Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORQ5
ORDONNANCE
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [Z], représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur [B] [V], né le 21 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [V], né le 21 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [V], né le 21 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 février 2026 à 11h03,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [B] [V], de Maître Pierre LANNE, de Maître Yasmine DJEBLI, de Maître Lucille BOYER, de Maître Sophie CHEVALLIER-CHIRON, de Maître Sarah LAVALLEE, de Maître Maître Hugo VINIAL et de Maître Mylène DAROS, ainsi que les observations de Monsieur [W] [Z], représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [B] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] [V], se disant né le 21 octobre 2003 à [Localité 4] en Algérie, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par le préfet de la [Localité 1] qui lui a été notifiée à sa levée d'écrou le 9 décembre 2025, en exécution d'un arrêté portant expulsion du territoire national prononcé par le préfet de la Haute-[Localité 5] le 4 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat délégué par Madame la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux le 15 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 30 jours,
2. Par requête reçue au greffe le 5 février 2026 à 15 heures 35, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 6 février 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par le conseil de M. [V],
- déclaré la requête en prolongation précité recevable,
- déclaré la procédure en prolongation de la rétention administrative régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
- rejeté la demande formée par le conseil de M. [V] en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par courriel adressé au greffe le 9 février 2026 à 11 heures 03 le conseil de M. [V] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion, au visa des articles L.742-1 et suivants et R.743-2 du CESEDA:
- l'infirmation de l'ordonnance attaquée,
- l'irrecevabilité de la procédure,
- que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'appelant
- d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à son client
- la condamnation de l'État à lui verser la somme de 800 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [V] fait valoir que l'ordonnance devrait être infirmée car elle n'a pas retenu l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut de communication de pièces utiles et de motivation de celle-ci, au regard de l'article R. 743-2 du CESEDA. Il ajoute que le premier juge n'a pas pris en compte l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, compte tenu du contexte diplomatique existant entre la France et l'Algérie. Il conclut que la rétention n'aurait pas dû être prolongée sur le fondement de l'existence d'une menace à l'ordre public, une condamnation unique pour des faits isolés ne pouvant suffire à caractériser la réalité d'une menace à l'ordre public.
6. A l'audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l'ordonnance du premier juge du 6 février 2026.Il indique que la requête satisfait aux exigences du CESEDA et qu'il existe des perspectives d'éloignement, notamment en ce qu'il n'existe pas de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et donc qu'un départ dans un délai raisonnable reste envisageable. Il souligne que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation car il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ni de ressources légales. En outre, son comportement constitue une menace à l'ordre public, M. [V] ayant été condamné plusieurs fois pour un quantum total de 2 ans et 10 mois. Il indique que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 juillet 2026 et relancées à de multiples reprises, sans réponse à ce jour. La nationalité de l'intéressé est confirmée par la copie de ses passeports algériens et l'administration reste dans l'attente de l'identification de M. [V] et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
7. M. [V] qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il souhaitait aller vivre à [Localité 2] chez sa grand-mère ou à [Localité 3] chez ses parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
9. La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA,"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article R.743-2 du même code dispose «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
10. La cour constate en premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'article R.743-2 du CESEDA, la cour constate qu'en application de cet article, aucune pièce utile ne saurait être exigée à propos des relations diplomatiques existant entre la France et l'Algérie et qu'il n'existe aucune obligation pour l'administration française d'en fournir à ce titre afin de justifier de perspectives raisonnables d'éloignement.
De même, l'administration française, lors de l'arrêté de rétention, n'a pas d'obligation de motiver en exposant les considérations pour lesquelles elle estime que la mesure de rétention permettra l'éloignement de l'appelant dans un délai raisonnable. Il ne saurait être reproché une motivation contraire de la part du premier juge en que celle-ci expose les motifs de faits et de droits fondant la requête de prolongation en rétention.
Il s'ensuit que les moyens tirés de ces chefs seront rejetés.
11. La cour note que l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales constitue en outre une menace à l'ordre public, notamment en ce que celles-ci concernent en dernier lieu des violences commises en récidive suivie d'une incapacité supérieure à huit jours sur conjoint. A ce titre, elle fera sienne la motivation du premier juge qui a exactement caractérisé cet élément, notamment en ce que M. [V] a fait l'objet de la pose d'un bracelet anti-rapprochement par suite de violences commises en récidive suivie d'une incapacité supérieure à huit jours sur conjoint dans les jours qui ont précédé son placement en rétention administrative.
12. De surcroît, M. [V] ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également il n'a pas communiqué la moindre pièce d'identité originale ou de document de voyage en cours de validité, ni n'a déclaré souhaiter le territoire français alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de ce dernier depuis le 4 décembre 2024.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la [Localité 1] justifie que les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Il sera rappelé que pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
14. Il sera remarqué que la demande de laissez-passer a été effectuée, notamment du fait de la demande d'identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 28 juillet 2025. L'administration a effectué des relances les 16 septembre, 30 septembre, 10 octobre, 28 octobre, 18 novembre, 3 décembre, 9 décembre, 6 janvier 2026, relances restées sans réponse à ce jour. Néanmoins, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, notamment en ce qu'il n'est pas établi qu'il existe une décision officielle de rupture des relations diplomatiques et que dans cette hypothèse la demande de laissez-passer ne soit pas traitée dans les 30 jours à venir. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L'article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [V] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 février 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [V],
Constatons que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,