Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 06 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DORZ
1ère Chambre
Ordonnance Référé, origine: tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n°20/0233
Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DORZ
Madame [R] [P]
géry
VIEUX-HABITANTS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
ABYMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
LE GOSIER
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Syndicat UTAS/UGTG
[Adresse 4]
POINTE A PITRE
Représentés par: Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par : Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE
Vu l'ordonnance de juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 25 mai 2022 dans l'instance opposant l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) à Mme [R] [P], M.[Z] [W], M.[G] [M], Mme [X] [O] et le syndicat UTAS/UGTG,
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2022 par Mme [R] [P], M.[Z] [W], M.[G] [M], Mme [X] [O] et le syndicat UTAS/UGTG,
Vu l' ordonnance en date du 26 septembre 2022, rappelant les délais de la loi, par laquelle le président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 6 mars 2023, l'avis de fixation ayant été adressé aux appelants le même jour,
Vu la constitution le 6 octobre 2022 de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH)
Vu l'invitation adressée le 13 décembre 2022 aux parties par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions des appelants dans le délai légal,
Vu l'absence de conclusions en réponse à la demande d'observation à ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Qu'en l'espèce, l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 26 septembre 2022;
Que pour remettre leurs conclusions au greffe, les appelants disposaient d'un délai de 1 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au mercredi 26 octobre 2022 ;
Que les appelants, qui n'ont pas remis au greffe de conclusions, n'ont donc pas accompli cette diligence dans le délai prescrit ;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 15 juin 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 15 juin 2022 par Mme [R] [P], M.[Z] [W], M.[G] [M], Mme [X] [O] et le syndicat UTAS/UGTG,
Condamnons Mme [R] [P], M.[Z] [W], M.[G] [M], Mme [X] [O] et le syndicat UTAS/UGTG au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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