Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL RENARD - PIERNE
ABL
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 13 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
né le 19 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LES 2 S RCS 803727882
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le19 janvier 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [K], né en 1985, a été engagé à compter du 1er février 2018 par la S.A.S. les 2 S en qualité d'employé polyvalent, niveau 1 échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour.
La convention collective nationale applicable est celle de la restauration rapide.
Le 27 janvier 2021, M. [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non paiement des heures supplémentaires non réglées.
Par requête du 8 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.
Selon jugement du 13 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SAS LES 2 S de l'ensemble de ses demandes ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance.
Le 13 octobre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la Cour de :
> Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
> Dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS LES 2S, au paiement des sommes suivantes:
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 47 443,46 euros
- Congés payés afférents : 4 744,35 euros
- Rappel de salaire au titre du repos compensateur de remplacement : 11 485 ,45 euros,
- Congés payés afférents : 1 148,54 euros,
- Indemnité pour travail dissimulé : 20 971,20 euros,
- Indemnité de préavis : 6 990,40 euros,
- Congés payés afférents : 699,04 euros,
> Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ;
> Condamner la SAS LES 2S aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. les 2 S demande à la Cour de :
> Confirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tours le 13 septembre 2022, il est demandé de :
-Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes faute de bonne foi contractuelle de sa part
- Débouter M. [K] de sa demande de voir requalifié sa prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Juger que la prise d'acte de M. [O] [K] est une démission.
- Débouter M. [K] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur de remplacement et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé
- Débouter M. [K] de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis et congés payés afférents
- Débouter M. [K] de ses demandes de remise de documents de fin de contrat et d'article 700 du Code de procédure civile
> Infirmant le jugement rendu par le Conseil Des Prud'hommes de Tours le 13 septembre 2022, et statuant à nouveau il est demandé de :
- Condamner M. [K] à payer à la SAS LES 2 S une somme de 1.498,50 euros au titre du préavis de démission non effectué.
En tout état de cause
- Condamner M. [K] à payer à la SAS LES 2 S la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de la prise d'acte
Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture.
Le salarié étranger employé sans titre de travail et dans le cadre d'un travail dissimulé ne peut prétendre en cas de rupture de la relation de travail qu'à l'une ou l'autre des indemnités forfaitaires applicables : il bénéficie soit de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévu à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit de l'indemnité forfaitaire due au titre de la période d'emploi illicite prévu à l'article L. 8252-2 du même code si elle lui est plus favorable.
En l'espèce, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 janvier 2021 aux motifs qu'il n'a pas été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectivement accomplies, ce qui l'a conduit à cesser le travail le 7 septembre 2021, ces conditions de travail étant préjudiciables à sa santé et non conformes à son contrat de travail. Il rend son employeur responsable de cette rupture et demande qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite à ce titre le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 20 971,20 euros ainsi que le paiement d'une indemnité de préavis de 6 990,40 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 699,04 euros.
L'employeur conteste les manquements allégués contre lui et considère que le salarié ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour avoir omis de l'informer qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, agissant en totale déloyauté à son égard outre qu'il a disparu de l'entreprise le 8 septembre 2020, sans l'en aviser, si ce n'est par sa prise d'acte du 27 janvier 2021 et la saisine concomitante du conseil de prud'hommes le 8 février suivant.
Il rappelle que le salarié n'a sollicité le paiement des prétendues heures que trois ans après le début du supposé non-paiement, de sorte qu'étant resté à son poste pendant plusieurs années de surcroît sans formuler la moindre réclamation, il ne saurait soutenir l'existence d'un manquement contractuel d'une gravité telle, qu'il empêche le maintien du contrat de travail.
- Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 47 443,46 euros au titre des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a prétendument pas été payé alors qu'il les a accomplies, outre 4 744.35 euros de congés payés afférents. Il produit sept attestations de proches qui témoignent qu'il travaillait plus de 11 heures par jour, de 16 heures à 2/3 heures du matin, sauf le lundi où il était de repos. Ces propos correspondent à ce qu'il décrit dans son courrier du 27 janvier 2021 aux termes duquel il prend acte de la rupture de son contrat de travail pour ce motif. Il joint ses bulletins de salaires qui ne portent trace d'aucune heure supplémentaire.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, la SAS les 2 S communique les feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire, complétées et signées du salarié sans noter l'accomplissement d'heures supplémentaires. Ces pièces présentent une similitude d'écriture et de tenue de sorte qu'il est possible qu'elles aient été établies a posteriori mais le salarié ne conteste pas la réalité de sa signature indiquant seulement ne pas avoir vérifié le décompte porté.
L'employeur fournit également huit témoignages, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, le salarié n'apportant aucun élément probant susceptible de les contredire. Les commerçants ou employés voisins, clients, et un employé depuis 2014, affirment que M. [K] ne travaillait ni le dimanche ni le lundi ; aucun ne déclare l'avoir vu après minuit et certains l'ont vu prendre sa pause en terrasse l'après-midi.
Il note encore que l'intéressé n'hésite pas à demander la rémunération d'heures supplémentaires sur la période du 17 mars au 11 mai 2020 alors que l'établissement est resté fermé du fait de la crise sanitaire de la COVID 19, le salarié se trouvant en activité partielle ; cela ressort de ses bulletins de salaire mais aussi de l'attestation du cabinet comptable et d'un client, par ailleurs fonctionnaire de police.
L'employeur rappelle enfin que le salarié n'a pas jamais contesté ses bulletins de salaires ou réclamé à leur réception un quelconque paiement d'heures supplémentaires.
Même si l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [K] n'a pas accompli d'heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Le salarié sera donc débouté, par voie de confirmation, de ses demandes au titre des heures supplémentaires ; dès lors, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que les manquements allégués par M. [K] au soutien de sa prise d'acte ne sont pas établis et ont retenu qu'elle produit les effets d'une démission, déboutant le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.
La décision déférée mérite également confirmation, compte tenu de ces développements et en l'absence de plus amples moyens, en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue aux termes des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un repos compensateur
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
En l'espèce, M. [K] demande le paiement de la somme de 11 485,45 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1 148,54 euros aux motifs qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur de remplacement lié aux heures supplémentaires qu'il revendique. L'employeur fait valoir avec pertinence que dans la mesure où l'existence des dites heures supplémentaires n'est pas démontrée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du repos compensateur. La décision sera confirmée pour l'avoir justement admis.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.498,50 euros équivalente à un mois de préavis
En vertu des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, la durée du préavis de démission est fixée par la convention collective ou, à défaut, par les usages. Le préavis de démission s'impose à l'employeur comme au salarié ; si ce dernier ne l'exécute pas, il doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant l'exécution du délai-congé. Cette indemnité n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, l'employeur sollicite à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui payer une somme forfaitaire de 1.498,50 euros équivalente à un mois de préavis qu'il aurait dû respecter. Il rappelle qu'il est indifférent que l'employeur ait ou non entamé des démarches particulières à l'égard de son ancien salarié et que la somme due par l'ancien salarié s'analyse en une indemnité dont le montant ne peut pas être arbitré par le juge. Le salarié ne fait valoir aucune observation particulière sur cette prétention.
Il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié prétend que sur la période effectivement travaillée, il n'a pas reçu la totalité de ses bulletins de salaire de mai à septembre 2018 inclus outre qu'il ne dispose pas de ceux de mai à septembre 2020 inclus. Il sera donc ordonné à la société de remettre à M. [K] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de quinze jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. La décision sera infirmée de ce chef.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 13 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Les 2 S en paiement de la somme forfaitaire de 1.498,50 euros équivalente à un mois de préavis et celle de M. [O] [K] aux fins de communication de ses bulletins de salaires de mai à septembre 2018 inclus et de mai à septembre 2020 inclus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [O] [K] au paiement de la somme de 1.498,50 euros équivalente au préavis de démission non effectué ;
Ordonne à la SAS Les 2 S de remettre à M. [O] [K] ses bulletins de salaires de mai à septembre 2018 inclus et de mai à septembre 2020 inclus conformes au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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