Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7QC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00999
APPELANTE
S.A.R.L. LILI'S BROWNIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0107
INTIME
Monsieur [I] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Marie-Charlotte BEHR, Greffier stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B] a été placé par la société ADECCO au service de la société Lili's Brownies en qualité, selon le salarié d'aide patissier à compter du 3 mars 2013 et selon la société Lili's Brownies d'agent de conditionnement et d'emballage à compter du 2 octobre 2013.
M. [I] [B] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté du 4 octobre 2013 au 1er juillet 2014.
Il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à partir 1er octobre 2014 par la société Lili's Brownies.
La société Lili's Brownies a adressé au salarié deux avertissements le 11 mai et le 12 juin 2015.
La société Lili's Brownies a mis à pied à titre conservatoire M. [B] et l'a licencié pour faute grave le 30 août 2016.
Le salarié conteste son licenciement.
Le 2 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui par jugement en date du 15 juin 2021 a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Lili's Brownies, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [B] les sommes suivantes :
9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 450,00 € au titre des congés payés afférents
1 200 € au titre de l'indemnité de licenciement
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 date de la réception par la société de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, pour les créances salariales, et à compter de la date du prononcé de la présente décision, pour les autres créances avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Lili's Brownies, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif valant solde de tout compte, conformes au présent jugement,
- fixé la rémunération moyenne brute des 3 derniers mois à 2 095,63 €,
- ordonné à la société Lili's Brownies, en application de l'article L1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois,
- dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes qui n'en bénéficieraient pas de droit,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Lili's Brownies de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge à la société Lili's Brownies, prise en la personne de son représentant légal y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'éxécution forcée par toute voie légale du présent jugement et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissiers.
Le 6 juillet 2021, la société Lili's Brownies a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 23 décembre 2021, la société Lili's Brownies demande à la cour de :
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [B] était justifié et, réformant lejugement entrepris, de :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [B] à verser à la société Lili's Brownies la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 6 décembre 2021, M. [I] [B] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater l'absence de saisine de la Cour,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Lili's Brownies,
Sur le fond,
- débouter la société Lili's Brownies de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
Reconventionnellement,
1°) A titre principal
a) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
annulé les trois avertissements infligés à M. [B] en date des 11 mai 2015, 12 juin 2015, et 18 février 2016,
condamné la société Lili's Brownies au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 4 500 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 450 €
Indemnité légale de licenciement : 1 200 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000 €
Frais irrépétibles : 1 500 €
b) Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [B],
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- condamner la société Lili's Brownies au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000, €
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 €
Dommages et intérêts pour sanctions abusives : 3 000 €
2°) A titre subsidiaire :
- confirmer purement et simplement le Jugement entrepris :
3°) En tout état de cause :
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner la société Lili's Brownies aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner la société Lili's Brownies au paiement de la somme supplémentaire de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 28 septembre 2022.
Au cours du délibéré, l'appelante a transmis un document intitulé 'déclaration d'appel' et deux pièces jointes.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Le salarié soutient qu'aux termes de sa déclaration d'appel la société appelante n'a pas indiqué les chefs de jugement critiqués et que par conséquent la cour doit considérer qu'elle n'a pas été saisie.
La société Lili's Brownies rétorque que sa déclaration d'appel mentionne expressément en objet qu'il est fait "appel des chefs du jugement expressément critiqués" c'est-à-dire de tous les chefs du jugement rendu en première instance et qu'ainsi la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel est bien motivée et tend à la réformation pure et simple du jugement, dans son intégralité.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par la société Lili's Brownies le 6 juillet 2021 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel de la société Lili's Brownies enregistrée sur le RPVA mentionne en objet "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués".
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, alors que ce dernier a notamment dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Lili's Brownies à verser à M. [B] diverses sommes.
Par ailleurs, en cours de délibéré, la société a transmis un document papier intitulé 'déclaration d'appel' qui mentionne 'appel des chefs de jugement critiqués (pièce jointe)', ainsi qu'une copie de la dernière page du jugement portant sur la demande au titre de l'intérêt au taux légal et sur le dispositif.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique et en l'occurrence la déclaration d'appel effectuée par le RPVA le 6 juillet 2021 ne comportait aucune annexe précisant les chefs du jugement critiqués, les seules pièces jointes étant le jugement et sa notification par le greffe.
En tout état de cause, le document transmis en cours de délibéré ne précise pas plus les chefs de jugement critiqués, la copie de la dernière page du jugement ne pouvant suppléer l'obligation faite à l'appelant par l'article 901 du code de procédure civile de mentionner les chefs de jugement 'expressément' critiqués.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel adressée par le RPVA ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lili's Brownies aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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