Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
17 Juin 2024
1re chambre civile
50G
N° RG 21/02187 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JF7A
AFFAIRE :
[X] [P]
[M] [V] [O] [P]
C/
[A] [Y]
[R] [N] [E] [D]
Société BLOT IMMOBILIER HABITAT SUD
venant aux droits par fusion-absorption de la SAS BLOT IMMOBILIER HABITATION SUD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 janvier 2024
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [P]
Monsieur [M] [V] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [R] [N] [E] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANTS :
Société BLOT IMMOBILIER HABITAT SUD [Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. HBH
venant aux droits par fusion-absorption de la SAS BLOT IMMOBILIER HABITATION SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée intitulé avant-contrat de vente sous conditions suspensives, en date du 10 octobre 2020, conclu par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Blot immobilier habitation Sud, M. [M] [P] et son épouse, Mme [X] [I], ont vendu à M. [A] [Y] et à Mme [R] [D] une maison d'habitation située lieu-dit [Localité 14] sur la commune de [Localité 13] (35), au prix de 225 000 €.
Les parties se sont accordées sur une réitération, par acte authentique, au plus tard le 15 janvier 2021 ainsi que sur une clause pénale d'un montant de 22 500 € en cas de défaillance de l'une d'entre elles, indépendamment de tous dommages-intérêts.
Suivant courrier du notaire des acquéreurs du 28 décembre 2020, adressé à celui des vendeurs, M. [Y] et Mme [D] ayant découvert la présence sur la parcelle située en face de celle objet de la vente précitée, en raison de son défrichement, de caravanes et d'habitations mobiles, ont souhaité résilier de façon amiable la vente.
Suivant courriel en réponse du notaire des vendeurs du 05 janvier 2021, ces derniers ont refusé cette demande au motif que les caravanes sont de l'autre côté de la route et qu'elles étaient déjà présentes lors de la signature du compromis.
Les acquéreurs ont été invités, par courriel de leur notaire du 11 janvier, à se présenter le 14 janvier pour signature de l'acte authentique.
Suivant autre courrier du notaire des acquéreurs du 15 janvier 2021, adressé à celui des vendeurs, M. [Y] et Mme [D] ont sollicité un temps de réflexion et de conseil, d'une durée d'un mois, suite à la découverte du camp de gens du voyage sur la parcelle anciennement boisée précitée.
Ils ont été invités par courrier de leur notaire du 26 janvier à se présenter, le 29 janvier suivant, pour signature de l'acte authentique.
Suivant procès-verbal du 29 janvier 2021, ils ne se sont toutefois pas présentés à l'étude notariale.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, les époux [P] ont assigné M. [Y] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1103, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants et 1583 du code civil, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 22 500 € au titre de la clause pénale stipulée au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure, outre celle de 8 890 € à titre de dommages-intérêts, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022, les époux [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1583 du code civil,
Prononcer la résolution de la promesse de vente signée entre les parties le 10 octobre 2020 ;
Condamner solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 22 500,00 € (vingt-deux mille cinq cents euros) correspondant au montant de la clause pénale contractuellement prévue, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, et capitalisation des intérêts échus ;
Condamner solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [A] [Y] au versement de la somme de 5 343,40 € (cinq mille trois cent quarante-trois euros et quarante cents) correspondant au préjudice financier subi par les époux [P] ;
Condamner solidairement Madame [R] [D] et de Monsieur [A] [Y] au versement de la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) correspondant au préjudice moral subi par les époux [P] ;
Condamner solidairement Madame [R] [D] et de Monsieur [A] [Y] au paiement d’une indemnité de 4 000,00 € (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Madame [R] [D] et Monsieur [A] [Y] de leur demande tendant à l’annulation ou à la résolution de l’avant-contrat de vente régularisé le 10 octobre 2020 ;
les Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [R] [D] et Monsieur [A] [Y] de leur demande en garantie dirigée à l’encontre des époux [P] s’agissant de la rémunération de l’agence immobilière ;
De manière générale, les Débouter de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [P].
Par conclusions n°4, notifiées par le RPVA le 09 janvier 2023, M. [Y] et Mme [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu l’article 1604 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Il est demandé au tribunal judiciaire de Rennes de :
Principalement - Débouter M. et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions, et, à titre reconventionnel ,
A titre principal :
- Dire et juger que les époux [P] ont fait preuve de réticence dolosive et, en conséquence, dire et juger que le compromis de vente régularisé le 10 octobre 2020 est nul et de nul effet sur le fondement du dol, ou, à tout le moins, sur le fondement de l’erreur,
- Dire et juger qu’il y aura lieu à restitution du dépôt de garantie versé et autoriser la SCP Trente cinq notaires, sur présentation du jugement, à libérer entre les mains de M [Y] et Mme [D] la somme de 10.000 € au titre du séquestre,
- Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [P] à réparer le préjudice financier subi par M [Y] et Mme [D] en versant des dommages-intérêts à hauteur de 1.993,85€ et de 2.000 € chacun au titre de leurs préjudices moraux à hauteur,
- Débouter la Société Blot immobilier habitation Sud de toutes ses demandes fins et conclusions compte tenu de la nullité du compromis,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que les époux [P] ont manqué à leur devoir d’information précontractuelle d’information,
- Dire et juger que le compromis de vente est résolu,
- Dire et juger en conséquence qu’il y aura lieu à restitution du dépôt de garantie versé et autoriser la SCP Trente cinq notaires, sur présentation du jugement, à libérer entre les mains de Me [Y] et Mme [D] la somme de 10.000€ au titre du séquestre,
- Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [P] à réparer le préjudice financier subi par M [Y] et Mme [D] en versant des dommages-intérêts à hauteur de 1.993,85 € et de 2.000 € chacun au titre de leurs préjudices moraux à hauteur,
- Débouter la Société Blot immobilier habitation Sud de toutes ses demandes fins et conclusions, Ou subsidiairement, en cas de condamnation de Monsieur [Y] et Madame [D] à l’égard de la Société Blot immobilier habitation Sud, minorer le montant de la commission ou dommages-intérêts mis à leur charge compte tenu du contexte et condamner conjointement et solidairement M. et Mme [P] à garantir Monsieur [Y] et Madame [D] de cette condamnation.
A titre très subsidiaire :
- Dire et juger que les époux [P] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
- Dire et juger que le compromis de vente sera résolu,
- Dire et juger en conséquence qu’il y aura lieu à restitution du dépôt de garantie versé et autoriser la SCP Trente cinq notaires, sur présentation du jugement, à libérer entre les mains de M [Y] et Mme [D] la somme de 10.000 € au titre du séquestre,
- Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [P] à réparer le préjudice financier subi par M [Y] et Mme [D] en versant des dommages-intérêts à hauteur de 1.993,85 € et de 2.000 € chacun au titre de leurs préjudices moraux à hauteur,
- Débouter la société Blot immobilier habitation Sud de toutes ses demandes fins et conclusions, ou subsidiairement, en cas de condamnation de Monsieur [Y] et Madame [D] à l’égard de la Société Blot immobilier habitation Sud, minorer le montant de la commission ou dommages-intérêts mis à leur charge compte tenu du contexte et condamner conjointement et solidairement M. et Mme [P] à garantir Monsieur [Y] et Madame [D] de cette condamnation.
A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution du compromis de vente régularisé le 10 octobre 2020,
Dire et juger disproportionnée et excessive la clause pénale et réduire le montant fixé à la clause pénale à de plus justes proportions,
Débouter M. et Mme [P] de leurs demandes indemnitaires ou les réduire à de plus justes proportions,
Condamner l’agence Blot immobilier habitation Sud à garantir Monsieur [Y] et Madame [D] des toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause :
Condamner M. et Mme [P] et l’agence Blot immobilier habitation Sud au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°4, notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hbh, venant aux droits de la SARL Blot immobilier habitation Sud, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
Vu l’article 6 de la loi Hoguet, à défaut, vus les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [D] et Monsieur [A] [Y] à verser à la société HBH, venant aux droits de la Société Blot immobilier habitation Sud la somme de 10.800 € à titre de commission d’agence, et à défaut à titre de dommages et intérêts,
Rejeter toute demande dirigée contre la société HBH, venant aux droits de la société Blot immobilier habitation Sud,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [D] et Monsieur [A] [Y] à verser à la société HBH, venant aux droits de la société Blot immobilier habitation Sud, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et l'audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Hbh est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Le tribunal rappelle ensuite qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
La demande en paiement formée au titre de la clause pénale étant subordonnée à la validité de la promesse synallagmatique de vente, il doit dès lors d'abord être statué à son sujet.
Sur la demande reconventionnelle en nullité de la promesse :
L'article 1130 du code civil dispose que :
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L'article 1137 du même code précise que :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à celui qui se dit victime d'une réticence dolosive, pour obtenir la nullité du contrat litigieux, de démontrer que :
- ladite réticence a provoqué une erreur l'ayant déterminé à donner son consentement, c'est à dire sans laquelle il n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes ;
- la dissimulation des éléments était intentionnelle ;
- son auteur a eu conscience du caractère déterminant de l'information qu'il a camouflée à son cocontractant.
M. [Y] et Mme [D] sollicitent la nullité du compromis de vente, du 10 octobre 2020, en conséquence de la réticence dolosive dont ont fait preuve les vendeurs à leur encontre.
Ils affirment qu'ils recherchaient une maison dans un quartier isolé, offrant calme et verdure, raison pour laquelle la société Blot immobilier habitation Sud leur a fait visiter la maison litigieuse. Ils prétendent avoir fait état à leurs vendeurs de leur attente, notamment en considération de la profession de sage-femme de Mme [D] et de ses horaires de nuit. Ils allèguent n'avoir découvert qu'au mois de décembre 2020, lors d'un transport sur place, l'occupation illégale de la parcelle voisine de la leur par des gens du voyage, qui en raison de leur mode de vie, plus en extérieur, sont à l'origine de désagréments, notamment sonores. Ils affirment que le voisinage s'est d'ailleurs plaint de telles nuisances, auprès de la mairie et de la gendarmerie et qu'une pétition a même été établie. Ils soutiennent que leurs vendeurs se sont bien gardés de les informer de cette occupation, illicite et à l'origine de nuisances, laquelle constituait pourtant un élément déterminant de leur consentement. Ils ajoutent qu'elle doit être regardée, de surcroît, comme un élément de minoration de la valeur vénale de la maison, autre raison pour laquelle elle leur a été dissimulée.
Les époux [P], en réponse, dénient toute réticence dolosive, en contestant l'existence des nuisances évoquées, raison pour laquelle ils n'en ont pas fait état à leurs acquéreurs lors de leur visite de la maison. Ils affirment qu'il ne s'agissait pas d'un camp, mais d'une seule famille, laquelle était présente et visible lors de la signature du compromis et ils soulignent qu'aucune pétition n'est produite aux débats. Ils prétendent que les attestations du voisinage, produites par leurs acquéreurs, « n'apportent strictement rien » (page 20). Ils ajoutent que le maire a, depuis, obtenu le départ de ces nomades, en raison du caractère illicite de leur occupation, à des fins de résidence permanente, de parcelles classées en zone agricole. Ils sollicitent le débouté de leurs acquéreurs et le paiement de la clause pénale.
L'annonce établie la société Blot immobilier habitation Sud débute comme suit :
« Venez visiter cette agréable maison de plain-pied situé(e) au calme en campagne de [Localité 13] ! » (pièce défendeurs n°2).
Les demandeurs produisent aux débats un extrait de plan cadastral, en format A3, sur lequel figure le hameau dans lequel est édifiée leur maison et où apparaissent cinq ou six groupes de constructions seulement (leur pièce n°11). Ils ne contestent pas que leurs acquéreurs leur ont fait état, lors de la visite avant achat, de leur souci de tranquillité, notamment au regard de la profession exercée par Mme [D].
Il s'ensuit qu'un environnement calme était bien une condition déterminante du consentement des acquéreurs.
Le caractère illicite de l'occupation ne fait pas débat, pas plus que son existence lors de la signature du contrat de vente, ni la connaissance de ces éléments par les vendeurs.
Il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier du 08 janvier 2021 (pièce défendeurs n°18), que la parcelle occupée illicitement, « située à quelques mètres de la parcelle en cours d'acquisition », est « aménagée : des arbres ont été coupés, des accès sont stabilisés » ; elle supporte à son entrée « la carcasse d'une voiture accidentée » et accueille « trois caravanes, trois véhicules, une mini-pelle, un camping-car, un mobil home et un barnum ». Sur place, le constatant a rencontré des riverains, M. et Mme [W], qui lui ont déclaré que les occupants étaient arrivés lors du premier confinement, qu'ils avaient commencé à « déboiser avant l'été dans le fond de la parcelle » et que le devant a été coupé en novembre. Lors d'un second transport, le 19 avril 2021, ces riverains lui ont déclaré qu'ils n'étaient pas tranquilles, qu'une pétition avait été « signée avec les voisins » et qu'une habitante du hameau (sans autre précision) a été « à la mairie et à la gendarmerie pour faire cesser les problèmes » (pièces défendeurs n°19).
Les acquéreurs versent par ailleurs aux débats la copie d'une attestation, certes partiellement non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, difficulté dont pour autant les demandeurs n'entendent pas se prévaloir, émanant de cinq riverains, dont les consorts [W]. Il y est attesté de ce que l'occupation litigieuse a débuté sur une parcelle (cadastrée section YD n°[Cadastre 8]), « courant mars - avril 2020 », puis s'est poursuivie sur la parcelle voisine (n°[Cadastre 7]), « courant octobre - novembre 2020 ». Ces riverains précisent que « compte-tenu de la végétation, les différentes installations n'étaient pas visibles depuis la route ». M. [Y] et Mme [D] produisent également une attestation, cette fois conforme, d'un autre couple de voisins des vendeurs, datée du 09 février 2021, selon laquelle seuls quels arbres étaient coupés début octobre, toutefois peu visibles depuis la route du « fait de la végétation dense ». Ce couple ajoute que « les arbres ont été abattus entre fin octobre et fin décembre 2020 » (pièce défendeurs n°21).
L'agent immobilier lui-même, la SAS Hbh, indique qu'il « ignorait légitimement » l'existence de l'occupation, n'en ayant pas été informé par les vendeurs et n'étant pas tenu « d'effectuer une enquête auprès des services de la mairie ou auprès du voisinage » (page 11).
Il résulte de ce qui précède que les acquéreurs démontrent suffisamment ne pas voir vu l'occupation illicite du terrain voisin de celui qu'ils visitaient, laquelle n'avait pas été de surcroît remarquée par un professionnel de l'immobilier.
Une occupation de terres agricoles, non équipées pour accueillir de façon permanente des habitations mobiles, par des individus irrespectueux de la loi sur l'urbanisme et à proximité immédiate d'un hameau d'habitation, constitue un trouble illicite, lequel contient en germe des nuisances, à tout le moins sur un plan environnemental. La présence de plusieurs véhicules et habitations mobiles est également la source de potentiels bruits de voisinage.
Il en résulte que la dissimulation, non contestée, de cette occupation illicite par les vendeurs, alors même qu'ils connaissaient le désir de quiétude de leurs acquéreurs et à qu'il revenait de décider en connaissance de cause d'acquérir le bien en faisant leur affaire personnelle de cette situation litigieuse, constitue une réticence dolosive.
M. [Y] et Mme [D], dont le consentement a été vicié, sont en conséquence fondés à solliciter la nullité du contrat de vente du 10 octobre 2020, laquelle sera prononcée au dispositif du présent jugement.
Sur les conséquences de la nullité du contrat :
Les époux [P] seront, en conséquence de la nullité du contrat de vente, déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la clause pénale qui y était stipulée et il en ira de même de celle visant à obtenir des dommages et intérêts.
Ce contrat prévoit également que l'agent immobilier, dans les mains duquel a été déposé par les acquéreurs un séquestre d'un montant de 10 000 €, ne pourra s'en dessaisir qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice. La SAS Hbh affirme, sans être contredite, avoir transmis la somme séquestrée au notaire instrumentaire.
La présente décision consacre le droit de M. [Y] et de Mme [D] à la restitution du dépôt de garantie.
En application de l'article 6-I, alinéa 8, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la vente n'ayant pas été effectivement conclue, la SAS Hbh n'est dès lors pas fondée en sa demande en paiement de sa commission. Elle est également mal fondée en celle de dommages et intérêts, puisque c'est à tort, en effet, qu'elle soutient que la vente ne s'est pas réalisée en raison de la faute de M. [Y] et de Mme [D], de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts des acquéreurs :
L'article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [Y] et Mme [D] sollicitent la condamnation « conjointe et solidaire » des époux [P] à leur payer la somme de 1 993,85 € en réparation de leur préjudice financier, outre celle de 2 000 € au titre de leur préjudice moral. Ces derniers, sans plus de motivation, répondent seulement que le préjudice financier n'est « absolument pas justifié » (page 25) et que celui, moral, est hypothétique au motif que les défendeurs ont acquis une autre maison après l'établissement du procès-verbal de carence.
Aucune des trente-quatre pièces versées aux débats par les défendeurs ne vient attester de la réalité du préjudice moral qu'ils allèguent. Mal fondés en cette demande, ils en seront déboutés.
Au titre du préjudice financier, ils invoquent des frais d'huissier, lesquels relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Ils prétendent ensuite avoir « déposé leur préavis de départ pour leur location le 19 octobre 2019 et (avoir) été contraints de déménager le 20 janvier 2021 » (page 28) mais sans autrement s'expliquer à cet égard. Ils affirment avoir dû vivre chez leurs parents et louer un box pour entreposer leur mobilier, pour un coût de 1 223,51€ de janvier à octobre 2021. Ils sollicitent également une somme de 79,54 €, correspondant à la première cotisation d'assurance de leur prêt et de 72,40 €, au titre de leurs frais de suivi postal. Ils versent aux débats des factures de location d'un box et d'achat d'un cadenas (leur pièce n° 24), une facture de la Poste ( leur pièce n° 26) et un relevé bancaire faisant état, à la date du 14 janvier 2021, de l'échéance de trois prêts, sans aucune autre précision (leur pièce n° 25).
Toutefois, ils ont décidé de mettre un terme à leur projet d'acquisition dès le 28 décembre 2020 (leur pièce n° 6) et n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas alors conclu un nouveau bail d'habitation, à compter du 20 janvier 2021, date d'échéance à les lire de leur préavis.
Il en résulte qu'ils échouent à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute de leurs vendeurs et la location d'un box du 16 janvier au 30 septembre 2021. Ce chef de préjudice est rejeté. Les frais de réacheminement postaux, qui ne sont pas autrement discutés en demande, seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 36,20 €, au titre de la seule période du 16 janvier au 03 août 2021, le surplus étant rejeté, pour le même motif que sus évoqué. La pièce produite, enfin, au titre des trois prêts ne mentionnant pas qu'il s'agit de cotisations d'assurance, comme allégué, ce chef de préjudice n'est également pas retenu.
Les époux [P] seront, en conséquence, condamnés à payer la somme de 36,20 € à M. [Y] et à Mme [D] en réparation de leur préjudice économique.
Sur les demandes annexes :
Parties succombantes, les époux [P] et la SAS Hbh seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SAS Hbh à payer à M. [Y] et à Mme [D] la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Les autres demandes, formées de ce chef, sont rejetées.
DISPOSITIF :
Le tribunal :
PRONONCE la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 10 octobre 2020 ;
DEBOUTE M. [M] [P] et Mme [X] [I] épouse [P] de leur demande de condamnation de M. [A] [Y] et de Mme [R] [D] à leur payer une somme au titre de la clause pénale ;
DIT que le dépôt de garantie doit être restitué à M. [Y] et à Mme [D] ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à payer à M. [Y] et à Mme [D] la somme de 36,20 € (trente-six euros et vingt centimes) au titre de leur préjudice économique ;
les CONDAMNE ainsi que la SAS Hbh aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Hbh à payer à M. [Y] et à Mme [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente