Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2024
N° 2024/ 93
Rôle N° RG 20/04403 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHF
Commune de [Localité 7]
C/
[F] [T]
S.A. SOGESSUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurine GOUARD-ROBERT
Me Angélique GALLUCCI
Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix En Provence en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04697.
APPELANTE
La Commune de [Localité 7], prise en la personne de son Maire en exercice
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4459 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans la soirée du 24 juillet 2010, un incendie s'est déclaré sur les territoires des communes de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 3].
Ayant été établi que l'origine du feu provenait de l'incendie d'un véhicule commis par M. [F] [T], celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 15 juin 2012.
Par jugement du 18 juin 2015 statuant sur intérêts civils, ce même tribunal a alloué à la commune de [Localité 7] la somme de 182 673 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La société d'assurance Sogessur a été mise hors de cause par ce jugement.
Faute de recouvrement amiable de ces sommes, par acte du 12 septembre 2018, la commune de [Localité 7] a fait assigner la société Sogessur, assureur et M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- admis les conclusions déposées postérieurement et ordonné une nouvelle clôture à l'audience de plaidoiries,
- déclaré prescrite la demande de la commune de [Localité 7],
- débouté M. [F] [T] de ses demandes,
- condamné la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne M. [F] [T],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le jugement du 18 juin 2015 ayant mis hors de cause la société d'assurance Sogessur considérant qu'il n'était pas établi qu'elle était l'assureur du condamné était définitif, n'ayant pas fait l'objet d'un appel par la commune.
Il a donc considéré que la commune ne pouvait solliciter devant la juridiction civile la garantie de l'assureur, considérant que le jugement du 18 juin 2015 n'avait pas eu d'effet interruptif de l'action de la commune, de sorte que celle-ci devait être déclarée irrecevable à agir sur le fondement des dispositions de l'article 2243 du code civil.
Par déclaration en date du 2 avril 2020, la commune de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 19 décembre 2023, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'action à l'encontre de la compagnie Sogessur ;
- dire et juger que la société Sogessur doit garantir M. [F] [T] des condamnations qui lui sont dues ;
- condamner la compagnie Sogessur à relever et garantir M. [F] [T] de la condamnation de 182.673 euros mise à sa charge à son profit avec intérêt à parfaire à compter du 18 juin 2015;
- condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 15.000 euros pour résistance abusive;
- condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens ;
- ordonner la distraction des dépens.
La commune fait valoir en premier lieu que sa constitution de partie civile a interrompu le cours de la prescription conformément à l'article 2242 du code civil, jusqu'au jugement du 18 juin 2015 date à laquelle nouveau délai a commencé à courir, de sorte qu'en délivrant l'assignation le 12 septembre 2018 elle est recevable à agir.
Elle ajoute que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de l'action engagée à l'encontre de Sogessur, les juridictions pénales n'ayant pas compétence pour connaître de l'action directe à l'encontre de l'assureur, comme Sogessur l'a elle-même soulevé devant le tribunal.
Considérant cette incompétence d'ordre public, elle indique que la saisine d'une juridiction incompétente a valablement interrompu le délai de prescription de 5 ans conformément à l'alinéa 2 de l'article 2241 du code civil, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une décision d'incompétence ait été rendue.
La commune fait encore valoir que sa demande à l'encontre de Sogessur n'a pas été définitivement tranchée par le juge correctionnel, sa seule mise hors de cause ne pouvant s'analyser comme un rejet définitif, ce d'autant que la garantie de cet assureur au bénéfice des autres parties civiles a été admise et que par un jugement du 30 mars 2017 la Sogessur a été condamnée à relever et garantir M. [F] [T].
L'appelante estime par ailleurs que Sogessur a délibérément caché devoir sa garantie, alors qu'elle assurait la concubine de M. [F] [T] avant les faits et que la charge de la preuve du contenu de la police d'assurance incombe à l'assureur.
Elle en déduit que les dispositions de l'article 2224 du code civil s'appliquent, celle-ci ayant été privée d'une action à l'encontre de l'assureur et n'a su que le 30 mars 2020 que la garantie était due, par le biais des décisions rendues pour les autres parties civiles.
En réponse à la société Sogessur invoquant l'autorité de la chose jugée par le jugement du 18 juin 2015, la commune réplique que la décision rendue en intérêts civils est seulement opposable à l'assureur intervenu, et ne prononce pas à son encontre de condamnation à garantie.
Sur le fond, elle s'estime bien fondée à exercer une action directe à l'encontre de la Sogessur en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [D], concubine de M. [F] [T] la créance de la commune ayant été définitivement arrêtée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 décembre 2023, la Sa Sogessur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
La société Sogessur soulève en premier lieu l'autorité de la chose jugée de l'action, tranchée par le juge pénal, sa mise hors de cause étant considérée comme un rejet des demandes à son encontre et la commune n'ayant pas interjeté appel de cette décision.
Elle soulève également la prescription de l'action de la commune à son égard, considérant que celle-ci ne justifie pas des demandes formulées à son encontre devant le tribunal correctionnel qui serait de nature à interrompre l'action et rappelle que que si des demandes avaient été faites, elles ont été définitivement rejetées faute d'appel.
Enfin, elle indique que le fait que sa garantie ait été admise à l'égard d'autres victimes, par le jugement du 30 mars 2017, n'interrompt pas davantage l'action de la commune.
La société Sogessur conteste enfin avoir caché à la commune de Sausset ses droits.
En réponse à la demande de M. [F] [T] formée à son encontre, l'assureur réplique que les fins de non recevoir ci-avant exposées affectent nécessairement sa demande, mais aussi qu'ayant été condamné, il ne disposait que d'un délai de deux ans pour agir à son encontre sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 27 décembre 2023, M. [F] [T] demande à la cour de :
- juger qu'il a été reconnu coupable d'incendie involontaire ;
- juger que dès lors, l'assureur responsabilité civile est appelé en garantie des dommages causés aux tiers et doit seul procéder à l'indemnisation des victimes du sinistre ;
- juger que les conventions font loi entre les parties ;
En conséquence :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'être relevé et garanti par la Sa Sogessur ;
- condamner la Sa Sogessur à le relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au profit de la Commune de Fausset-les-Pins ;
- condamner la Sa Sogessur seule à indemniser la Commune de [Localité 7]
de l'ensemble de ses préjudices ;
A titre subsidiaire,
- juger de son insolvabilité ;
- juger qu'il a déjà été condamné pénalement et a subi une peine d'emprisonnement de 4 ans ;
- juger qu'il était incarcéré et que tout le monde connaissait cette situation; - juger que la solidarité ne se présume pas ;
- juger que la Sa Sogessur n'appelle pas à être relevée et garantie par lui ;
En conséquence :
- juger qu'il ne peut supporter aucune condamnation civile ni solidaire avec la Sa Sogessur ;
- débouter purement et simplement tout succombant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Rappelant qu'il s'agit d'un incendie involontaire, M. [T] expose que l'assurance multirisque habitation a été souscrite par sa concubine le 7 mai 2009, que son nom était inclus au contrat qui incluait la responsabilité civile, et que ce contrat a été résilié par sa compagne au mois d'avril 2013.
Il reprend les 6 jugements du 30 mars 2017 condamnant la Sogessur seule à indemniser les parties civiles et ayant jugé qu'il ressortait du contrat d'assurant ce que la garantie de l'assureur était due.
En tout état de cause, il indique être insolvable et considère qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée, l'assureur étant tenu de couvrir le dommage causé par son assuré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la commune de [Localité 7]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile,constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Deux fins de non recevoir étant soulevées par la Sa Sogessur, il convient de statuer en premier lieu sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ce texte n'impose pas, contrairement à ce qu'allègue la commune de [Localité 7], que la juridiction ait statué justement ou légitimement, dès lors que la décision est définitive, de sorte que la circonstance que la Sa Sogessur ait soulevé l'incompétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes formées à son encontre sans que le tribunal ne statue sur cette demande est sans emport sur la décision réellement rendue.
Or, au cas d'espèce, le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 18 juin 2015 statuant sur intérêts civils contradictoirement à l'égard de la commune de [Localité 7] qui avait déposé des conclusions et formulé des observations, a mis 'hors de cause la compagnie d'assurance Sogessur', après avoir considéré qu'en l'absence de pièce établissant que M. [F] [T] était couvert par cette compagnie d'assurance à la date des faits pour lesquels sa responsabilité civile était engagée, celle-ci ne pouvait être condamnée à le garantir.
Il apparaît ainsi que la chose demandée était la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la commune de [Localité 7].
Il convient donc de juger irrecevable l'action intentée dans le cadre de la présente instance par la commune à l'encontre de la Sa Sogessur en raison de l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement rendu le 18 juin 2015.
Sur la demande de M. [T] tendant à être relevé et garanti par la Sa Sogessur
La cour ayant déclaré irrecevable à agir la commune de [Localité 7], il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. [F] [T] tendant à être relevé à et garanti par la Sa Sogessur de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais du procès
Succombant la commune de [Localité 7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la Sa Sogessur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 500 euros au profit de M. [F] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la commune de [Localité 7] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] du fait de l'autorité de la chose jugée ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 7] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la commune de [Localité 7] à régler à la Sa Sogessur la somme de 3 000 euros et à M. [F] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 7] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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