Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [N]
Madame [E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GIL
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GIL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2016, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [U] [N] et Mme [E] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 792,11 euros et d’une provision pour charges de 215 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3654,25 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [N] et Mme [E] [I] le 4 août 2023.
Par assignations du 6 octobre 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [N] et Mme [E] [I], statuer sur le sort des biens et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4275,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, outre intérêts de retard,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 30 janvier 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2024, s'élève désormais à 4356,82 euros. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [U] [N] et Mme [E] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales, la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et accordant un délai de deux mois aux locataires pour payer leur dette leur a été signifié le 3 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3654,25 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 octobre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [U] [N] et Mme [E] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute
civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2024, M. [U] [N] et Mme [E] [I] lui devaient la somme de 4356,82 euros.
M. [U] [N] et Mme [E] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront, en application de la clause de solidarité du bail, solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Ils seront aussi condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 24 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [N] et Mme [E] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 8 juillet 2016 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), d’une part, et M. [U] [N] et Mme [E] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 4 octobre 2023,
ORDONNONS à M. [U] [N] et Mme [E] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS solidairement M. [U] [N] et Mme [E] [I] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) la somme de 4356,82 euros (quatre mille trois cent cinquante-six euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et indemnité d’occupation arrêté au 23 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 incluse),
CONDAMNONS M. [U] [N] et Mme [E] [I] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), solidairement tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux ou tant que le propriétaire prouvera le caractère solidaire de la dette,
DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [U] [N] et Mme [E] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 août 2023 et celui des assignations du 6 octobre 2023,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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