Texte intégral
C4
N° RG 22/01026
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS SAONE RHONE AVOCATS
Me Damien CONDEMINE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00181)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 24 février 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. BOURG DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [H] [S]
né le 05 Novembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S], né le 5 novembre 1976, a été embauché à compter du 1er mars 2013 par la société par actions simplifiée (SAS) Bourg distribution selon contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes puis d'employé commercial polyvalent.
La société Bourg distribution exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du commerce.
Le 15 octobre 2015, M. [S] a été élu en qualité de délégué du personnel sur la liste syndicale de la confédération générale du travail (CGT).
M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 décembre 2017 au 30 décembre 2017.
Le 18 janvier 2018, M. [S] s'est présenté au bureau du personnel du service des ressources humaines pour réclamer le versement d'indemnités journalières restées impayées à la suite de son arrêt de travail pour maladie.
Le 24 janvier 2018 M. [S] s'est de nouveau présenté au bureau du personnel du service des ressources humaines pour obtenir une attestation de salaire conforme à celle demandée par les services de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lui reprochant son comportement au cours de ces deux entretiens, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 janvier 2018, la société Bourg distribution a convoqué M. [H] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 février 2018.
Convoqué en réunion extraordinaire qui s'est également tenue le 9 février 2018, le comité d'entreprise a émis un avis favorable au projet de licenciement de M. [S].
Le 14 février 2018, la société Bourg distribution a saisi les services de l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé.
Le 22 février 2018, l'administration a déclaré la demande irrecevable.
Le 1er mars 2018, l'entreprise a saisi les services de l'inspection du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour faute.
Par décision du 4 mai 2018 l'administration a refusé l'autorisation de licencier M. [S].
La société Bourg distribution a formé un recours hiérarchique contre cette décision, puis contre la décision implicite de rejet.
Puis par requête en date du 28 décembre 2018, la société Bourg distribution a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de contester le rejet implicite du recours et obtenir l'annulation de la décision de l'inspection du travail qui a refusé le licenciement.
Par décision du 11 janvier 2019 le Ministre du travail a annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspection du travail en date du 4 mai 2018.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société Bourg distribution et a confirmé le refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé par les services du ministère du travail.
Le 11 mars 2021, la société Bourg distribution a notifié à M. [H] [S] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours prenant effet les 12, 13 et 14 avril 2021.
Par requête du 9 juin 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction de mise à pied qui lui a été infligée et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La société Bourg distribution s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Annulé la sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours infligée à M. [S] par la société Bourg distribution ;
Condamné la société Bourg distribution à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 235,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied ;
- 23,55 euros brut de congés payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Bourg distribution aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 1er mars 2022 pour la société Bourg distribution et sans retour pour M. [S].
Par déclaration en date du 11 mars 2022, la société Bourg distribution a interjeté appel.
M. [S] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Bourg distribution sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Valence en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours infligée à M. [S] par la société Bourg distribution ;
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Valence en ce qu'il a condamné la société Bourg distribution à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 235,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied ;
- 23,55 euros brut de congés payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Valence en ce qu'il a condamné la société Bourg distribution aux éventuels dépens de l'instance ;
En conséquence :
Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter M. [S] de sa demande de 235,54 euros brut à titre de rappel de salaires, outre la somme de 23,55 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Débouter M. [S] de sa demande de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi ;
Débouter M. [S] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 24 février 2022 et portant le n° de RG F 21/00181 en ce qu'il :
- Annulé la sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours infligée à M. [S] par la société Bourg distribution ;
- Condamné la société Bourg distribution à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 235,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied
- 23,55 euros brut de congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Bourg distribution aux éventuels dépens de l'instance ;
Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Bourg distribution à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Bourg distribution à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi ;
Y ajoutant,
Condamner la société Bourg distribution à verser à M. [S], en cause d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire il convient de relever que le moyen tiré d'une éventuelle prescription des faits fautifs n'est pas soutenu devant la cour.
1 ' Sur la contestation de la mise à pied :
L'article L. 1331-1 du code du travail énonce :
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié à l'appui de ses allégations, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article 40 du règlement intérieur de la société Bourg distribution, l'échelle des sanctions définit neuf sanctions disciplinaires, parmi lesquelles, après l'avertissement oral, le rappel à l'ordre et l'avertissement écrit, figure la mise à pied pour une durée d'un à trois jours, avant les sanctions de mutation et de licenciement.
Par courrier du 11 mars 2021 la société Bourg distribution a notifié à M. [H] [S] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours, lui reprochant des actes de violences verbales et physiques commis les 18 et 24 janvier 2018 à l'encontre du personnel du services des ressources humaines.
Ainsi la société Bourg distribution qui avait initialement envisagé de sanctionner le comportement du salarié par son licenciement et qui a poursuivi la procédure devant le tribunal administratif, a finalement, suite au jugement du 12 février 2021, prononcé une sanction moindre visant les mêmes faits.
Or il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi que du principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative, que les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision administrative de refus de licenciement du salarié protégé, devenue définitive, s'imposent au juge judiciaire.
Aux termes du jugement en date du 12 février 2021 le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur la légalité interne de la décision contestée en procédant à une analyse des griefs reprochés au salarié.
Il a notamment retenu que M. [S] s'est « montré agressif et menaçant à l'égard de l'assistante RH à ces deux occasions et l'intervention d'un agent de sécurité a été rendue nécessaire pour obtenir qu'il quitte le bureau de la responsable RH le 24 janvier 2018 », mais que « toutefois, à supposer que le comportement de l'intéressé ait été à l'origine d'une altercation avec le personnel du service des ressources humaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [S] ait commis des actes d'agression physique à l'encontre des salariées de l'entreprise ». (point 8)
Il a également jugé que « l'emportement verbal de M. [S] constitue une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ». (point 8)
Il en résulte que la matérialité et l'imputabilité de la faute disciplinaire retenue par le juge administratif s'imposent au juge judiciaire, en ce que M. [S] s'est montré agressif et menaçant à l'encontre de Mme [L], assistante du service des ressources humaines, à deux reprises, soit le 18 janvier et le 24 janvier 2018, ainsi qu'à l'encontre de Mme [N] le 24 janvier 2018 laquelle a sollicité l'intervention d'un agent de sécurité pour obtenir qu'il quitte son bureau.
Par ailleurs, il est établi que la réaction virulente de M. [S] a été provoquée par l'attente de l'obtention du versement d'indemnités journalières pour la période de congé maladie du 22 décembre 2017 au 30 décembre 2017, dont il imputait le retard à des défaillances du service des ressources humaines en charge de transmettre les informations utiles à la caisse d'assurance maladie.
A ce titre l'employeur ne présente aucun élément susceptible d'expliciter l'origine des difficultés rencontrées pour permettre à son salarié d'obtenir le versement des indemnités journalières dues, ni ne précise les diligences effectuées en vue de régler ces difficultés.
Pour autant la société Bourg distribution admet le manquement de ses services pour transmettre une attestation conforme à la caisse d'assurance maladie en précisant, dans la lettre de mise à pied du 11 mars 2021 : « il s'est avéré, après prise de contact avec la CPAM, que le problème n'était pas la mention de primes sur le salaire de la période de référence mais une reconstitution de salaire qui n'avait pas été mentionnée sur [l'] attestation contrairement à une précédente ».
Un tel manquement de l'employeur est de nature à atténuer le caractère fautif du comportement du salarié dès lors que celui-ci a réagi sous l'effet d'une violente émotion liée à l'attente de la communication des informations utiles, à l'absence de prise en compte par l'employeur des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie en dépit de ses propres diligences, et à l'impact financier d'un tel retard de paiement.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [S], ces circonstances ne suffisent pas à retirer à la réaction du salarié son caractère fautif dès lors qu'il ne s'agit pas d'une incorrection occasionnelle mais d'un réaction agressive adoptée à deux reprises à l'encontre de l'assistante des ressources humaines, et réitérée à l'encontre de la responsable de ce service.
De surcroît, le salarié qui conteste le caractère fautif de son comportement en arguant d'un mouvement de colère provoqué par l'inertie de l'employeur, n'allègue ni ne justifie avoir présenté des excuses aux salariées agressées depuis la survenance des faits.
Enfin, il est établi, tel que relevé par le jugement du tribunal administratif que M. [S] n'avait « fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure en six années d'ancienneté et que ses entretiens professionnels n'[avaient] révélé aucun problème de comportement ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et tenant compte du caractère exceptionnel du comportement de M. [S], du fait qu'il est survenu dans un contexte de tensions exacerbées par une situation de blocage administratif, mais tenant compte également des caractéristiques de la faute professionnelle commise, de la réitération de son emportement verbal à l'encontre de deux salariées et de l'obligation qui pèse sur l'employeur de garantir la santé et la sécurité au travail de l'ensemble des salariés la sanction querellée s'avère proportionnée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [S] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée par la société Bourg distribution.
Partant, M. [S] est également débouté, par infirmation du jugement entrepris, de ses demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de la sanction disciplinaire prononcée.
2 ' Sur les demandes accessoires :
M. [S], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs il n'est pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de la société Bourg distribution l'intégralité des sommes qu'elle a exposées en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de la débouter de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par la société Bourg distribution le 11 mars 2021,
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [H] [S] et la société Bourg distribution de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,