour :
- d'infirmer la décision du conseiller de la mise en état
- de dire que l'instance n'est pas périmée
- de débouter la Fondation [Adresse 2] de ses demandes
- de renvoyer les parties à la mise en état
- de condamner la Fondation [Adresse 2] à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance devant le conseiller de la mise en état et de l'instance en déféré
- de condamner la Fondation [Adresse 2] aux dépens.
Ils exposent être intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de Monsieur [X] [Y] et avoir repris celle-ci, initiée par leur auteur.
Ils soutiennent qu'en application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la notification du décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Ils relèvent que l'action de Monsieur [X] [Y] est transmissible et que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, en vertu de l'article 392 du même code.
Par conclusions notifiées le 25 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la Fondation [Adresse 2] EHPAD demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 03 août 2002 constatant la péremption d'instance
- de dire et juger que la péremption confère autorité de la chose jugée au jugement du tribunal d'instance de Nice du 24 janvier 2017
- de condamner in solidum Madame [H] [F] veuve [Y] et Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner in solidum Madame [H] [F] veuve [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient que les dernières conclusions notifiées dans le cadre de l'instance datent du 02 juillet 2018. Elle souligne qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans et conclut en conséquence à la péremption de l'instance.
Elle estime que ni Madame [F] veuve [Y], qui n'a notifié le décès de son mari que deux ans après la survenance de cet événement, ni Monsieur [P] [Y], ne peuvent se prévaloir d'une interruption d'instance. Elle soutient que Madame [F] était partie à l'instance avant le décès de son époux de sorte qu'elle ne peut se retrancher derrière son statut non démontré d'héritière pour invoquer une quelconque interruption d'instance.
Elle affirme qu'il n'y pas lieu à une transmissibilité de l'action puisque Madame [F] était déjà partie prenante.
Concernant Monsieur [P] [Y], elle indique qu'il ne démontre pas plus son statut d'héritier et relève que l'action de son père ne lui est pas transmissible.
Elle ajoute que lorsque la péremption est demandée par l'une des arties, elle éteint l'instance au profit de toutes les autres, peu important la nature divisible ou indivisible du litige.
MOTIVATION
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu' à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Seule la victime de la cause d'interruption bénéficie de l'interruption de l'instance et du délai de péremption. Il s'en déduit qu'en cas de décès d'une partie, l'interruption du délai de péremption ne profite qu'aux ayants droit de cette partie.
Monsieur [X] [Y] et sa femme, Madame [H] [F] épouse [Y] étaient tous les deux locataires d'un bien immobilier qui constituait leur résidence principale. Il n'est contesté par aucune partie que le contrat de location était soumis à la loi du 6 juillet 1989 et plus particulièrement à son article 14.
Le jugement déféré porte sur l'acquisition de la clause résolutoire, le paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Madame [F], locataire, est partie à l'instance. A ce titre, l'instance n'a pas été interrompue en ce qui la concerne.
Monsieur [P] [Y] ne justifie par aucune pièce qu'il pourrait se prévaloir de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 qui dispose qu'en cas de décès d'un locataire, le bail est transféré aux ascendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Madame [F] est toujours locataire du bien appartenant à la fondation [Adresse 2] EHPAD est reste à ce titre redevable d'un loyer et d'une indemnité d'occupation.
Le point de départ du délai de péremption est la date de l'arrêt du 05 novembre 2019 qui a prononcé la radiation de l'affaire du rôle.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Comme l'a indiqué avec justesse le conseiller de la mise en état, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre partie depuis plus de deux ans si bien que l'instance est périmée.
En conséquence, il n'y a pas lieu à déféré. L'ordonnance rendue le 03 août 2022 sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [F] veuve [Y] et Monsieur [P] [Y] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de la procédure intentée devant le conseiller de la mise en état et de la présente procédure. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la Fondation [Adresse 2] EHPAD sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné Madame [F] veue [Y] et Monsieur [P] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DIT n'y avoir lieu à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 03 août 2022 qui a constaté la péremption de l'instance,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 03 août 2022,
CONDAMNE Madame [F] veuve [Y] et Monsieur [P] [Y] aux dépens de la présente instance,
REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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