Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/03/2024
à : - Me B. PLANELLES
- La S.C. SCCV CITY DEV 22
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2024
à : - Me B. PLANELLES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/00041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V4I
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 mars 2024
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée IRIS CONSEIL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Bruno PLANELLES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C138
DÉFENDERESSE
La Société Civile SCCV CITY DEV 22, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V4I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la société IRIS CONSEIL INGENIERIE a fait assigner la société SCCV CITY DEV 22 devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 4.188 euros avec intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2021, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société IRIS CONSEIL INGENIERIE se prévaut du devis accepté le 26 avril 2021 suivi de la facture du 21 mai 2021 qui n’a pas été réglée par la société SCCV CITY DEV 22, malgré une mise en demeure adressée le 18 mars 2022.
À l'audience du 25 janvier 2024, la société IRIS CONSEIL INGENIERIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne morale, la société SCCV CITY DEV 22 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de cette créance ou celle de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, la société IRIS CONSEIL INGENIERIE produit un devis accepté par la société SCCV CITY DEV 22 le 26 avril 2021 et une facture en date du 21 mai 2021 pour un montant de 4.188 euros au nom de la société SCCV CITY DEV 22.
En ces conditions, la créance contractuelle n'est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum.
La société SCCV CITY DEV 22 n’a, d’ailleurs, pas contesté devoir cette somme dans son courrier électronique du 27 novembre 2023.
La société SCCV CITY DEV 22 sera ainsi condamnée à payer à la société IRIS CONSEIL INGENIERIE la somme provisionnelle de 4.188 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur en application de l'article 1231-6 du code civil.
La société IRIS CONSEIL INGENIERIE sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros et du taux d’intérêt majoré demandé, dès lors qu’elle n’établit pas que la société défenderesse aurait accepté les conditions générales prévoyant ces indemnités en cas de non-paiement des factures dans les délais contractuellement prévus.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS la société SCCV CITY DEV 22 à verser à la société IRIS CONSEIL INGENIERIE la somme provisionnelle de4.188 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
DÉBOUTONS la société SCCV CITY DEV 22 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société SCCV CITY DEV 22 à verser à la société IRIS CONSEIL INGENIERIE la somme la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCCV CITY DEV 22 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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