Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Mai 2024
R.G. : N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4P
Appelant
M. [H] [X] [O]
né le 22 Décembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] SUISSE
Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. SYNERGIE CONSTRUCTIONS dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 04 Avril 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
M. [X] [O] a conclu avec la société Synergie Constructions un contrat d'entreprise générale en date du 14 janvier 2015 pour la réalisation d'un projet immobilier à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir été réglée de ses honoraires, la société Synergie Constructions assignait le 20 juillet 2020 M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
- condamné M. [X] [O] à payer à la société Synergie Constructions la somme de 38 000 euros, outre une pénalité de 15 % du prix majoré de 1.5 % par mois en application de la facture du 22 septembre 2015,
- débouté la société Synergie Constructions de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [X] [O] à payer à la société Synergie Constructions une indemnité procédurale de 1 500 euros, outre les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 24 mai 2023, M. [X] [O] interjetait appel de la décision entreprise.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 20 décembre 2023 et du 6 mars 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Synergie Constructions sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté M. [X] [O],
- condamner M. [X] [O] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et aux dépens.
Au soutien de ces demandes, la société Synergie Constructions fait valoir que :
' M. [X] [O] n'a pas comparu en première instance bien que valablement assigné à sa dernière adresse connue en Suisse,
' elle lui a signifié le jugement entrepris le ler avril 2022 et un procès-verbal 659 a été dressé le 15 avril 2022 de sorte que le délai d'appel expirait le 15 mai 2022,
' les autorités suisses ont indiqué à l'huissier que M. [X] [O] avait déménagé en Ukraine à une adresse inconnue,
' M. [X] [O] n'a pas changé d'adresse puisqu'il indique toujours son adresse en Suisse sur son acte d'apel et sur ses déclarations et il ne justifie pas de son domicile en Ukraine au moment de la signification du jugement,
' lors de l'assignation devant le tribunal, l'exploit avait aussi été envoyé par l'huissier en Ukraine car les autorités suisses lui avaient indiqué que M. [X] [O] était parti en Ukraine, mais aucun élément ne permettait d'établir qu'il résidait dans ce pays,
' les recherches d'adresse en France par l'huissier n'ont pas permis d'aboutir.
Par écritures en réponse sur incident en date du 31 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [X] [O] de la conseillère de la mise en état de :
- dire que la signification du jugement qui lui a été faite était irrégulière ;
- dire qu'il n' a pas eu connaissance du jugement et n'a pas été en mesure d'interjeter appel avant la saisie pratiquée sur son compte bancaire au moins de mars 2023 ;
- dire que son appel n'est pas tardif et donc qu'il est régulier,
- rejeter la demande de la société Synergie Constructions consistant à voir cet appel déclaré irrecevable,
- condamner la société Synergie Constructions à lui verser une indemnité procédurale de 2 500 euros outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [O] fait valoir que :
' la société Synergie Constructions ne lui a pas signifié le jugement à l'adresse mentionnée dans le jugement soit à Kiev, mais en Suisse,
' l'huissier n'a pas fait toutes les diligences utiles avant de faire son procès-verbal de recherches infructueuses,puisqu'il n'a pas tenté de le joindre en Ukraine ou même chez ses parents en Haute-Savoie.
Motifs et Décision
En vertu de l'article 687-2 du code de procédure civile, 'la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé'.
L'article 687-1 du même code prévoit quant à lui :'S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659".
L'assignation avait été délivrée, après des investigations auprès des autorités suisses et une tentative d'assignation en Ukraine, pays dans lequel les autorités suisses indiquaient que M. [X] [O] avait déménagé en 2019, à la dernière adresse connue et officielle selon procès-verbal 659 dressé le 29 juin 2020 soit [Adresse 1] à [Localité 5] (Suisse). Certes le jugement mentionne l'adresse ukrainienne, alors que la dernière adresse connue et officielle était bien l'adresse suisse (d'ailleurs adresse figurant sur l'arrêté accordant en 2014 le permis de construire).
Le jugement a donc été signifié par l'huissier de justice à l'adresse connue de M. [X] [O] en Suisse le 1er avril 2022 et l'huissier, malgré les recherches effectuées tant en Suisse qu'en France, a été dans l'obligation de dresser un procès-verbal 659 en date du 15 avril 2022. Il convient de noter que cette fois-ci, les autorités suisses indiquaient que M. [X] [O] aurait déménagé en Ukraine, à une adresse inconnue, le 4 novembre 2021, alors que lors de l'assignation, elles avaient indiqué un déménagement en 2019 avec une adresse déterminée mais à laquelle M. [X] [O] n'avait pas non plus été joignable.
En outre, lors de sa déclaration d'appel et dans ses conclusions tant au fond que sur incident, M. [X] [O] se dit toujours domicilié le [Adresse 1] à [Localité 5].
Enfin, il ne fournit aux débats aucun justificatif ni de son adresse actuelle en Suisse, ni d'une quelconque adresse en Ukraine au moment de la signification du jugement en avril 2022.
En conséquence, la société Synergie Constructions n'avait pas d'autres possibilités que de faire signifier le jugement à la dernière adresse officielle connue qui est encore l'adresse donnée par M. [X] [O] devant la cour. La signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, qui est soumise, par la loi, à des conditions et à des modalités bien définies, avec l'obligation, pour l'huissier de justice significateur, de relever dans l'acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, satisfait aux exigences du procès équitable et fait courir le délai d'appel (cass comm 2 mai 2001 pourvoi 9812031 ; cass 19.12.2002 pourvoi 01.02583). Tel est le cas en l'espèce comme ci-avant motivé.
En conséquence, alors que le délai pour interjeter appel est d'un mois et que le jugement a été valablement signifié le 15 avril 2022, l'appel interjeté le 24 mai 2023 est manifestement irrecevable comme tardif, en application de l'article 528 du code précité
Par ces motifs :
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel de M. [X] [O] irrecevable comme étant hors délai,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie.
Ainsi prononcé le 02 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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