Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 MARS 2024
N° 2024/68
Rôle N° RG 21/11492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4P5
[G] [U] [X] [W] divorcée [Y]
C/
[F] [P] [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine PONTIER DE VALON
Me Gaspard JOUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 5] en date du 12 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05474.
APPELANTE
Madame [G] [U] [X] [W] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [P] [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (56), demeurant Chez Mme [T], Les Raumettes, Bât.[Adresse 6]
représenté par Me Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [W] et Monsieur [Y] se sont mariés sans contrat le 8 septembre 1990 à [Localité 10].
Ils ont notamment acquis en commun, grâce à des prêts, une maison à [Adresse 7] constituant le logement familial, une parcelle de terre à FONVIEILLE, un bateau et un véhicule.
Selon ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2012, le juge aux affaires familiales d'[Localité 4] EN PROVENCE a, notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d'occupation lors des opérations de liquidation de la communauté
- dit que les loyers perçus par Madame [W] sur l'annexe du logement familial seront conservés par elle à charge de comptes à faire entre les parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial, et qu'il en serait de même en cas de location du domicile conjugal,
- dit qu'il appartenait à Madame [W] de tenir une comptabilité précise, complète et détaillée sur ces locations
- partagé entre les époux les charges liées au bien,
- rejeté la demande d'expertise comptable.
Par un arrêt du 19 novembre 2013, la cour d'appel a, en ce qui concerne les intérêts patrimoniaux, débouté Madame [W] de sa demande d'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal et les loyers des biens communs sans compte à faire au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Elle a énuméré les crédits et prêts que chacun des époux devaient prendre en charge.
Le 1er septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a notamment :
- Prononcé le divorce dont les effets remontent à la date de l'ordonnance de non conciliation
- Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
- Condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [W] la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les deux parties ont acquiescé à ce jugement.
Monsieur [Y] a saisi le juge aux affaires familiales afin que les opérations de partage judiciaire soient ouvertes et qu'une expertise soit ordonnée.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a :
- Déclaré l'assignation de Monsieur [Y] recevable,
- Désigné un expert en la personne de Madame [Z] aux fins de procéder à la détermination de l'actif et du passif de l'indivision post- communautaire et notamment la valeur du bien immobilier commun, sa valeur locative, la valeur des parts sociales, évaluer les récompenses et former des lots,
- Défini les modalités du déroulement de l'expertise,
- Désigné un juge commis,
- Ordonné la poursuite des opérations de liquidation partage judicaire de l'indivision post communautaire [W] / [Y] ,
- Désigné pour y procéder un notaire,
- Rappelé les modalités de déroulement des opérations de partage et les pouvoirs du notaire,
- Condamné Madame [W] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'absence de reddition de compte des loyers perçus sur le bien commun,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Fait masse des dépens et dit qu'ils seraient employés en frais privilégiés de partage,
- Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ,
- Renvoyé les parties à une audience du juge commis,
- Dit qu'en cas de retrait l'affaire pourra être rappelée à tout moment devant le juge commis.
Madame [W] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 28 juillet 2021 sur le seul chef concernant sa condamnation à payer à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 25 août 2021, le président a orienté l'affaire devant un conseiller de la mise en état.
Par ses conclusions communiquées le 31 août 2021, Madame [W] demandait à la cour de :
- RÉFORMER le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts
- CONDAMNER Monsieur [Y] à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens, distraits au profit de Maître Catherine PONTIER DE VALON.
Selon des écritures communiquées le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] réclamait à la cour de :
- CONFIRMER le jugement notamment en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation de Madame [W] à verser des dommages intérêts
SAUF s'agissant du quantum de ces derniers,
Statuant à nouveau sur ce seul point, faisant droit à son appel incident,
- CONDAMNER Madame [W] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis
- DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Mme [W] à lui payer une somme de 4.000 euros par
application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens d'appel.
Le 4 octobre 2023, les parties ont été avisées par soit-transmis de la fixation de l'affaire à l'audience du 21 février 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024.
Le 12 février 2024, l'appelante a communiqué des conclusions de désistement d'appel. Elle indique que les parties se sont rapprochées. Elle sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le 13 février 2024, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a fixé la date de la clôture le 21 février 2024 à 8 h 00.
Le 13 février 2024, Monsieur [Y] a communiqué des conclusions d'acceptation du désistement. Il confirme que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord sur les conséquences financières du divorce. Il sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2024.
Motifs de la décision
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
Les articles 400 à 405 du code de procédure civile permettent à l'appelant de se désister de son appel en toute matière.
Le désistement doit être accepté lorsqu'il a été fait préalablement appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Madame [W] a conclu expressément se désister de son appel sans réserve.
Monsieur [Y] qui avait formé appel incident le 30 novembre 2021, accepte le désistement d'appel sans aucune réserve et ne maintient pas ses demandes de dommages-intérêts et celle au titre des frais irrépétibles.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour est dessaisie et l'instance éteinte.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code, l'appelante qui se désiste supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d'appel de Madame [W] et l'acceptation de Monsieur [Y];
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Dit que Madame [G] [W] supportera les dépens d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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