Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF PACA C/ Société [3]
N° RG 22/00601 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWQ6
DEMANDERESSE
URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [F], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître KIEFFER Alexis, avocat au barreau de TOULON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PACA
S.N.C. [3]
la SELARL C3LEX, vestiaire : 205
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF PACA
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel un redressement de 137 519 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 06 octobre 2017.
Par courrier du 7 novembre 2017, la société [3] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations.
En réponse, par courrier du 20 novembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté les contestations de la société [3] et maintenu le redressement dans son intégralité.
Sur la procédure consécutive à la première mise en demeure adressée
Le 4 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société [3] une première mise en demeure portant sur un montant total de 158 109 euros, soit 137 520 euros au titre des cotisations et 20 589 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 19 décembre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 23 janvier 2018.
Par requête reçue le 9 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par courrier du 27 novembre 2018, l'URSSAF a informé la société que la mise en demeure adressée était annulée, qu'elle considérait le recours effectué devant la CRA devenu sans objet et qu'elle procéderait, en conséquence, à l'envoi d'une nouvelle mise en demeure.
Le 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a rendu un jugement constatant l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance de la société [3].
Sur la procédure consécutive à la seconde mise en demeure adressée
Le 29 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société [3] une seconde mise en demeure portant sur un montant total de 158 109 euros, soit 137 520 euros au titre des cotisations et 20 589 euros au titre des majorations de retard.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 30 novembre 2018.
A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant total de 148 522 euros a été établie le 15 mars 2022 et signifiée à la société le 17 mars 2022.
Le 28 mars 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de la contrainte émise à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 77 726 euros : soit 68 727 euros de cotisations et 8 999 euros de majorations de retard ;
-condamner la société [3] au paiement de la somme de 77 726 euros ;
-débouter la société [3] de sa demande formulée au titre de la prescription ;
-débouter la société [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [3] aux frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
-condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeter l'ensemble des prétentions de la société [3].
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
-recevoir la société [3] en son opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 mars 2022 par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une somme de 148.552 euros majorations comprises et signifiée par huissier le 17 mars 2022 ;
-juger l'opposition bienfondée ;
-prendre acte de ce que l'URSSAF ramène sa créance à la somme de 77 726 euros au titre de ladite contrainte.
A titre principal :
-annuler la contrainte déférée pour l'intégralité de son montant ;
Subsidiairement :
-ramener le montant de la contrainte à la somme de 77 726 euros ;
-annuler ladite contrainte pour le surplus ;
-débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de toute demande plus ample ou contraire.
En tout état de cause :
-débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. ".
Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige " A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ".
Le 4ème alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, dispose notamment que " la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code ".
Toutefois, dans un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d'illégalité.
Il s'ensuit que la fin de la période contradictoire s'achève nécessairement avant l'envoi de la mise en demeure par l'URSSAF. Le terme de cette période contradictoire doit être fixé, en cas d'observations, à la date de la réponse de l'inspecteur de l'URSSAF aux observations du cotisant.
En l'espèce, il convient de constater que l'URSSAF reconnaît, en application des dispositions précitées, que les cotisations réclamées au titre de l'année 2014 sont prescrites.
Elle retient en effet à bon droit que la mise en demeure 29 novembre 2018 a été adressée à la société [3] postérieurement à l'expiration du délai de prescription des cotisations litigieuses, et ce malgré la suspension du cours de la prescription pendant la période contradictoire du contrôle, laquelle s'est ouverte au jour de réception de la lettre d'observations et s'est achevée au jour de réception par la cotisante du courrier de l'URSSAF par lequel l'inspecteur a rejeté les contestations de la société.
Il convient de préciser que si la société sollicite à titre principal que la présente juridiction prononce la nullité de la contrainte pour l'intégralité de son montant, force est de constater qu'elle soulève exclusivement la prescription des cotisations dont le recouvrement est poursuivi à l'appui de cette demande.
Or, en application des dispositions rappelées supra, les cotisations afférentes aux années 2015 et 2016 ne sont nullement prescrites.
En outre, l'action en recouvrement de l'organisme n'est pas d'avantage prescrite en application des dispositions combinées de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que " le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 " et de l'article 25 VII de la loi nº2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 selon lequel tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
En effet, la mise en demeure a été émise le 29 novembre 2018 et réceptionnée le 30 novembre 2018, de sorte que la contrainte aurait initialement dû être émise par l'URSSAF avant le 30 décembre 2021, soit à une date comprise dans la période prévue par la loi du 19 juillet 2021 visée supra.
Par conséquent, la contrainte du 15 mars 2022, signifiée à la société le 17 mars 2022, a bien été émise dans les délais impartis.
Il convient, au regard de ces éléments, de valider partiellement la contrainte signifiée, pour son montant correspondant uniquement aux cotisations afférentes aux années 2015 et 2016, soit 77 726 euros.
Sur les frais de signification de la contrainte
En l'espèce, à l'audience, la société [3] ne conteste pas devoir les sommes sollicitées par l'URSSAF au titre des frais de signification de la contrainte.
Elle sera donc condamnée au paiement de ces frais auprès de l'organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Constate l'accord des parties quant à la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2014 ;
Valide partiellement la contrainte du 15 mars 2022 signifiée le 17 mars 2022, pour un montant ramené à la somme de 77 726 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015 et 2016 ;
Condamne la société [3] au paiement à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de la somme de 77 726 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015 et 2016 ;
Condamne la société [3] au paiement à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute la société [3] de sa demande de nullité de la contrainte pour son montant total ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 mai 2024,
La greffière, La présidente,
Maëva GIANNONE Françoise NEYMARC
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