Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 513 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03330 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024-Juge de l'exécution de Créteil- RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 4] PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] le 9 février 2024 et signifiée à la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier intimée le 28 février 2024 ;
Vu les conclusions d'appelant signifiée le 12 mars 2024 aux fins d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à celles de prononcé la nullité et la mainlevée des saisies attributions opérées le 24 octobre 2023, condamnation de la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier au paiement de frais bancaires à hauteur de 340,10 euros outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'absence de constitution de la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier ;
Vu la clôture prononcée le13 février 2025 et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2025, au 06 juin 2025, puis au 7 novembre 2025 en raison d'une médiation en cours des parties ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par la partie appelante qui demande à la cour de constater son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les articles 399 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement doit être déclaré parfait en application des dispositions de l'article 395, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
En application de l'article 399 du même code, la partie appelante paiera les frais exposés à l'occasion de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [J] supportera les dépens sauf accord contraire des parties.
Le greffier, Le président,
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