Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4BP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] - RG n° 1221001476
APPELANTS
M. [P] [H] [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Y] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218
INTIMEES
EPIC PARIS HABITAT-OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE PARIS) Agissant poursuites et diligences de ses représentants y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 4]
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le premier président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 novembre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 février 2021 du bail conclu entre les parties le 27 décembre 2005 portant sur le logement situé au [Adresse 1]) ;
- ordonné en conséquence à M. [J] et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [J] et Mme [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [J] et Mme [J] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [J] au paiement à Paris Habitat - OPH d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [J] au paiement à Paris Habitat - OPH de la somme provisionnelle de 18.277,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 16 septembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme 11.359,89 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture
- condamné in solidum M. [J] et Mme [J] à payer à Paris Habitat - OPH une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de la clôture et les autoriser à conclure et justifier du paiement de leur dette ; ayant réglé l'intégralité de la dette mise à leur charge, se désister de leur demande sous réserve de l'accord de l'intimé et de son acceptation de voir leur situation locative régularisée à son égard ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance du 19 novembre 2021 ;
- juger que ce n'est pas « par acte sous-seing privé du 27 décembre 2005, l'Opac de Paris devenu Paris Habitat ' OPH a consenti à M. [J] et Mme [J] un bail d'habitation » sont locataires, mais par un bail souscrit avec la société Parigest SA, représenté par la société Locare SA avec eux ;
- leur accorder les délais de paiement pour régler leur dette de loyer, sachant qu'ils paient le loyer courant et offrent de régler la somme de 500 euros en sus du loyer mensuellement.
Paris Habitat - OPH, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- constater son acceptation du désistement de M. et Mme [J] ;
- constater son acceptation du désistement ;
- condamner M. et Mme [J] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Compte tenu de l'accord des parties, il conviendra d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour mettre la prise en compte des conclusions de désistement des 10 et 30 mai 2022, qui font suite à l'apurement de leur dette par les appelants.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. et Mme [J] se désistent de leur appel en indiquant avoir apuré leur dette locative. Paris Habitat - OPH confirme l'apurement de la dette à la date du 9 mai 2022 et accepte le désistement des appelants, en indiquant qu'après une période probatoire de six mois maximum et vérification de l'indemnité d'occupation courante, elle procédera à la signature d'un bail à effet rétroactif. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. et Mme [J] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Révoque l'ordonnance de clôture pour permettre la prise en compte des conclusions des parties des 10 et 30 mai 2022 ;
Constate l'accord des parties sur l'apurement de la dette locative au 9 mai 2022 ;
Constate le désistement d'appel de M. et Mme [J], accepté par Paris Habitat - OPH, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Disons que M. et Mme [J] supporteront la charge des dépens.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
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