Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/17379 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEZC
[K] [H]
C/
SAS SECURITE NICOISE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/22
à :
- Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
- Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [K] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000244 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 6, Rue Maurice Maccario - 06000 NICE
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS SECURITE NICOISE, demeurant 8 chemin de la Lauvette - 06300 NICE
représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 17 avril 2016, M. [K] [H] a été embauché par la société à responsabilité limitée Sécurité Niçoise, en qualité d'agent de sécurité.
Par lettre du 28 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 30 avril 2018, au motif que, dans l'exercice de ses fonctions, au sein d'un magasin Intermarché, il avait soustrait et gratté des tickets de loterie.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 4 septembre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 798 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 532 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3 064 euros à titre d'indemnité de préavis, et 306 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5 362 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté ces demandes, et a condamné M. [H] aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 14 novembre 2019.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M. [K] [H] expose :
- sur la faute grave,
- qu'il lui est reproché d'avoir utilisé des tickets de loterie, alors que ceux-ci étaient périmés, et lui avaient été remis par la caissière du magasin auquel il était affecté,
- qu'il a relaté précisément les circonstances de cette remise dans sa lettre du 9 avril 2018, confirmée par une attestation d'un tiers,
- qu'il a été informé, dès le 28 mars 2018, que la relation contractuelle était rompue,
- que la décision de le licencier avait donc été prise avant l'entretien préalable, ainsi que le rapporte son conseiller présent lors de cet entretien, M. [V],
- qu'en outre, le délai entre la mise à pied conservatoire et le licenciement était excessif, la mise à pied ayant été prononcée le 28 mars 2018 alors que sa convocation à l'entretien préalable ne lui a été adressée que le 3 avril 2018,
- qu'il ne peut également lui être reproché d'avoir travaillé pour une entreprise concurrente avant la fin de son contrat de travail, dès lors que la décision avait été prise de le licencier, et lui avait été annoncée, dès le 28 mars 2018,
- qu'en outre, son contrat ne contient pas de clause de non-concurrence,
- subsidiairement,
- qu'au regard de son ancienneté, et de son absence d'antécédent disciplinaire, et compte tenu de la faible gravité de la faute reprochée, celle-ci ne pouvait empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis,
- que, subsidiairement, le licenciement pour faute grave doit donc être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- sur son préjudice,
- que son salaire brut moyen des douze derniers mois était de 1 532 euros,
- que le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme correspondant à 3,5 mois de salaire,
- que le fait que la décision de le licencier ait été prise avant l'entreprise préalable constitue une irrégularité qui sera justement indemnisée par la somme de 1 532 euros.
En conséquence, M. [K] [H] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- principalement,
- qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 798 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 064 euros à titre d'indemnité de préavis, et 306 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5 362 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement,
- la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 798 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 532 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3 064 euros à titre d'indemnité de préavis, et 306 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- en tout état de cause, le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Sécurité Niçoise fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 30 avril 2022 :
- à titre liminaire, sur le rejet des conclusions et pièces transmises le 28 avril 2022,
- que M. [H] a présenté des conclusions, et deux nouvelles pièces, le 28 avril 2022, jour de la clôture,
- qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre à ces conclusions et pièces,
- que, dès lors, celles-ci doivent être écartées des débats,
- sur la régularité de la procédure,
- que M. [H] a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, et mis à pied à titre conservatoire, par lettre du 28 mars 2018, reçue le 3 avril 2018,
- que l'entretien préalable était fixé au 11 avril 2018,
- que le salarié n'a pas été mis à pied oralement,
- qu'il ne s'est donc écoulé aucun délai entre la mise à pied conservatoire et la convocation à entretien préalable,
- qu'en tout état de cause, ces deux actes peuvent ne pas être concomitants, lorsque l'employeur doit entreprendre des investigations,
- qu'en l'espèce, des investigations ont été menées, consistant en un visionnage des enregistrements de vidéosurveillance,
- qu'en outre, le salarié a pu s'expliquer sur les faits reprochés lors de l'entretien préalable,
- que la décision de le licencier a été mûrement réfléchie,
- que, subsidiairement, les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au salarié,
- sur la faute grave,
- en droit, que le vol ou le détournement de marchandises constitue une faute grave, peu important la valeur du bien dérobé, particulièrement lorsque le vol a été commis au préjudice d'un client de l'employeur,
- en fait, que M. [H] a dérobé des tickets de loterie appartenant au magasin Intermarché auquel il était affecté,
- que ce vol a été constaté au moyen du dispositif du vidéosurveillance du magasin,
- qu'il ressort des enregistrements de vidéosurveillance que le salarié a pris des tickets dans un carton, puis les a grattés,
- que ces tickets ne lui ont donc pas été remis par une caissière du magasin,
- que, durant cette opération, il ne surveillait plus l'établissement,
- qu'il avait déjà reçu un avertissement, le 30 août 2016, en raison de son 'bavardage incessant',
- que le fait d'avoir volé des tickets valides, puis de les avoir grattés, constitue une faute grave,
- qu'en outre, M. [H] a travaillé dans une entreprise concurrente, en violation de l'article 8 de son contrat de travail,
- qu'il a reconnu la réalité de ce grief, dans sa lettre du 15 mai 2018,
- sur les sommes réclamées,
- que M. [H] a retrouvé immédiatement un emploi après son licenciement,
- qu'il ne peut donc valablement réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au minimum légal correspondant à 0,5 mois de salaire.
Par ces motifs, la société Sécurité Niçoise conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses, subsidiairement à la réduction des sommes réclamées ; en tout état de cause, elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 28 avril 2022
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 précise que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'.
En l'espèce, M. [H] a notifié des conclusions, et deux nouvelles numérotées 11 et 12, le 28 avril 2022. Les parties avaient été avisées le 7 mars 2022 que la clôture serait prononcée le 28 avril 2022. Dès lors, les conclusions et pièces 11 et 12 de M. [H], communiquées tardivement, doivent être écartées des débats, la société intimée n'ayant pas été en mesure d'y répondre.
Sur les demandes principales
Sur la procédure de licenciement
M. [K] [H] soutient, d'une part, que la décision de le licencier avait été prise avant l'entretien préalable, en ce qu'il aurait été informé, dès le 28 mars 2018, que la relation contractuelle était rompue, d'autre part, que l'entretien préalable n'a pas donné lieu à un débat contradictoire.
Le premier grief doit être écarté, dès lors qu'il ne repose sur aucune preuve.
Le second grief est étayé par le salarié par une attestation (pièce 7) de son conseiller présent lors de cet entretien, M. [V], qui indique : 'Mme [X] : elle n'a laissé aucune chance à Mr [H] [K] car elle a déjà pris sa décision sans laisser Mr [H] [K] se justifier. Aucune discussion ou dialogue n'était possible.'. Si cette attestation démontre une absence de caractère contradictoire, constitutive d'une irrégularité de procédure, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce chef. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la cause du licenciement
Sur le fond, M. [H] affirme, en premier lieu, que le délai entre la mise à pied conservatoire et le licenciement était excessif, en second lieu, qu'il n'a commis aucune faute, les tickets de loterie qu'il lui est reproché d'avoir subtilisés, qui étaient périmés, lui ayant été remis par une employée du magasin.
Sur le premier point, l'employeur produit la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 mars 2018 (pièce 1), par laquelle M. [H] a également été mis à pied à titre conservatoire. Si ce dernier prétend n'avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement que le 3 avril 2018, il ressort de sa pièce 2 que cette date est celle de la réception de sa convocation, celle du 28 mars étant la date d'envoi de cette lettre, et la date d'effet de la mise à pied conservatoire. En conséquence, le fait que la convocation à l'entretien préalable ait été notifiée tardivement n'est pas démontré, la société intimée ayant au contraire convoqué le salarié
à l'entretien préalable et mis à pied celui-ci à titre conservatoire le même jour. Le premier moyen soulevé par ce dernier doit donc être rejeté.
Sur le second moyen, la lettre de licenciement de M. [K] [H] est ainsi motivée :
'Monsieur,
Vous exercez les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Sécurité Niçoise.
Vous avez été convoqué à entretien préalable en date du 28 mars dernier, pour un entretien fixé au 11 avril 2018 dernier. Sur ce courrier de convocation, suite aux faits qui se sont déroulés le 25 mars dernier, vous était notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente de l'entretien et de notre décision.
Vous vous êtes présenté à l'entretien préalable accompagné d'un conseiller extérieur.
Vous avez été convoqué en raison des faits qui se sont déroulés pendant vos heures de travail. Le 25 mars dernier, alors que vous avez la charge de la surveillance du magasin Intermarché Grimaldi, vous étiez tranquillement en train d'ouvrir un carton contenant des tickets de loterie encore empaquetés, et destinés à être distribués à la clientèle, que vous étiez en train de 'gratter', les uns après les autres. Vous vous êtes servi en quantité.
Avant même de vous présenter à l'entretien préalable, vous avez jugé nécessaire de nous écrire pour nous rappeler les textes en vigueur relatifs aux sanctions et nous donner votre version des faits concernant les tickets à gratter qui selon vous seraient des tickets périmés.
Selon votre version, l'une des caissières, le responsable fermeture d'Intermarché vous aurait autorisé à gratter des tickets périmés 'pour vous amuser et tuer le temps'.
Selon votre courrier, le responsable de fermeture du magasin vous aurait d'ailleurs confirmé par écrit ces faits. Toujours selon votre version, le Directeur de magasin, vous aurait vu en visionnant la vidéosurveillance, 'prendre les tickets à gratter dans une boîte sans connaître l'historique de l'affaire'. Il vous aurait ensuite 'absout' en vous disant 'que ce qui s'est passé ce n'était rien mais que cela ne se reproduise plus'.
Enfin, vous n'hésitez pas à qualifier tout cela de machination, considérant également qu'il s'agissait d'agissements excessifs et abusifs constitutifs de harcèlement.
Tout ceci n'est pas admissible.
Votre employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire et a droit d'en faire usage.
Vous avez été convoqué officiellement et averti de ne pas avoir à poursuivre votre travail du fait de votre mise à pied conservatoire.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas réitéré le fait que ce soit la caissière qui vous ait donné les tickets selon vous, périmés, avec l'accord du responsable fermeture du magasin, et votre version ne correspond pas à celle du Directeur qui a immédiatement alerté notre société des faits qu'il avait constatés.
Les explications que vous avez données pendant l'entretien préalable n'ont pas été convaincantes. Vous ne pouviez pas ignorer qu'il s'agit de tickets destinés à la clientèle, et qui leur sont remis au moment de leur passage en caisse.
Ils ne sont mis à disposition ni du personnel ni des prestataires du magasin ou de leurs salariés, et il est formellement interdit d'en faire usage, a fortiori dans de telles conditions.
Vous n'ignorez pas non plus, qu'en qualité de salarié d'un prestataire affecté dans le magasin du client, vous devez respecter vos attributions d'agent de sécurité, votre obligation de loyauté, ainsi que les interdictions contenues dans votre contrat de travail et les procédures internes de ce client, et notamment ne pas utiliser les biens appartenant à nos clients.
Pourtant vous faisiez exactement le contraire le 25 mars dernier.
- Les tickets étaient valides car pour éviter tout risque et confusion que ce soit, les tickets périmés sont détruits et non pas distribués par la caissière ou le responsable fermeture du magasin qui n'en ont pas le droit. 'Pour s'amuser et tuer le temps'.
- Votre explication sur le fait que les tickets étaient périmés ne tient pas à l'examen des faits et à l'enquête que nous avons menée et qui confirme bien que les tickets périmés sont détruits et vous grattiez des tickets valides soustraits à notre client.
- Il apparaît sur la vidéo du magasin que vous êtes seul en train d'ouvrir une boîte contenant des paquets de tickets et non pas des tickets en vrac.
- Vous n'avez en aucun cas à soustraire et utiliser des biens appartenant au client dont nous sommes le prestataire et ceci est évidemment formellement interdit par votre contrat.
- Vous prêtez au Directeur d'Intermarché des propos qui vous conviennent, mais qui sont faux et ceci est totalement inacceptable car vous travestissez les faits à votre avantage.
- Vous n'avez certainement pas tuer le temps en grattant des tickets pendant vos heures de travail d'autant que pendant que vous faites cela pendant de bien longues minutes, vous ne surveillez personne. !!!!
Enfin, alors que votre contrat n'avait pas pris fin, vous exerciez les fonctions d'agent de sécurité sur le site de l'hôpital Pasteur pour le compte d'une société concurrente de la nôtre en date du 17 avril dernier.
Ma collaboratrice vous a croisé par hasard car elle se rend journellement à l'hôpital. Elle a pu constater votre gêne évidente. Ceci est un manquement supplémentaire à votre obligation de loyauté.
En conséquence, en raison des faits décrits ci-dessus, de vos nombreux manquements à vos obligations de loyauté et respect de vos obligations contractuelles, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas réglée.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce trois griefs à l'encontre du salarié : premièrement, le fait d'avoir subtilisé et utilisé des tickets de loterie, au préjudice du magasin auquel ce dernier était affecté, deuxièmement, l'inexécution de son travail, durant cette utilisation, troisièmement, le fait d'avoir travaillé pour une société concurrente, le 17 avril 2018.
Sur le premier grief, la société Sécurité Niçoise produit une attestation de M. [P] [T] (pièce 5) qui déclare : 'je suis le directeur du magasin Intermarché Grimaldi. En date du 25/03/2018 j'ai constaté sur la vidéo du magasin que Monsieur [K] [H] s'était servi dans un carton neuf des bons à gratter destiné aux clients du magasin. Mr [H] sorti un gros paquet du carton neuf, s'est installé près de la machine à café et a gratté et jeté dans une corbeille au fur et à mesure et ce, pendant (à demander). J'atteste qu'il ne peut s'agir de bons périmés qui sont détruits et ne sont jamais mis à disposition du personnel à quelque effet que ce soit. (...)'. En réponse, le salarié produit une lettre de M. [N] [F] (pièce 6), qui indique : 'j'ai appris que [K] était en accusation d'avoir volé des cartes à gratter car c'est la caissière qui nous a dit qu'on pouvait les gratter, cette caissière s'appelle [J] j'en suis témoin [K] n'a rien à voir avec cette histoire. Moi je suis le responsable liquide d'Intermarché Grimaldi'. Cette lettre n'est pas suffisamment probante. En tout état de cause, la caissière du magasin ne pouvait autoriser un agent de sécurité à utiliser un bien du magasin, puisqu'elle n'était pas responsable de l'établissement. Dès lors, au vu des pièces produites, la matérialité du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est établie, l'attestation de M. [T] démontrant, d'une part, que les tickets litigieux n'étaient pas mis à la disposition du personnel du magasin comme des agents de surveillance, d'autre part, que ces tickets n'étaient pas périmés.
Le deuxième grief est également établi par l'attestation susdite de M. [T], M. [H] ne pouvant accomplir ses tâches contractuelles tandis qu'il grattait des tickets de loterie.
La matérialité du troisième grief n'est pas contestée par le salarié, ce dernier ayant reconnu dans une lettre du 15 mai 2018 (pièce 5 du salarié) avoir travaillé au sein de l'hôpital Pasteur en qualité d'agent de sécurité.
En conséquence, les trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis. Ces griefs présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, la faute grave est caractérisée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [H], qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. M. [H] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ecarte des débats les conclusions et pièces 11 et 12 de M. [K] [H], communiquées le 28 avril 2022,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [K] [H] à verser à la société Sécurité Niçoise la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT