Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats:Madame SOULIER, greffière
Greffier lors du pronnoncé : Madame CRUZ, greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Marie SUZAN
à Maître Virginie THIOUNE IERI
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05061 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AN6
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [X]
Née le 01 Août 1983 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [I]
né le 25 Octobre 1995 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P], [R], [S] [L]
né le 03 Mai 1970 à [Localité 8] (34)
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [W]
née le 22 Juin 1984 à [Localité 7] (82)
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [X] et M. [Y] [I], propriétaires d’une habitation sise [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 5], ont, par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait assigner Mme [F] [W] et M. [P] [L], leurs voisins, propriétaires de la parcelle [Cadastre 4], afin qu’ils soient condamnés sous astreinte à faire cesser toutes entraves au droit de passage de 3 mètres dont ils estiment être bénéficiaires sur leur propriété et au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mars 2024, Mme [C] [X] et M. [Y] [I] ont réitéré leurs demandes auxquelles Mme [F] [W] et M. [P] [L], qui contestent la servitude de passage invoquée, se sont opposés. Ces derniers ont sollicité le paiement de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Au cours du délibéré, une note a été sollicitée auprès des parties quant à la recevabilité de l’action au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de constater que le litige est relatif à l’usage et au non-respect d’une servitude de passage dont l’existence est discutée, entre deux parcelles voisines. Son objet et sa cause est ainsi un trouble anormal de voisinage qui requiert à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, le recours préalable à un mode amiable de règlement des litiges.
En l’absence, non discutée, de recours préalable avant la saisine de cette juridiction, à un tel mode amiable de règlement des litiges, l’action de Mme [C] [X] et M. [Y] [I] doit être jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité de l’action ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
Disons que Mme [C] [X] et M. [Y] [I] supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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