Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03041
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALENCON en date du 15 Octobre 2021 RG n° 20/00066
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008887 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. JE COMMUNIQUE (AGENCE DE COMMUNICATION TRADITIONNELLE ET DIGITALE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [L] a effectué des stages au sein de la société Je communique du 16 octobre au 21 décembre 2018, du 7 janvier au 8 février 2019, du 26 février au 4 octobre 2019.
Le 12 septembre 2019 a été conclu un contrat de professionnalisation pour la durée du 7 octobre 2019 au 30 juin 2020 portant sur l'emploi d'assistant webmarketing.
Le 5 octobre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir requalifier les contrats de stage en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire et diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 18 mai 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon statuant en formation de départage a :
- débouté M. [L] de ses demandes
- débouté la société Je communique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 février 2022 pour l'appelant et du 8 avril 2022 pour l'intimée.
M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- requalifier les périodes de stage en contrat à durée indéterminée
- condamner la société Je communique à lui payer les sommes de :
- 6 641,86 euros à titre de rappel de salaire incluant les congés payés afférents
- 645,29 euros à titre d'indemnité de congés payés
- 3 510,50 à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 772,31 euros à titre d'indemnité de préavis
- 77,23 euros à titre de congés payés afférents
- ordonner à la société Je communique de remettre sous astreinte le documents de fin de contrat conformes et un bulletin de salaire
- condamner la société Je communique à payer à Maître Ayral la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La société Je communique demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
SUR CE
Les conventions de stage ont été signées entre M. [L], la société Je communique (agence de communication assurant des prestations sur site internet, référencement naturel, réseaux sociaux, newsletter, relation presse, graphisme) et l'organisme de formation ADER dit [6] avec pour objet la mise en situation et des activités relatives au webmarketing et à la communication digitale, Mme [V] étant désignée tuteur.
M. [L] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée des périodes de stage du 7 janvier au 8 février 2019 et du 26 février au 4 octobre 2019 au motif que ces stages correspondaient en réalité à un emploi permanent consistant à répondre aux attentes des clients notamment en créant leur site web.
Il invoque un certain nombre d'éléments qui appellent les observations suivantes.
Il fait valoir que la société fonctionnait avec 4 stagiaires et que Mme [V] était souvent absente étant intervenante à l'IUT d'[Localité 4] mais il ne donne aucune précision sur les stagiaires en question alors qu'il est affirmé en retour qu'il n'y a eu 3 stagiaires en même temps que pendant 15 jours et il ne donne pas davantage de précisions sur la fréquence des interventions de Mme [V] tandis que la société Je communique fait mention d'interventions ponctuelles qui, pour la période litigieuse, représentent 6 journées.
Il soutient ensuite qu'il était souvent seul au bureau, spécialement pendant les absences pour congés de Mme [V].
Il vise à cet effet deux échanges sur messenger avec son collègue M. [B] dont il ne tire que deux éléments : le 5 juillet il était seul au bureau et son collègue lui a demandé de rappeler d'urgence une collègue et fin juillet il était seul au bureau en l'absence de Mme [V].
Il soutient encore que pendant ses absences Mme [V] faisait savoir aux clients qu'ils devaient le contacter.
À ce sujet, il convient de relever que certes Mme [V] avait envoyé un message dans lequel elle indique que du 6 au 13 avril il faut contacter [U] ou [G] mais elle y indique aussi qu'elle traitera la demande dès son retour, il est soutenu que pendant cette période elle était joignable à tout moment et produit une facture de location d'un espace de coworking et une attestation de M. [B], qui dit qu'elle a été disponible et a répondu à chaque demande.
Il est encore fait état de mails des 28 mars et 2 avril par lesquels Mme [V] indique au client que [U] sera là pour répondre aux questions et avancer sur le projet en son absence outre qu'il va s'occuper de la construction du site et envoyer les maquettes mais en ajoutant 'nous pouvons convenir d'un rv dans la semaine qui suit' et si des mails adressés au client par M. [L] établissent qu'il a fait un croquis et des propositions à ces périodes, il n'en ressort pas que ce travail dépassait celui d'un stagiaire supposé, suivant la convention, être mis en situation et se voir confier des missions conformes au projet pédagogique.
S'agissant du fait que M. [L] aurait travaillé en dehors des heures de présence prévues par la convention, deux mails supposés avoir été envoyés à 2 h du matin ne l'établissent pas en l'absence de toute autre explication sur les raisons de cet envoi et notamment de production des mails auxquels M. [L] répondait et de preuve qu'une réponse était attendue à cette heure de la nuit.
Que Mme [V] ait pu être contrariée de son absence pour maladie ne résulte d'aucun élément (il vise une pièce 5 qui est le contrat), pas plus que ne sont produits d'éléments attestant qu'il se serait senti en conséquence contraint de travailler.
Pour justifier qu'il aurait dû traiter des mails alors qu'il était en formation théorique, un planning de cours illisible est produit et la société Je communique produit aux débats 4 mails de clients affirmant que M. [L] leur a bien été présenté comme stagiaire, un cinquième client énonçant que Mme [V] était toujours en copie des échanges et présente lors de points téléphoniques.
Un seul mail adressé à un client un samedi est produit, un mail de la tutrice envoyé un dimanche est produit sans contenu identifiable autre qu'un code d'accès, de ce que certains clients lui auraient demandé des rendez-vous un exemple est donné d'un mail par lequel le client demande simplement s'il peut passer à telle heure pour des corrections ce à quoi M. [L] répond que oui.
En l'absence d'indication de la situation à laquelle il était fait allusion, le mail d'un chargé d'enseignement l'invitant à prendre du recul face à la situation et avoir un regard objectif et factuel lors de la présentation ne saurait être interprété comme l'indice de difficultés tenant à l'existence d'un contrat de travail et les collègues de formation qui se font l'écho de difficultés dont [U] leur a fait part n'ont rien constaté personnellement par eux-mêmes.
En l'état de ces éléments, la démonstration n'est pas faite de conditions d'accomplissement du stage telles qu'elles caractérisaient en réalité un contrat de travail et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Je communique les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, déboute la société Je communique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
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