Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 23/01702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV42
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. DT BAT, [H] [M], [O] [K] C/ E.U.R.L. BMG, Société VISU REVELATEUR D’IDENTITE, S.A.R.L. DT BAT, S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION METALLIQUE DE BATIMENT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
né le 16 Octobre 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1272
Madame [O] [K]
née le 06 Février 1974 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1272
DEFENDERESSES
La Société BMG,
S.A.R.L. à associée unique, au capital de 1500.00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 800 923 765, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
Société VISU REVELATEUR D’IDENTITE,
SARL au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°479 465 494, dont le siège social est situé [Adresse 4].
non comparante
La SOCIETE DT BAT,
Société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 490 032 851 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Jean-François AUBERT, avocat au barreau de PARIS,
La SOCIETE CONSTRUCTION METALLIQUE DE BATIMENT (CMB),
Société à responsabilité limitée au capital de 7700 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 434 498 168 dont le siège social est situé [Adresse 1].
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2017, madame [O] [K] et monsieur [H] [M] ont conclu avec la SARL DE VISU REVELATEUR D’IDENTITE un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 9] (78). Un permis de construire a été déposé par la SARL DE VISU REVELATEUR D’IDENTITE le 24 juillet 2017.
Le 28 juillet 2018, madame [O] [K] et monsieur [H] [M] ont signé avec la SARL DT BAT un devis pour la construction de leur maison. La SARL DT BAT a sous-traité une partie de la réalisation des travaux à l’EURL BMG, entreprise de maçonnerie de gros œuvre.
Le 20 mai 2019, madame [O] [K] et monsieur [H] [M] ont par ailleurs mandaté la SARL CONSTRUCTION METALLIQUE DU BATIMENT (CMB) pour réaliser la structure métallique côté Est de leur maison, devant supporter la couverture et une façade vitrée.
Se plaignant de malfaçons et de désordres, madame [O] [K] et monsieur [H] [M] ont mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, la société DE VISU REVELATEUR D’IDENTITE, la SARL DT BAT et la SARL CONSTRUCTION METALLIQUE DE BATIMENT-CMB de reprendre les ouvrages. Ils ont réitéré ces mises en demeure le 27 juillet 2022.
Par acte en date des 13 novembre 2023, 15 novembre 2023 et 23 novembre 2023, madame [O] [K] et monsieur [H] [M] ont fait assigner respectivement la SARL DE VISU REVELATEUR D’IDENTITE, la SARL CONSTRUCTION METALLIQUE DE BATIMENT-CMB et la SARL DT BAT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 21 février 2024, la SARL DT BAT a assigné en intervention forcée la SARL BMG aux fins de jonction des deux instances et de condamnation de condamnation in solidum de la société DT BAT à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances seront jointes.
La SARL DT BAT et l’EURL BMG ont formulé protestations et réserves.
Les sociétés SARL SOCIETE CONSTRUCTION METALLIQUE DU BATIMENT et SARL VISU REVELATEUR D’IDENTITE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention forcée et la jonction des procédures
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. De plus, selon l’article 331 du même code, l’intervention forcée d’un tiers à la procédure peut être faite aux fins de condamnation par toute partie en droit d’agir contre lui à titre principal.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’EURL BMG a réalisé une partie des travaux de construction, notamment de terrassement et de gros œuvre, comme en atteste le devis n°D-1809-00047 en date du 19 septembre 2018. Or, les demandeurs font état de malfaçons et de désordres sur des éléments relevant du champ d’intervention de l’EURL BMG, en particulier sur la maçonnerie. Un lien suffisant est donc établi entre la procédure initiale et l’intervention de l’EURL BMG. Il convient donc de faire droit à la demande de mise en cause formée par la SARL DT BAT à l’encontre de l’EURL BMG et, partant, d’ordonner la jonction des deux procédures. La présente ordonnance sera donc opposable à la SARL DT BAT, la SARL CONSTRUCTION METALLIQUE DU BATIMENT-CMB, la SARL DE VISU REVELATEUR D’IDENTITE et l’EURL BMG.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien. »
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile. De surcroit, le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés et la prétention de madame [O] [K] et de monsieur [H] [M] n'est pas manifestement vouée à l'échec.
En effet, les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice du 22 décembre 2021 et du rapport du Bureau Véritas du 16 mai 2022, du caractère légitime de leur demande. Ce rapport mentionne notamment, au titre des désordres allégués : « des flèches de panne de bois visibles sur la charpente du salon ; l’absence de chaînages verticaux au niveau des murs gauche et droit du salon ; un poteau réalisé en bloc parpaing de chaînage au lieu de constituer un poteau en béton coffré 20x20, dans le vide sanitaire ; plusieurs poteaux ne répondent pas aux préconisations C25/30 de FIMUREX, dans le vide sanitaire, ce qui limite la constructibilité de la maison ; le poteau P1, en discontinuité, ne peut être testé ; deux poteaux situés dans la cuisine ont une dimension de 20x15 au lieu de 20x20 cm ; le chaînage vertical à droite de la fenêtre située au 1er étage chambre parentale est absent ; le poteau droit de la chambre des enfants est réalisé en bloc brique de chaînage, alors qu’il aurait dû être coffré 20x20 cm. »
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, madame [O] [K] et monsieur [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Déclarons recevable la demande en intervention forcée formée par la SARL DT BAT à l’encontre de l’EURL BMG,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/1702 et RG n°24/274,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [B] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre au [Adresse 5] à [Localité 9] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation, le rapport du Bureau de Contrôle Véritas et les mises en demeure du 17 juin 2022,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de madame [O] [K] et de monsieur [H] [M], demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY