Texte intégral
N° RG 23/03331 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L62M
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maeva ROCHET
SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/02400) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 7 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 08 Novembre 1959 en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [N] [S]
née le 02 Novembre 1978 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
E.P.I.C. ACTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 9 août 2005, l'office public de l'habitat Actis a donne en location à M. [D] [S] et Mme [N] [S] un logement situé [Adresse 1]).
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2022, Actis a fait assigner en référé les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, ordonner l'expulsion des époux [S] et condamner solidairement les locataires à lui payer une provision.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 décembre 2022 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion des époux [S] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 1] ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 6 décembre 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné in solidum les époux [S] à payer à titre provisionnel à l'office public de l'habitat Actis l'indernnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné solidairement les époux [S] à payer à titre provisionnel à l'of'ce public de l'habitat Actis la somme de 12 333,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2023 ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- débouté l'of'ce public de l'habitat Actis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [S] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au préfet et du commandement de payer en date du 6 octobre 2022.
Par déclaration d'appel en date du 19 septembre 2023, M. [D] [S] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée en toute ses dispositions et statuant à nouveau de :
- accorder à M. [D] [S] les plus larges délais pour le règlement de l'arriéré locatif ;
- débouter l'office public de l'habitat Actis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'office public de l'habitat Actis à payer à M. [D] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'arti cle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- accorder à Me Maëva Rochet le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il fait valoir qu'il a subi une importante baisse de sa pension de retraite, ce qui explique l'arriéré locatif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [S] au règlement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé réplique que les locataires payent actuellement partiellement le loyer courant et qu'il ressort des affirmations de M. [S] lui-même qu'il n'a pas les capacités financières de régler le loyer, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Selon l'article 1635 bis du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, M. [D] [S] a demandé le bénéficie de l'aide juridictionnelle, qui lui a été refusé par décision du bureau de l'aide juridictionnelle le 8 avril 2024. M. [D] [S] ne justifie pas du paiement du timbre fiscal bien qu'il lui a été rappelé cette obligation par le greffe par messages électroniques du 7 mars 2024 et du 17 avril 2024.
Il convient donc de déclarer l'appel interjeté par M. [D] [S] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare M. [D] [S] irrecevable en son appel ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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