Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03723 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBB4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019011181
APPELANTE :
S.A.S.U. NOK prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TOUTE LA MAREE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Ludivine RAZ-NOTO, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SASU Nok, fabricant de spécialités à base de sushis et la SARL Toute La Marée, fournisseur de produits de la mer, ont échangé en vue d'établir des relations commerciales.
Exposant avoir procédé, à la demande de la société Nok, à diverses prestations consistant en la livraison sur plusieurs sites de produits alimentaires et l'extrait de compte dans sa comptabilité faisant apparaître, entre le 11 janvier 2019 et jusqu'au 22 février 2019, des factures non compensées par des paiements, la société Toute La Marée a obtenu, par ordonnance portant injonction de payer en date du 31 août 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier la condamnation de la société Nok à verser la somme principale de 6 599,91 euros cette somme, outre des intérêts et accessoires.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 17 mars 2021, a :
- déclaré recevable en la forme, mais non fondée l'opposition de la société Nok à l'ordonnance n°2019001125 rendue le 17 mai 2019 par M. le Président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société Toute La Marée,
- confirmé l'ordonnance portant injonction de payer n°2019001125 rendue le 17 mai 2019 par M. le Président du tribunal de commerce de Montpellier,
Et,
- condamné la société Nok Sushi qui succombe, à payer à la société Toute La Marée la somme de 6 599,91 euros outre 78,94 euros de frais de mise en demeure, 51,48 euros de frais de requête ainsi que les dépens de 35,21 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Nok à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2021, la société Nok a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2022, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer la société Toute La Marée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner la société Toute La Marée à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle n'a jamais reçu la marchandise facturée et qu'elle ne peut contester une livraison et ou une facture dont elle n'a pas eu connaissance,
- l'absence de contestation formelle à une facture ne rend pas celle-ci exigible, - aucune livraison, ni bon de commande n'ont été évoqués lors des échanges commerciaux,
- aucun tampon de la société Nok ne figure sur les bons de livraison produits,
- les livraisons litigieuses ont eu lieu sur des sites étrangers à la société Nok, alors que le fournisseur connaissait, de par la création du compte client, l'adresse de livraison de la société Nok,
- il appartient au fournisseur de se retourner contre les bénéficiaires des livraisons afin de connaître l'auteur des commandes.
La société Toute La Marée demande à la cour, en l'état de ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021 de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Nok Sushi de l'ensemble de ses demandes
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- des échanges ont eu lieu entre les deux sociétés relativement au tarif et aux lieux de livraison des magasins avec lesquels la société Nok travaille pour la réception des marchandises,
- les livraisons ont eu lieu à la demande de la société Nok par téléphone et les marchandises ont été livrées directement aux supermarchés à la demande de la cliente,
- le non-paiement des commandes est justifié par l'absence de provision bancaire et non par une quelconque contestation,
- la société Nok avait connaissance des factures puisque les premières livraisons ont été honorées sans difficultés et les suivantes rejetées pour défaut de provision,
- la société Nok ne peut contester l'absence de signature ou de cachet sur les bons de commande, puisqu'elle commandait par téléphone,
- la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée, compte tenu des faits de l'espèce,
- elle n'a ainsi récupéré les fonds alloués en vertu du jugement du 17 mars 2021 que le 2 septembre 2021.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION
La cour constate qu'il n'est pas contesté par la société Nok qu'elle a eu des relations commerciales avec la société Toute la Marée ; que la preuve de ce fait est rapportée par la signature d'une mandat SEPA en date du 14 novembre 2018 par la société Nok au bénéfice de la société Toute la Marée ; que par ailleurs, la fiche client prévoit clairement que le paiement des marchandises se fera par prélèvement.
La cour relève aussi que la fiche client porte le numéro de téléphone de la société Nok soit le [XXXXXXXX01] ; que la société Toute La Marée produit aux débats un listing des appels reçus en provenance de ce même numéro, entre le 3 janvier 2019 et le 27 février 2019, soit 30 appels ; que tous ces appels sont effectués le matin parfois très tôt, 5h21, 5H 56, 6H 42, 6H55 et 7 H 29 le 23 janvier par exemple ; que si la société Toute La Marée indique que les commandes étaient faites par appel téléphonique, la société Nok n'apporte aucune explication sur la fréquence et la répétition de ces appels envers la société Toute La Marée.
La cour constate aussi que la société Nok qui indique ne disposer que d'un bureau au sein d'une structure d'accueil de société à [Localité 4], n'explique nullement comment elle peut effectuer son activité de commerce de sushis et dans quel local ; que par contre il est constant que dans le cadre des échanges de mail entre les deux sociétés, la société Toute La Marée a plusieurs fois questionné la société Nok : « pouvez-vous me transmettre les magasins à livrer sur la région PACA pour anticiper' »' « peux-tu me donner les magasins avec lesquels tu travailles afin de réfléchir à mon pan logistique. Je doute de pouvoir livrer tous ces magasins, raison pour laquelle je te sollicite à nouveau ».
La cour constate également que si le directeur du magasin Intermarché de Nîmes Vacquerolles atteste ne jamais avoir reçu de marchandise pour la société Nok, cette affirmation est contredite par la production du bon de livraison en date du 8 février comportant tout à la fois le tampon humide de ce magasin et la signature de la personne qui a reçu la marchandise.
La cour retiendra aussi que la société Nok qui a été destinataire de l'ensemble des factures afférentes à ces livraisons n'a jamais émis la moindre protestation à réception de ces documents sur une période s'étalant sur 2 mois ; que bien plus les premières factures concernant des livraisons effectuées dans les mêmes conditions ont été honorées sans difficulté de sa part.
La cour rappellera enfin que les défauts de paiement sont intervenus pour défaut de provision sur le compte de la société ainsi que cela est justifié par les avis émis par la banque.
La cour dira en conséquence que la société Nok est bien débitrice de la société Toute La Marée à hauteur de la somme demandée ; que c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée au paiement de cette somme ainsi qu'à celles subséquentes au titre des frais de mise en demeure et de requête ; la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La société NOK sera aussi condamnée à payer une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SASU Nok en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Nok à payer à la SARL Toute la Marée une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,
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