Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01800 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR6D
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [E]
né le 28 Janvier 1973 à [Localité 7] (ITALIE) (00199)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
N° SIRET : 489 626 135
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100, substitué par Me Abdelkader HAMIDA, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Le 19 août 2013, M. [S] [E] était embauché par la société Ingerop Conseil et Ingénierie en qualité de directeur du pôle transport urbain, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale SYNTEC.
Le 20 janvier 2015, la société Ingerop Conseil et Ingénierie convoquait M. [E] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 28 janvier 2015.
Le 5 février 2015, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. L'employeur reprochait au salarié de ne pas avoir répondu aux attentes de l'entreprise et de ne pas avoir rempli ses objectifs. Le salarié reprochait à l'employeur d'exercer sur celui-ci du harcèlement moral.
Le 7 février 2017, M. [E] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 27 juillet 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Jugé que le licenciement de M. [E] pour insuffisance professionnelle est fondé,
- Débouté en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de sa demande reconventionnelle,
- Condamné M. [E] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [E] le 23 août 2018.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [E], notifiées le 27 mai 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [E] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce que M. [E] a été débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse : 80'640 euros,
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 80'640 euros,
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 80'640 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à M. [E] la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les écritures de l'intimée, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, notifiées le 28 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Dire et juger la société Ingerop Conseil et Ingénierie recevable et bien fondée en ses écritures,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 juillet 2018 ayant débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 juillet 2018 ayant débouté la société Ingerop Conseil et Ingénierie de sa demande de condamnation de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [E] à verser la somme de 2'500 euros à la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du'20 juin 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur le harcèlement moral, l'obligation de sécurité et la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, M. [E] invoque les faits suivants': une mise au placard, accompagnée de tentatives de rétrogradation, des reproches infondés et formulés sur un ton déplacé, un harcèlement habituel au sein de la société et la dégradation de son état de santé ; il ajoute que son licenciement a été la conséquence de ce harcèlement moral ;
En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment des fiches de poste qui lui ont été remises, des témoignages et des échanges de courriels et de SMS ainsi que des pièces médicales ;
Il verse ainsi aux débats une fiche de description de poste de la société Ingerop concernant M. [E], qui occupait alors le poste de directeur du Pôle transport, fiche de poste prévoyant une prise d'effet le 17 novembre 2014 concernant un poste de chargé de développement, au sein d'une autre société du groupe, et un courrier envisageant pour lui en date du 10 décembre 2014 un poste de « directeur du développement transport international » auprès d'une autre entité du groupe ;
M. [E] procède par voie d'affirmation lorsqu'il indique que le service auquel la société entendait le attacher était dépourvu d'activité réelle ; en revanche, la société intimée justifie de l'importance de ses activités internationales ;
M. [E] produit aussi un organigramme dans sa version du 17 décembre 2014, dans lequel il apparaissait au sein des "systèmes de transport" ; il est relevé que ce document comportait la mention expresse "document de travail" ; il n'est pas établi que la société Ingerop ait communiqué et diffusé ce document, ce qu'elle conteste avoir effectué ;
Par ailleurs, comme l'ont relevé justement les premiers juges, l'attestation de Mme [W], déléguée du personnel, a été établie plus de deux années après la rupture du contrat de travail de M. [E], sans qu'il ne soit fourni de compte-rendu d'entretien préalable de sa part et révèle davantage sa propre interprétation des faits plutôt que des éléments objectifs ; elle est insuffisante à établir une contrainte exercée sur le salarié pour ces changements de poste ni une mise au placard ;
Au surplus ces propositions, étaient consécutives aux insuffisances professionnelles reprochées à M. [E] par son employeur, étant souligné qu'il ressort des motifs ci-après que le grief d'insuffisance professionnelle est réel et caractérisé ; elle s'analysent ainsi, comme le fait valoir à bon droit la société Ingerop, comme des alternatives au licenciement, non pas en des actes de la nature d'un harcèlement moral ;
Il est constant en tout état de cause que M. [E] n'a jamais donné son accord pour aucune de ces propositions de postes ; la société a tenu compte de ce refus, de sorte qu'il n'a subi aucune rétrogradation ;
En outre, les échanges de courriels produits aux débats ne caractérisent pas, au-delà de désaccords dans le cours de l'exécution courante des relations de travail, tenant compte des attentes élevées de la direction eu égard aux responsabilités confiées au salarié et en dépit du ressenti personnel de M. [E], d'attitudes déplacées et excessives de sa hiérarchie à son encontre de nature harcelante ; en particulier, les propos violents que M. [E] prête à son supérieur M. [Y] ne sont évoqués que dans son propre courriel, sans être corroborés par d'autres éléments ; la simple absence de M. [Z] à des rendez-vous commerciaux de M. [E] ne revêt pas non plus une nature méprisante ; les courriels échangés font plutôt état des carences du salarié dans l'exercice de ses fonctions ; en outre la société intimée fait justement valoir que les 3 attestations d'anciennes salariées ont été communiquées par l'appelant de manière tardive dans la mesure où elles n'ont été établies qu'en mai 2019, soit plus de 4 ans après la rupture du contrat de travail de M. [E], outre que, indépendamment des bonnes relations qu'elles indiquent avoir entretenu pour leur part avec le salarié, elles évoquent essentiellement des éléments généraux au sein de l'entreprise, ou mettent en cause le comportement d'autres assistantes, sans élément précis se rapportant à M. [E] dans ses relations avec M. [Y] ;
Il n'est pas non plus établi que les départs de plusieurs autres salariés intervenus au sein de l'équipe de M. [Y] soient en lien avec un comportement imputable à ce dernier ;
Enfin, M. [E] produit un document de l'hôpital [5] relatif à une douleur thoracique et qui mentionne simplement un "contexte de stress professionnel", un certificat d'un médecin psychiatre faisant état d'un "syndrome anxio-dépressif réactionnel à un état de stress aigu en relation avec son travail "et des avis d'arrêt de travail ordinaires ; ces éléments demeurent insuffisants à établir un lien entre les faits dénoncés par M. [E] et son état de santé, étant rappelé que ces médecins, s'ils ont pu rapporter les dires de leur patient, n'étaient pas à même de se prononcer sur cette relation causale, et observé que M. [E] ne justifie pas avoir alerté la médecine du travail, ni saisi les délégués du personnel ou le CHSCT de la situation qu'il décrit dans le cadre du présent litige ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ;
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [E] invoque à nouveau le harcèlement moral outre une surcharge continuelle de travail, ajoutant que la société n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation ;
La simple copie d'agenda qu'il verse aux débats ne démontre pas une charge anormale de travail ; il est rappelé au surplus qu'il avait la qualité de cadre dirigeant et avait accepté les missions confiées, sans faire part à sa hiérarchie de surcharge anormale de travail ;
Dans ces conditions et compte tenu des motifs précédents, il n'est pas établi de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui justifie aussi le rejet de la demande formée à ce titre ;
Le jugement est confirmé de ces chefs ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l'espèce, M. [E] a été licencié par la société Ingerop au motif d'une insuffisance professionnelle, qu'il conteste ; plus précisément l'employeur lui reproche des manquements se rapportant au développement commercial et gestion des appels d'offre, à la gestion de projets, à la gestion financière et budgétaire et à l'accompagnement managérial de ses équipes;
Concernant en premier lieu le développement commercial et la gestion des appels d'offre, M. [E] évoque tout d'abord en des termes généraux une conjoncture économique particulièrement difficile et même une crise sur le marché aggravée au cors du temps, ce que contredit toutefois l'évolution positive du chiffre d'affaires de la société Ingerop sur la période d'emploi du salarié ;
Il est constant que s'agissant du projet du tunnel de Fehmarn en Norvège, la société Ingerop n'a pas obtenu la signature du contrat, ce qui a généré une perte sèche pour elle, qui n'a pas non plus été remboursée de ses frais ;
En ce qui concerne le projet, remporté, du tramway T3, si M. [E] a été destinataire de certains échanges, que quelques rendez-vous ont été notés sur son agenda à ce sujet et qu'il produit encore quelques très courts courriels de communication internes et enfin des messages de partenaires, il demeure que la société Ingerop justifie que c'est M. [Z], son adjoint, qui a porté ce projet, ce qui ressort tant de l'extrait de suivi des comités d'engagement du groupe où ce dernier apparaît en tant que responsable de l'offre et du document récapitulant les heures de travail consacrées au projet révélant un engagement horaire sans commune mesure entre les deux salariés sur ce projet ;
Au sujet de la gestion de projets, ce n'est qu'avec la concours de M. [N] [D], pourtant d'abord parti à la retraite, qu'une convention de groupement avec Egis Rail sera finalement signée en mars 2017, soit après le départ de M. [E] de la société ;
Au sujet du projet de bus à haut niveau de service (BHNS) de [Localité 6], si la difficulté de ce dossier était relevée dès septembre 2013 et que plusieurs attestations font ressortir le travail de M. [E] sur ce dossier, la société intimée produit le courrier du président du Grand [Localité 6] en date du 25 juillet 2014 informant M. [E], qui avait pris la direction du projet, du rejet de son dossier en ces termes :
« Compte tenu du délai annoncé par vos soins d'une remise d'un nouveau dossier d'avant-projet pour le 15 septembre 2014, conformément à l'article 4-3-2 du CCAP et des articles 27-4-1 et 27-4-2 du CCAG prestations intellectuelles, en tant que représentant de l'entité adjudicatrice, je prononce le rejet de l'avant-projet (AVP) remis en juin dernier.
J'insiste pour que dans ce nouvel AVP soient apportées les réponses aux questions et remarques qui vous ont été déjà transmises. (...)" ;
La fiche de gestion du projet mentionne 1 061 jours sur ce projet et une perte finale de 317 437 euros pour la société Ingerop ;
S'agissant de la gestion financière et budgétaire, la société Ingerop rappelle que l'objectif de budget 2014 qui était de 10300 Keuros de CA et de 800Keuros de RBA n'a pas été respecté, sans que ne soit mis en place d'un plan d'actions correctrices, correspondant à un dépassement de budget de 772 Keuros et à une diminution du RBA de 428 Keuros ;
M. [E] ne conteste pas que les résultats de l'année 2014 n'ont pas correspondu aux objectifs fixés, se contentant de mettre en cause son prédécesseur ou d'invoquer, en procédant par voie d'affirmation et de manière seulement générale, une augmentation des frais commerciaux ou un impact lié aux élections municipales ;
La société Ingerop justifie au surplus que M. [E] avait assisté le 22 novembre 2013 à un séminaire de formation portant sur la gestion contractuelle et le 4 décembre 2013 au séminaire de formation portant sur la comptabilité et le suivi financier des affaires ;
Enfin, en ce qui concerne l'accompagnement managérial de ses équipes, l'employeur justifie que comme pour le dossier relatif à la construction du plan de formation, M. [E] n'a pas été en mesure, à la différence d'autres directeurs, de transmettre les éléments demandés dans les délais impartis concernant le dossier des augmentations de l'année 2015 et justifie de relances afin d'obtenir des éléments de sa part ;
M. [E] admet ne pas avoir tenu les délais impartis, évoquant là encore de manière générale et non démontrée des moyens insuffisants ou une surcharge de travail
En conséquence de ces éléments, l'insuffisance professionnelle reprochée est établie, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé et débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E] ;
La demande formée par la société Ingerop au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [E] à payer à la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT