Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° 75 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH27N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 -Président du TC de CRETEIL - RG n° 2023R00125
APPELANTE
S.A.R.L. CLUB PATRIMOINE, RCS de PARIS sous le numéro 840 600 787, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée à l'audience par Me Maryne GUYOT, substituant Me Marie-Hélène FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEE
S.A.S. OCCUR, RCS de Paris sous le n°891 849 572, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée à l'audience par Me Laurie VALAT, de la SELARL CLEACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Club patrimoine propose aux professionnels du patrimoine un média 100% digital dédié au monde de la gestion de patrimoine. Dans le cadre d'un redressement judiciaire, la SARL Club patrimoine a été rachetée par la société Hildegarde, qui a pour actionnaire minoritaire la société BK Iprod dont la présidente est Mme [U]. La société BK Iprod a pour associé un ancien salarié de la SARL Club patrimoine, M. [U].
Courant de l'année 2022, M. [U] a mis en relation la SARL Club patrimoine et la SAS Occur, dirigée par M. [C], en vue d'un rachat éventuel de la SARL Club patrimoine. Dans le cadre de ses pourparlers, un accord de confidentialité a été signé le 29 janvier 2022 suivant lequel la SAS Occur s'engageait, pour une période de 36 mois, à ne pas embaucher ou solliciter directement ou indirectement les salariés ou mandataires liés au projet.
Le rachat n'aura finalement pas lieu.
Le 18 octobre 2022, la SARL Club patrimoine a déposé une première requête aux fins de constat devant le tribunal de commerce de Créteil pour qu'un commissaire de justice se rende au siège social de la société BK Iprod ainsi qu'au domicile des époux [U] et procède à des constatations informatiques.
Le 21 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil rendait une ordonnance constatant le motif légitime de la SARL Club patrimoine pour solliciter une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2022, l'ordonnance a été exécutée et le commissaire de justice désigné se rendait au siège de la société BK Iprod et au domicile des époux [U] accompagné d'un expert informatique. Un procès-verbal a été dressé.
Le 5 décembre 2022, la SARL Club patrimoine déposait une nouvelle requête à fin de constat pour mener des investigations auprès de la SAS Occur.
Le 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil rendait une nouvelle ordonnance autorisant pour motif légitime les demandes de la SARL Club patrimoine en permettant la visite des locaux de la SAS Occur pour rechercher des messages échangés entre M. [C], la SAS Occur et les consorts [U] sur leurs nouvelles activités concurrentes de la SARL Club patrimoine.
L'ordonnance sur requête a été signifiée le 8 février 2023 à la société Occur et le commissaire de justice a procédé aux mesures autorisées au siège social de cette société.
Par acte du 6 mars 2023, la SAS Occur a fait assigner la SARL Club patrimoine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de, notamment :
rétracter l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 sur requête de la SARL Club patrimoine ;
prononcer la nullité de la saisie effectuée le 8 février 2023 ;
ordonner la restitution immédiate de l'intégralité des documents saisis au sein de ses locaux ;
A titre subsidiaire :
rétracter partiellement l'ordonnance du 13 décembre 2022 et exclure du champ des mesures ordonnées les éléments «[Y]» et «[Z]» et les remplacer par les termes «[Y] [U]» et «[Z] [U]» ;
ordonner à l'huissier instrumentaire desdites mesures d'exclure ces éléments de ceux séquestrés.
Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
dit que l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 ne répond pas aux exigences des articles 493 et 875 du code de procédure civile ;
Par conséquent :
rétracté, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2022 ;
prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la république (sic) commis, en exécution de l'ordonnance du 13 décembre 2022 ;
ordonné la restitution de l'intégralité des éléments saisis par le commissaire de la république (sic) au cours de la mesure d'instruction diligentée le 8 février 2023 sans qu'il puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu ;
interdit à la SARL Club patrimoine de produite le procès-verbal de constat établi à la suite de l'ordonnance rendue sur requête du 13 décembre 2022 ainsi que tous les éléments collectés par le commissaire de justice instrumentaire à cette occasion ;
condamné la SARL Club patrimoine à payer 1 500 euros à la SAS Occur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé que l'exécution est de droit.
Par déclaration du 22 juin 2023, la SARL Club patrimoine a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 août 2023, la SARL Club patrimoine demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
confirmer les chefs de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle a autorisé la mesure d'instruction in futurum.
En conséquence de :
juger qu'elle justifie par des motifs concrets et précis la dérogation au principe du contradictoire ;
condamner la SAS Occur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; outre 5 000 euros au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissiers relatifs aux opérations du 13 novembre 2022.
Elle fait valoir que le motif légitime est acquis ; que la saisie effectuée chez M. et Mme [U] n'a confirmé que le téléchargement effectué ; qu'aucune autre pièce n'a été saisie lors des opérations d'instruction au siège de la société BK Iprod également domicile de M. et Mme [U] ; qu'il en résulte que les pièces compromettantes ont été effacées ; qu'elle était légitime à exciper du risque de déperdition des preuves.
Elle considère que la requête comme l'ordonnance ont expliqué de manière très claire pour quelles raisons il était nécessaire de déroger au contradictoire ; qu'il était fait état de courriels compromettants qui démontraient une collusion frauduleuse ; qu'il y avait un risque d'effacement de ces éléments dans la mesure où ils sont de nature à prouver les actes de concurrence déloyale.
S'agissant du débauchage de salariés, elle souligne qu'elle s'en expliquait dans la requête ; qu'il est patent que la société Occur a violé les termes de l'accord de confidentialité selon lequel cette dernière s'engageait à ne pas embaucher ou solliciter des salariés ou mandataires sociaux pendant une durée de 36 mois.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2023, la SAS Occur demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 875 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
A titre principal :
confirmer l'ordonnance du 7 juin 2023 en ce qu'elle a jugé que la requête de la SARL Club patrimoine du 5 décembre 2022 et l'ordonnance du 13 décembre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil ne justifiaient pas de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire ;
juger qu'il n'existe pas de motif légitime à voir ordonner les mesures autorisées par l'ordonnance du 13 décembre 2022 ;
juger que les mesures autorisées ne sont pas légalement admissibles.
En conséquence :
confirmer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 ;
confirmer le prononcé de la nullité de la saisie effectuée le 8 février 2023 dans les locaux de la SAS Occur sur le fondement de l'ordonnance du 13 décembre 2022 ;
confirmer le prononcé de la restitution immédiate de l'intégralité des documents saisis par l'huissier au sein des locaux de la SAS Occur situés [Adresse 3] ;
confirmer la condamnation de la SARL Club patrimoine au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
rétracter partiellement l'ordonnance en date du 13 décembre 2022 et exclure du champs des mesures ordonnances les éléments suivants : «[Y]» et «[I]» et les remplacer par les termes «[Y] [U]» et «[I] [U]» ;
ordonner à l'huissier instrumentaire desdites mesures d'exclure ces éléments des éléments séquestrés ;
En tout état de cause :
débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SARL Club patrimoine à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Club patrimoine aux entiers dépens.
La société Occur fait valoir que la société Club patrimoine n'a pas justifié lors de la présentation de sa requête de circonstances justifiant le non-respect du principe du contradictoire ; que seules des considérations d'ordre général ont été invoquées ; que d'autre part, la société requérante disposait déjà des éléments recherchés dans le cadre des mesures d'instruction sollicitées ; qu'en effet, le président du tribunal de commerce avait fait droit à une première requête et avait autorisé les commissaires de justice à se rendre au siège social de la société BK Iprod et au domicile des époux [U] ; que le résultat de ces opérations ne saurait lui être opposé.
Elle estime qu'il n'existe pas de motif légitime pour les mesures ordonnées. Elle soutient qu'il n'y a pas de preuve quant au prétendu détournement de clients, abonnés et prospects par la société Club patrimoine ; qu'aucun des griefs invoqués dans la requête ne la concerne ou ne peut lui être imputé ; qu'il n'y a pas non plus d'éléments de preuve quant au supposé débauchage de salariés ; qu'il appartient à la requérante de rapporter la preuve d'un acte positif.
Elle souligne que d'éventuels démarchages par M. et Mme [U] ne peuvent lui être imputés et expose qu'il n'y a pas davantage de preuve de ce qu'elle aurait participé à un projet de création d'entreprise concurrente de la société Club patrimoine avec M. et Mme [U].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
En premier lieu, il sera relevé que la société Club patrimoine ne peut pas justifier du bienfondé de sa seconde requête par le fait que la mesure diligentée au domicile de M. et Mme [U], qui est également le siège de la société BK Iprod, n'a permis de saisir aucun élément pertinent. En effet, ces opérations sont intervenues le 13 décembre 2022 et donc après le dépôt de la seconde requête, le 5 décembre.
De la même manière, les réponses de M. [C] (société Occur) à une sommation interpellative en date du 21 avril 2023 ne peuvent justifier a posteriori la dérogation.
Dans sa seconde requête, pour justifier cette dérogation au principe du contradictoire, la société Club patrimoine faisait valoir que :
« [qu'elle] a tout intérêt à faire procéder à des investigations non contradictoires élargies au siège de la société OCCUR, et concomitantes aux opérations chez les [U], pour connaître rapidement l'étendue des faits litigieux, puisque, compte tenu des faits d'ores et déjà constatés, tout porte à croire que :
' Monsieur [I] [U] utilise la base de données frauduleusement obtenue, afin de développer avec la société OCCUR une activité concurrente à celle de la société CLUB PATRIMOINE ;
' Monsieur [U] et Monsieur [C] de la société OCCUR ont échangé pour créer l'entité concurrente et déloyale à CLUB PATRIMOINE (dans laquelle M [U] doit « rester « caché ») : sur le montage, les salariés contactés, les clients contactés. Ces échanges doivent se trouver chez les consorts [U] mais également chez OCCUR, et pour éviter une déperdition des preuves, il est important de pouvoir y avoir accès concomitamment. »
Elle ajoutait que « le risque de déperdition des preuves des faits dénoncés justifie donc que ces mesures soient prises non contradictoirement » et ce, au siège de la société Occur, mais également au siège social de la société BK Iprod et domicile de M. et Mme [U].
Elle précisait qu'il convient de « ménager un effet de surprise, de façon à obtenir ces preuves qui peuvent être altérées, notamment par la société Occur ([F] [C]) compte tenu de la gravité des faits, de leur éventuelle qualification pénale, et faire aussi cesser leurs actes délictueux.
En effet, si la mesure de constat était sollicitée dans le cadre d'une procédure contradictoire, il est évident que la société OCCUR ([F] [C]) s'empresserait d'effacer toute trace des emails compromettants et en détruisant tous les contrats et accords financiers conclus avec les consorts [U] et/ou la société BK IPROD ».
Cette motivation articule de manière circonstanciée et non stéréotypée les raisons de la dérogation, en lien avec des faits de concurrence déloyale expressément visés.
Comme le relève la société Occur néanmoins, la société Club patrimoine avait déjà déposé une première requête le 18 octobre 2022, accueillie par le président du tribunal de commerce par une ordonnance en date du 21 octobre 2022 (sa pièce 26). Cette première requête visait déjà le domicile de M. et Mme [U] ainsi que le siège social de la société BK Iprod située à la même adresse avec des mesures d'investigation identiques les concernant et qui constituent une partie importante des mesures visées dans cette nouvelle requête.
Il en résulte que la société Club patrimoine ne justifie nullement d'un intérêt légitime autonome pour l'ensemble des mesures à leur domicile et siège social et par rapport à la première requête déjà accueillie, comme l'a relevé le premier juge. Surtout, aucun effet de surprise ne pouvait être attendu concernant M. et Mme [U] ou la société BK Iprod par une seconde mesure d'instruction les visant et sans que ne soit expliqué le sort de la première mesure.
Cette nouvelle requête reposait de nouveau sur un téléchargement par Mme [U] de données définies comme une « base clients » qu'un procès-verbal établissait déjà, de sorte que la mesure sollicitée ne présentait sur ce point aucune utilité.
Il en résulte que la société Club patrimoine n'était pas fondée à solliciter de nouveau les mesures en ce qu'elles visent le siège social de la société BK Iprod, qui est aussi le domicile de M. et Mme [U].
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Compte tenu de cette chronologie, la justification de la dérogation au respect du contradictoire ne vaut que pour la société Occur.
S'agissant du siège social de la société Occur, l'ordonnance a autorisé le commissaire de justice « à se faire remettre tous supports informatiques et numériques, ordinateur fixe ou portable /tablettes, téléphone mobile/smartphone professionnel ou personnel/disque dur, CD, appartenant à la société OCCUR
Afin de rechercher et à procéder à une saisie reproduction des messages (sous toutes formes : email, textos, WhatsApp, courriers, Messenger... sur tous supports), contrats et accords financiers avec les mots clés [U], [I] OU [Y] ».
Au soutien de sa requête, la société Club patrimoine avait versé des mains courantes qui par leur caractère purement déclaratif, ne sont pas pertinentes pour rendre crédibles ses allégations.
La requête était par ailleurs fondée :
sur le témoignage de M. [S], chef de projet de contenus digitaux, qui attestait de ce que Mme [U] lui avait effectivement réclamé les codes d'accès à l'outil informatique d'envoi à la newsletter qu'il est le seul à détenir ' étant relevé que le fait qu'il soit fait référence à une simple « newsletter » interroge sur le caractère sensible de cette information. Ce téléchargement était déjà établi par un procès-verbal de sorte que ce témoignage ne pouvait fonder une mesure d'instruction.
un courriel de la responsable commerciale de la société Club patrimoine, soit un salarié de cette dernière, le lien de subordination faisant perdre l'objectivité attendue ; ce responsable fait état de ce que des prestations vendues par elle n'avaient pas « à sa connaissance » été facturée par la société Club patrimoine.
La société Club patrimoine (point 1.10) fait par ailleurs valoir qu'elle était informée que M. [I] [U] aurait envoyé des mails à toutes les agences de presse avec laquelle elle travaillait, leur demandant de transmettre les informations qu'il recevait dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société Club patrimoine sur son adresse email personnelle.
La pièce qui en justifie (pièce 10) ne contient aucun nom de destinataire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à qui elle a été adressée.
Aucun de ces éléments ne démontre au demeurant le bienfondé d'une mesure au siège social de la société Occur.
Dans les échanges de courriels (pièce 14 ' point 1.11) censés appuyer le fait que la société Club patrimoine soupçonne M. [U] d'avoir fait échouer un deal dans l'objectif de travailler directement avec la société Occur grâce à la base clients/prospects téléchargée, rien ne permet pas d'accréditer cette thèse ' la cour observe que ces courriels sont antérieurs au téléchargement de la base en question.
Par ailleurs, la société Club patrimoine reprochait à la société Occur une tentative de débauchage.
Pour en justifier, elle a produit à l'appui de sa requête et aux présents débats :
une attestation de M. [D], salarié de la requérante, mais qui évoque M. [U] ;
deux attestations de Mme [J] et M. [N], également salariées de la société Club patrimoine, selon laquelle Mme [U] aurait demandé à Mme [H] si elle comptait « rappeler » [F] [C] (le dirigeant de la société Occur) ;
une attestation de Mme [H], responsable commerciale, qui expose avoir rencontré M. [G] le 18 (ou 8) juillet 2022 afin d'évoquer des perspectives professionnelles au sein d'Occur dans le cadre du rachat de Club patrimoine, qu'elle a été relancée en septembre et qu'il lui a été demandé si son refus d'accompagner M. [U] chez Occur « en dehors de tout process de vente » était définitif.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société Occur, les contacts pris avec Mme [H] ne peuvent s'expliquer par le seul contexte du rachat envisagé de la requérante.
La société Club patrimoine reproche plus généralement à la société Occur d'avoir voulu créer une entité concurrente, avec la base de données clients téléchargée depuis une adresse IP utilisée par M. et Mme [U] et la société IK Iprod.
A ce titre, la société Club patrimoine avait produit un échange en date du 25 juillet 2022 (sa pièce 19- pièce 20 de se requête) dans le contexte du licenciement de M. [U] par la société Club patrimoine dans lequel M. [C] indiquait à M. [U] : « (') s'il te paie tes 40 % tu peux pas être concurrent. Du coup, faudra que tu restes en non-visible pendant un an, on mettra quelqu'un d'autre devant' Faut en parler, voir comment on fait ça' Tu as signé un pacte d'associé pour tes 30 % ' Tu as prévu une clause de départ volontaire ou Hildegarde est obligé de te racheter tes parts ' à un prix défini ' ».
La société Occur fait valoir qu'elle souhaitait continuer à travailler avec M. [U], sans pour autant débaucher ce salarié. Cependant, les termes de courriel démontrent une volonté de dissimulation au détriment de la société Club patrimoine, dans le contexte d'un rachat et licenciement de M. [U], soit un élément rendant à lui seul particulièrement crédible le grief tenant à un projet de création d'une entité concurrente.
En outre, il existait un accord de confidentialité signé par la société Hildegarde (dont la société Club patrimoine est la filiale) et la société Occur, conclu le 29 janvier 2022 dans la perspective du rachat de la société Club patrimoine et qui comprenait en son article 3 une clause de non-débauchage à la charge de la société Occur pendant une période de 36 mois. (pièce 16 du dossier de plaidoirie ' 17 de la requête).
Compte tenu de ces éléments, la société Club patrimoine était légitime à demander une mesure d'instruction au siège social de la société Occur, susceptible de lui permettre d'en connaître l'étendue.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rétracté de manière totale l'ordonnance du 13 décembre 2022.
Statuant de nouveau, il convient de rétracter uniquement l'ordonnance en ce qu'elle donnait pour mission au commissaire de justice de se rendre au siège de la société BK Iprod, domicile de M. et Mme [U] et il y a lieu de rejeter la demande de rétractation en ce qui concerne les mesures précitées au siège de la société Occur.
A titre subsidiaire, la société Occur sollicite que la mesure d'investigation soit limitée aux mots clés « [Y] [U] » et « [Z] [U] » au lieu de « [U] », « [I] » ou « [Y] ». Cependant, compte tenu des liens de proximité existants entre eux et M. [C], il est probable qu'ils n'utilisent que leurs prénoms dans leur correspondance.
Cette demande subsidiaire sera rejetée.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Occur au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de la confirmer en ce qu'elle a mis à la charge de la société Club patrimoine les dépens.
Les dépens d'appel seront également laissés à la charge de la société Club patrimoine et l'équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du13 décembre 2022 s'agissant des mesures diligentées au siège de la société BK Iprod et au domicile de M. et Mme [U] ainsi que sur les dépens ;
Infirme la décision en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2022 s'agissant des mesures diligentées au siège de la société Occur et sur les frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 décembre 2022 en ce qui concerne les mesures diligentées au siège social de la société Occur ;
Rejette la demande de modification des mots clés ;
Laisse les dépens à la charge de la société Club patrimoine ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE