Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/14060 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2ZV
SAS PEGOMAS
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/22
à :
- Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
- Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00839.
APPELANTE
SAS PEGOMAS, prise en son établissement la RESIDENCE LES JASMINS DE CABROL, demeurant 305 Chemin de Cabrol - 06580 PEGOMAS
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [G] [Y], demeurant 627 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée, avec effet au 1er mai 2016, Mme [G] [Y] a été embauchée par la société par actions simplifiée à associé unique Pegomas, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, en qualité d'aide soignante, moyennant un salaire brut mensuel de 1 645,50 euros. A compter du 6 février 2018, la salariée a été affectée à un poste de nuit, puis, à compter du 9 juillet 2018, elle a été arrêtée pour maladie.
Se plaignant du défaut de paiement des compléments de salaire dus par l'employeur, et d'un retard dans la transmission de documents requis par la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 octobre 2018. Puis, par lettre reçue au greffe le 19 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, à l'effet d'entendre requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 3 598 euros à titre d'indemnité de préavis, et 359 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 7 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 465 euros à titre de rappel de congés payés,
- subsidiairement, 21 588 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 août 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a requalifé la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Pegomas à lui verser les sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3 598 euros à titre d'indemnité de préavis, et 359 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 7 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 465 euros à titre de rappel de congés payés,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Pegomas a été condamnée à remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paye et un solde de tout compte, rectifiés.
Par déclaration du 3 septembre 2019, la société Pegomas a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la société Pegomas expose :
- sur la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture de son contrat de travail,
- que la salariée avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui lui a été refusée par lettre du 3 juillet 2018,
- qu'elle avait bénéficié de nombreuses formations, parfois coûteuses, gages de la confiance qui lui était portée,
- qu'en outre, une augmentation de salaire lui a été accordée, le 1er juin 2017, puis le 1er mai 2018,
- qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral,
- que le retard dans la transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie s'explique par l'absence du salarié chargé de traiter les arrêts maladie,
- que le document manquant a été adressé le 30 août 2018,
- que les décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale ont été régulièrement transmis à la caisse de prévoyance, qui a versé les indemnités dues au mois de septembre 2018,
- que la salariée ne démontre pas avoir rencontré des difficultés financières,
- que les pièces produites démontrent qu'elle ne souffrait pas de telles difficultés, ni d'un état dépressif,
- que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit donc produire les effets d'une démission,
- sur les congés payés,
- que la somme due a été réglée à Mme [Y], au moyen de deux avances effectuées le 5 septembre 2018 et lors du paiement du salaire du mois de septembre, pour un montant total de 2 361 euros,
- qu'un acompte de 900 euros a été prélevé par erreur lors de la paye du mois d'octobre 2018,
- que cette erreur a été corrigée par un virement du 25 janvier 2019,
- sur le harcèlement moral,
- que ce harcèlement n'est pas prouvé,
- que son arrêt pour maladie n'était pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, selon son médecin traitant,
- qu'aucune pièce ne justifie du fait qu'elle ait souffert d'une dépression sévère,
- qu'au contraire, elle a été soutenue et encouragée dans son travail,
- que le préjudice allégué n'est pas établi,
- sur la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée ne saurait prétendre à l'octroi d'une somme supérieure à 3,5 mois de salaire,
- que Mme [Y] ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle,
- sur sa demande de dommages et intérêts,
- que le départ de la salariée a perturbé le fonctionnement de l'établissement, celle-ci étant affectée au service de nuit, de sorte qu'elle a dû être remplacée en urgence,
- que le préjudice causé à l'employeur par son départ précipité sera justement réparé par une somme correspondant à deux mois de salaire.
Par ces motifs, la société Pegomas conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté certaines demandes de Mme [Y], à son infirmation pour le surplus, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Subsidiairement, elle soutient que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réduite à trois mois de salaire. En outre, elle sollicite par voie reconventionnelle la somme de 3 598 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [G] [Y] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 27 février 2020 :
- qu'elle a été arrêtée pour maladie à compter du 9 juillet 2018, mais n'a perçu les indemnités auxquelles elle avait droit, dans leur intégralité, qu'au mois de décembre 2018,
- qu'ainsi, à compter du 9 juillet 2018, elle n'a perçu aucun revenu, alors même qu'elle a une enfant à charge, ce qui l'a contraint à solliciter l'aide de ses proches,
- que la dépression dont elle a souffert est confirmée par trois praticiens, ainsi que par le médecin-expert de la caisse primaire d'assurance maladie,
- que les indemnités journalières n'ont été versées qu'à compter du 5 septembre 2018,
- que l'employeur avait été mis en demeure de transmettre son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie,
- que son complément de salaire n'a été versé qu'après l'introduction de l'instance,
- qu'à la date de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, elle avait acquis 30 jours de congés payés, qui ne figuraient pas sur son solde de tout compte,
- que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était donc justifiée, et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes de Grasse,
- qu'en outre, elle a été victime de harcèlement moral, alors même que ses qualités professionnelles étaient reconnues,
- que l'employeur verse aux débats des photographies qui sont dénuées de force probante,
- que la somme de 21 588 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Du tout, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf quant à la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; elle réclame la somme de 21 588 euros de ce chef, outre celle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur les congés payés
En premier lieu, Mme [Y] réclame un rappel de congés payés. Il ressort de ses bulletins de paye (pièce 2 de la salariée) qu'elle avait acquis trente jours de congés payés au mois d'octobre 2018. En réponse, la société Pegomas prétend avoir réglé les congés dus au moyen d'un virement effectué le 5 septembre 2018, de 900 euros, et d'une avance réalisée sur la paye du mois de septembre 2018. Toutefois, le bulletin de salaire du mois de septembre 2018, qui mentionne un 'remboursement' de 1 481 euros, porte néanmoins un solde nul. Il s'ensuit que l'employeur, débiteur de la preuve du paiement du salaire, ne démontre pas avoir réglé les congés payés acquis par la salariée. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Pegomas à verser à Mme [Y] la somme de 2 465 euros à titre de rappel de congés payés.
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [G] [Y] déclare avoir fait l'objet de harcèlement moral. A l'appui de cette allégation, elle produit :
- deux avis d'arrêts de travail du 9 juillet 2018 et un certificat de contrôle du 19 juillet 2018 (pièce 3),
- sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail (pièce 4),
- une lettre de son conseil du 28 août 2018 mettant en demeure son employeur de transmettre son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 5).
Ces pièces démontrent la réalité de l'arrêt de travail de Mme [Y], comme le fait, qui n'est pas contesté par l'employeur, que ce dernier n'a pas remis immédiatement à la caisse primaire d'assurance maladie une attestation de salaire, lorsqu'elle a été arrêtée pour maladie. Ces éléments, pris ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement, dès lors que les agissements de l'employeur n'avaient pas pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [Y] susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En tout état de cause, la société Pegomas produit un échange de courriers électroniques (pièce 19) dont il ressort que le retard dans la transmission de l'attestation de salaire était lié à l'absence d'une salariée, donc à un élément objectif étranger à tout harcèlement. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En outre, le défaut de paiement du salaire, même pour un faible montant, constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations qu'il tire du contrat de travail, le paiement régulier du salaire constituant son obligation principale.
En l'espèce, Mme [G] [Y] soutient, en premier lieu, que l'employeur a tardé à remettre à la caisse primaire d'assurance maladie son attestation de salaire, empêchant ainsi le versement des indemnités journalières auxquelles avait droit durant son arrêt maladie, en second lieu, qu'il ne lui a versé ni complément de salaire, ni indemnité de prévoyance, de sorte qu'elle s'est trouvée sans aucun revenu aux mois de juillet et août 2018. La société Pegomas ne conteste pas avoir tardé à transmettre l'attestation de salaire litigieuse, puisqu'il ressort de ses propres pièces que cette attestation n'a été rédigée que le 30 août 2018, et que la salariée n'a pas perçu les revenus qu'elle était fondée à recevoir aux mois de juillet et août 2018.
Par suite, dès lors que l'employeur a tardé à mettre la salariée en mesure de percevoir les revenus de remplacement auxquelles elle avait droit, ce manquement justifie la prise d'acte par celle-ci de la rupture de son contrat de travail. Cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la lettre en ce sens, soit au 12 octobre 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Mme [Y] était âgée de 25 ans à la date de rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l'entreprise était de deux ans, quatre mois et douze jours, et son salaire mensuel brut de 1 799 euros. Au vu de ces éléments, et par application de l'article L 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité due au salarié dont le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et dont l'ancienneté dans l'entreprise est de deux années, doit être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, le préjudice subi par l'intimée du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par la somme de 5 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Pour le surplus, le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Pegomas à verser à Mme [Y] la somme de 3 598 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 359 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, comme en ce qu'il l'a condamnée à lui remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire, rectifiés.
En outre, dès lors que la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur était fondée, la société Pegomas ne peut valablement soutenir que cette rupture était abusive et lui a causé préjudice. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Pegomas, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre, comme en ce qu'il a condamné la société Pegomas à verser à Mme [Y] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cours d'instance. Au regard du fait que ses demandes ne sont que partiellement accueillies, la somme de 1 200 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Pegomas à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
- 7 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Pegomas à verser à Mme [G] [Y] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par Mme [G] [Y],
Y ajoutant,
Condamne la société Pegomas aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Pegomas à verser à Mme [G] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT