Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tony X..., demeurant Abbaye de Roseland "Le Tamango III", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu par le tribunal d'instance de Nice le 21 février 1995, d'avoir prononcé la radiation de la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Gilette ;
Mais attendu qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui emporte retrait du dossier du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, ne peut être déférée à la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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