Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKHM
Du 04 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie CHADENAUD, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur Le Préfet des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté de Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [M]
né le 13 février 1978 à[Localité 4]J (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Sans domicile connu
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 août 2023 à M. [F] [M] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 16h32 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 3 février 2024 par Maître Kudar, avocat de M. [M] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 4 février 2024 à 8h41, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2024 à 14h16 et qui a :
- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [M] en contestation de la décision de placement en rétention,
- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [M] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [M],
- rappelé à M. [M] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [M] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève :
Un excès de pouvoir du juge qui n'était pas tenu de vérifier la régularité du placement en garde à vue de M. [M], cette mesure ne précédait pas immédiatement le placement en rétention,
La régularité de la garde à vue au motif que le délai écoulé entre le constat de la nécessité de convoquer un interprète et la convocation effective de celui-ci n'était pas excessif.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 4 février 2024 à 14 heures.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [M] en exposant que le contrôle du juge se limite à la garde à vue précédant immédiatement la mesure de rétention. Il souligne qu'en l'espèce deux gardes à vue se sont succédé et que la difficulté relative à la convocation de l'interprète n'affecte que la première et non la seconde, précédant immédiatement la mesure de rétention adminitrative.
Il ajoute que le délai de 2 heures pour avoir l'assistance d'un interprète n'est pas excessif et qu'il n'existe aucun grief ni atteinte aux droits de M. [M].
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [M].
Le conseil de M. [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que les deux gardes à vue sont imbriquées et qu'il convient de les apprécier dans leur globalité. Il ajoute que son client n'a même pas reçu une notification écrite de ses droits et qu'un délai d'attente de deux heures est excessif pour avoir l'assistance d'un interprète et la notification des droits.
Il précise qu'il existe bien un grief, M. [M] étant placé en garde à vue sans connaissance de ses droits. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
M. [M] ne s'est pas présenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable.
Sur le moyen tiré de la discontinuité entre la garde à vue et la rétention
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M] a été interpellé le 31 janvier 2024 à 16h35 à proximité de la station de métro [Localité 3]. Il a été placé en garde à vue le même jour à 16h40 par un officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 6] (5ème et 6ème arrondissements).
Constatant l'existence d'une fiche de recherche de M. [M] émise par le commissariat de [Localité 5], les fonctionnaires de police de [Localité 6] avisent leurs collègues de [Localité 5], lesquels indiquent venir prendre en charge M. [M] le 1er février à 10 heures 10. A cet instant il est mis fin à rétention judiciaire de M. [M] et sa garde à vue est reprise le même jour à 10 heures 15 par un officier de police judiciaire de [Localité 5].
Le 1er février 2024 à 16h32 la garde à vue de M. [M] a été levée sur instruction du Procureur de la République de Nanterre. M. [M] a été placé en rétention le même jour à 16h32.
Il résulte de la lecture de ces actes de procédure qu'une seule garde à vue s'est déroulée entre deux commissariats de police et que celle-ci a immédiatement précédé le placement en rétention de sorte que la critique développée par le Préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondée.
Il appartient bien au juge des libertés et de détention de s'assurer du respect des droits de M. [M] lors de son placement en garde à vue.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M] a été interpellé le 31 janvier 2024 à 16h35 et placé en garde à vue le même jour à 16h40. Constatant que M. [M] ne comprenait pas le français, les policiers ont différé la notification de ses droits afin de requérir un interprète en langue arabe.
Le Procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue à 17h44.
L'interprète en langue arabe n'a été requis que le 31 janvier 2024 à 18h25 et M. [M] a reçu la notification de ses droits dans une langue qu'il comprend qu'à 19h44.
Au regard du déroulement de cette procédure, le juge des libertés et de la détention a exactement retenu que la notification tardive des droits de M. [M] ne se justifiait pas par de circonstances insurmontables, les fonctionnaires de police ne pouvant expliquer un retard de 1h45 pour requérir un interprète en langue arabe et un retard de 3 heures pour notifier les droits de la personne gardée à vue. Cette procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 63-1 du code de procédure pénale a nécessairement porté atteinte aux droits de M. [M] (Civ. 1ère, 29/09/2021, pourvoi n°2017036, publié) de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 4 février 2024 à 15 h35
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller et Sophie CHADENAUD, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Sophie CHADENAUD Julie MOUTY TARDIEU
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment