Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06479 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJP5
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 17h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [I] [J]
né le 19 juin 1997 à [Localité 6], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/04707 et celle introduite par le recours de M. X se disant [I] [J] enregistré sous le n° RG 25/04706, déclarant le recours de M. X se disant [I] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2025 , à 10h37, par M. X se disant [I] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [I] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [I] [J], né le 19 juin 1997 à [Localité 6] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2025, sur la base d'une OQTF du 09 août 2023.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture de Seine-[Localité 5] aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur X se disant [I] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, son caractère disproportionné et la non prise en compte de son état de vulnérabilité
- L'information tardive de son transfert au centre de rétention administrative au procureur de la [4]
Subsidiairement, il demande une assignation à résidence.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ".
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur X se disant [I] [J] en ce sens qu'il se fonde sur une menace à l'ordre public alors qu'il n'est justifié d'aucune condamnation et que l'existence de ladite menace est principalement motivée sur une garde à vue ayant conduit à un classement sans suite motif 21 (infraction insuffisamment caractérisée) et sur des relevés FAED dont il ne peut se déduire une condamnation.
Par ailleurs, la préfecture ne peut arguer d'un risque de soustraction alors qu'il n'est pas établi que Monsieur X se disant [I] [J] aurait été précédemment soumis à une assignation à résidence et s'y serait soustrait.
S'agissant des garanties de représentation, l'intéressé a toujours déclaré être titulaire d'un bail et travailler en qualité de couvreur.
Enfin, sur l'état de vulnérabilité, il a indiqué clairement en garde à vue avoir des problèmes de santé sérieux, sans qu'aucune vérification en soit faite.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé.
Sur les conséquences d'un défaut de motivation
L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [J] le 15 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l'arrêté de placement en rétention,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [J],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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