Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
Me Cyril DUBOIS
la SELARL LUGUET DA COSTA
AD
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRDJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Février 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.P UNION SPORTIVE [Localité 7] LOIRET FOOTBALL inscrite au RCS de ORLEANS sous le numéro 534 101 704, représentée par Monsieur Philippe BOUTRON, Président Directeur général dûment habilité.
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Mâitre Benjamin Chomel, avocat au barreau de Lyon
Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024
Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été engagé le 27 décembre 2016 par la S.A.S.P. [Localité 7] Loiret football, devenue la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football, en qualité d'entraîneur principal de l'équipe première dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2018.
Selon avenant du même jour, homologué le 11 janvier 2017, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2019.
Selon avenant du 21 décembre 2018, homologué le 10 janvier 2019, les parties ont prolongé le contrat de travail pour une saison sportive, soit jusqu'au 30 juin 2020, et pour une saison sportive supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2021, à la condition que l'équipe première masculine du club évolue au sein des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2 au cours des saisons sportives considérées.
La relation de travail était régie par la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective.
Le 16 février 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [W] [K] et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture du contrat qui a été fixé au 28 février 2020.
Le 2 mars 2020, la commission juridique de la ligue de football professionnel (C.J.L.F.P.) a été saisie par le club aux fins de convocation des parties à une tentative de conciliation.
A l'issue de la réunion du 17 mars 2020, la C.J.L.F.P. a constaté l'absence de conciliation entre les parties.
Le 23 mars 2020, l'employeur a notifié à M. [W] [K] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en raison d'une faute grave.
Par requête du 2 juillet 2020, M. [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes
d'[Localité 7] aux fins de voir reconnaître comme abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le caractère vexatoire de celle-ci et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture contractuelle.
Par jugement du 9 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [W] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SASP US [Localité 7] Loiret Football à payer à M. [W] [K]:
- 64 000 euros brut (soixante quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée avant terme,
- 6 400 euros brut (six mille quatre cent euros) au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné à la SASP US [Localité 7] Loiret Football de remettre à M. [W] [K] les documents de fin de contrat, conformes à savoir:
* certificat de travail,
* attestation Pôle Emploi,
* bulletins de paie,
sans qu'une astreinte ne soit prononcée.
Débouté M. [W] [K] du surplus de ses demandes.
Débouté la SASP US [Localité 7] Loiret Football de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SASP US [Localité 7] Loiret Football aux entiers dépens.
Le 4 mars 2022, M. [W] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [K] demande à la cour de :
Dire l'appel de M. [W] [K] recevable et bien fondée,
Débouter SASP [Localité 7] Loiret Football de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence :
Infirmer le Jugement rendu en date du 9 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :
-limité à la somme de 64.000 euros les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat alors que 401 234 euros avaient été sollicités,
-limité de congés payés afférente à la somme de 6.400 euros contre 14.751,25 euros demandés,
-Rejeté l'indemnité de primes non versées,
-Rejeté l'indemnité pour non respect de la procédure,
-Rejeté l'indemnité pour rupture vexatoire,
-Rejeté l'indemnité pour préjudice moral,
-Rejeté l'indemnité correspondant à la prime d'ancienneté,
-Rejeté l'indemnité compensatrice d'avantage en nature,
-Limité l'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros contre 10.000 euros réclamés,
-Rejeté les intérêts au taux légal.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. [W] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SASP [Localité 7] Loiret Football à verser à M. [W] [K] :
Dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée de CDD avant terme : 401.234 euros brut,
Indemnité de congés payés : 14.751, 25 euros
Indemnité de primes non versées (moyenne 50 points) : 50.000 euros ;
Indemnité pour non-respect de la procédure : 23.602 euros
Dommages-intérêts pour rupture vexatoire : 15.000 euros,
Préjudice moral (charte du football professionnel) : 141.612 euros ;
Indemnité d'ancienneté (charte du football professionnel) : 141.612 euros ;
Indemnité compensatrice d'avantages en nature (logement de fonction) : 9.350 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 10.000 euros
Les entiers dépens
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
Ordonner la remise des documents légaux conformes (certificat de travail, attestation ASSEDIC, bulletins de salaire), sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football demande à la cour de :
Déclarer bien fondé l'appel incident formé par la société US [Localité 7] Loiret Football
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail de M. [W] [K]
Infirmer le jugement rendu par le Conseil prud'hommes d'[Localité 7] en ce qu'il a condamné la société US [Localité 7] Loire Football au paiement des sommes suivantes:
64.000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail à durée déterminée avant terme,
6.400 euros brut de congés payés afférents,
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [K] des demandes suivantes :
- 401.234 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée de CDD avant terme,
- 14.751, 25 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 50.000 euros à titre d'indemnité de primes non versées (moyenne 50 points),
- 23.602 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
- 141.612 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (charte du football professionnel),
- 141.162 euros à titre d'indemnité d'ancienneté (charte du football professionnel),
- 9.350 euros à titre d'indemnité compensatrice d'avantage en nature,
En tout état de cause,
Juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [W][K] pour faute grave justifiée et régulière.
Débouter M. [W] [K] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société US [Localité 7] Loiret Football.
Condamner M. [W] [K] à payer à la société US [Localité 7] Loiret Football la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [W] [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la « procédure de licenciement »
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. Le salarié doit être convoqué à un entretien préalable (Soc., 26 février 2003, pourvoi n° 01-41.592).
L'entretien préalable doit se dérouler en principe au lieu où s'exécute le travail ou à celui du siège social de l'entreprise (Soc., 9 mai 2000, pourvoi n° 97-45.294, Bull. 2000, V, n° 171).
L'entretien préalable s'est déroulé dans les locaux de l'hypermarché Leclerc de [Localité 6] (Loiret), le président de la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football étant président de la société exploitant cet hypermarché.
La lettre de convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre à M. [W] [K] le 16 février 2020 à 9 h 15 (pièce n° 2 du dossier du salarié).
Le jour même, à 10 h 39, le quotidien La République du Centre a publié sur son site Internet un article faisant état de ce que M. [W] [K] n'était plus entraîneur de l'équipe d'[Localité 7] et que le président du club lui avait annoncé cette décision en début de matinée au siège du club (pièce n° 8 du dossier du salarié).
La veille, le quotidien avait publié un article dont le titre était « le sort de [W] [K] à l'US [Localité 7] ne tient plus qu'à un fil », les auteurs de l'article précisant « selon nos informations, il [ l'entraîneur ] sera reçu ce dimanche matin par [T] [E], le président de l'USO ».
Dans ce contexte de médiatisation de la rupture à intervenir du contrat de l'entraîneur de l'équipe de football d'un club de ligue 2, la fixation de l'entretien préalable dans un lieu autre que le siège du club reposait sur une raison objective.
Si la rupture du contrat a été annoncée par voie de presse avant que ne se tienne l'entretien préalable, il n'est pas établi que la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football soit à l'origine des informations relayées par les articles précités ou ait fait part à des tiers de sa décision de rompre le contrat avant qu'elle ne soit notifiée au salarié, la mention dans l'article du 15 février 2020 de ce que l'US [Localité 7] aurait fait savoir que le directeur du centre de formation prendrait la relève avant la nomination d'un nouvel entraîneur étant à cet égard insuffisante.
Les pièces produites par M. [W] [K] ne suffisent pas à établir que la décision de rupture anticipée du contrat lui avait été annoncée lors de l'entretien préalable.
Il y a donc lieu de considérer que la procédure disciplinaire a été respectée.
Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter M. [W] [K] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail du 23 mars 2020, qui fixe les limites du litige, énonce divers griefs à l'encontre de M. [W] [K].
Selon l'employeur, la rupture est justifiée par les faits suivants :
« Lors d'une réunion organisée, à notre demande, le 10 février 2020 pour évoquer des résultats critiques de l'équipe professionnelle et obtenir de votre part des explications et un plan d'action afin de redresser cette situation, vous avez exprimé votre totale incapacité à faire face à ces difficultés, laissant apparaître une renonciation dans l'exercice de vos fonctions malgré les obligations et les responsabilités qui sont les vôtres. »
Ainsi que l'ont fait observer les premiers juges, la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football ne verse aux débats aucun compte-rendu de cette réunion et ne produit aucune pièce de nature à établir les propos tenus par M. [W] [K] lors de cette réunion ou le comportement adopté par celui-ci.
La lettre de rupture énonce ensuite :
« Ce comportement a déstabilisé et démobilisé le staff technique, placé sous votre responsabilité, à l'approche d'une série de matchs capitaux au regard de la situation sportive du club à l'issue de la 25ème journée du Championnat de France de Ligue 2 (20ème avec 16 points et à 8 points du premier club non relégable. »
Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football ne produit aucune pièce de nature à démontrer la démobilisation alléguée du « staff technique ». A cet égard, les critiques formulées dans le compte-rendu anonyme d'une réunion de joueurs (pièce n° 7 du club) ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.
L'employeur ne rapporte pas la preuve que les mauvais résultats sportifs de l'équipe première seraient imputables à une faute de l'entraîneur.
La lettre de rupture énonce enfin :
« Plus encore, vous avez fait preuve d'une insubordination caractérisée par des prises de position contraires à celles que l'on peut attendre d'un entraîneur professionnel expérimenté.
Ainsi, vous avez refusé délibérément tout échange avec certains membres de notre club et plus particulièrement avec le Directeur de Centre de formation dans une période où nous étions en droit d'attendre des cadres de la société une attitude ouverte, solidaire et constructive.
Ces faits portent gravement atteinte aux intérêts du club et ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration sans mettre en péril la pérennité de ce dernier. »
Aucune pièce du dossier ne permet d'établir la matérialité de ce grief.
Les griefs énoncés dans la lettre de rupture n'étant pas établis, il y a lieu de dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est pas justifiée.
Sur le préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat
Selon le premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code.
Ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.306 à 18-12.309, FS, P + B). Ainsi, le salarié qui justifie d'un préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant supérieur.
Sur la perte de rémunérations
Selon avenant du 21 décembre 2018, homologué le 10 janvier 2019, M. [W] [K] et la S.A.S.P. [Localité 7] Loiret football ont prolongé le contrat de travail, qui expirait initialement le 30 juin 2019, pour une saison sportive supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2020, à la condition que le club évolue au cours de la saison 2019-2020 au sein des championnats de France de Ligue 1 ou de Ligue 2.
M. [W] [K] peut donc prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2020.
La rémunération mensuelle convenue, pour la saison 2019-2020, était de 16 000 euros brut par mois. Il y a lieu d'estimer le préjudice subi par le salarié en prenant en compte tous les éléments de rémunération liés à la présence effective du salarié au sein du club.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football à payer à M. [W] [K] la somme de 70 000 euros net à titre d'indemnité pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée.
En cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, il est dû au salarié des dommages-intérêts. Aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée du contrat (Soc., 16 novembre 1993, pourvoi n° 90-44.199, Bull. 1993 V n° 270).
Par voie d'infirmation du jugement, M. [W] [K] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de rupture anticipée.
Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux documents de fin de contrat, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur la perte d'une chance
Les parties à l'avenant du 21 décembre 2018 ont par ailleurs prévu que le contrat de travail serait prolongé d'une saison sportive supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2021, « dans les seuls et uniques cas où le club évolue, au cours de la saison sportive 2020 / 2021 au sein des championnats de France de Ligue 1 ou de Ligue 2 ».
A l'issue de la saison 2019-2020, l'US [Localité 7] Loiret football a été rétrogradé dans le championnat de National 1.
Il en résulte que la condition de prolongation du contrat pour la saison sportive pour la saison 2020-2021 ne s'est pas réalisée.
M. [W] [K] invoque un préjudice lié à une perte de chance de bénéficier de cette clause optionnelle.
Au moment de la rupture, à l'issue de la 25ème journée, l'US [Localité 7] Loiret football occupait la 20ème et dernière place du championnat de Ligue 2 avec 16 points. Il avait respectivement 6 et 8 points de retard sur les équipes situées aux 18ème et 17ème places, non relégables en division inférieure.
L'arrêt de la compétition sportive a été décidé à l'issue de la 28ème journée, en raison de la pandémie liée au Covid 2019. L'US [Localité 7] Loiret football occupait la 20ème place du championnat de Ligue 2 avec 19 points. Il avait respectivement 7 et 9 points de retard sur les équipes situées aux 18ème et 17ème places, non relégables en division inférieure.
Lors des 26ème, 27ème et 28ème journées, l'US [Localité 7] Loiret football, qui n'a pas affronté un concurrent direct pour le maintien, a gagné un match et en a perdu deux. Par conséquent, même à supposer qu'il ait gagné ces trois matchs, le club aurait quand même été relégué en division inférieure.
Il y donc lieu de retenir que M. [W] [K] ne justifie pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les rémunérations afférentes à la poursuite du contrat dans le cas où le club aurait évolué dans le championnat de Ligue 2 lors de la saison sportive 2020-2021.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de primes non versées
M. [W] [K] sollicite la réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir des primes de matchs pour la saison 2020-2021.
Il fait valoir que les primes de l'entraîneur étaient deux fois égales à celles accordées aux joueurs, soit 500 x 2 = 1 000 euros par point. Il estime son préjudice, sur la base de 50 points obtenus par l'équipe, à 50 000 euros.
Pour les raisons précédemment exposées, le salarié ne justifie pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir ces primes afférentes à la poursuite du contrat dans le cas où le club aurait évolué dans le championnat de Ligue 2 lors de la saison sportive 2020-2021.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice d'un avantage en nature
Il est stipulé à l'article 6.2 de l'avenant du 21 décembre 2018 au contrat de travail un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un logement de fonction.
Au terme du dernier alinéa de cet article, « la mise à la mise à disposition de ce logement cessera en même temps que le contrat de travail, quels que soient le motif et l'auteur de la rupture de contrat. En conséquence, le logement devra être complètement évacué lors de la cessation effective de fonctions de M. [W] [K], sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. »
La rupture anticipée du contrat de travail a privé le salarié de cet avantage.
Cependant, M. [W] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice qui n'ait pas été réparé par les sommes allouées par la présente juridiction au titre de la rupture anticipée du contrat.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'ancienneté
L'article 662 de la Charte du football professionnel prévoit :
« Une indemnité d'ancienneté sera versée à tout entraîneur en charge de la direction technique de l'équipe professionnelle dans un club qui ne lui renouvellera pas son contrat dans la même fonction et à salaire au moins égal s'il exerçait dans cette fonction au sein de ce club pendant au moins 4 saisons.
Le montant de celle-ci sera égal au salaire mensuel moyen de la dernière saison par année de présence à partir du début du premier contrat.
Cette indemnité ne pourra excéder six mois du salaire défini ci-dessus.
Si l'entraîneur quitte son club de sa propre initiative, il perd le bénéfice de l'indemnité. »
La condition d'ancienneté de quatre saisons requise pour prétendre au bénéfice de cette prime s'apprécie au moment de la rupture.
M. [W] [K] a été engagé à compter du 28 décembre 2016 par la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football, soit au cours de la saison sportive 2016-2017.
Il est resté au service du club pendant les saisons sportives 2017-2018, 2018-2019.
Son contrat a été rompu le 23 mars 2020 pendant le cours de la saison 2019-2020.
M. [W] [K] a donc exercé ses fonctions d'entraîneur principal de l'équipe première de l'US [Localité 7] pendant quatre saisons sportives.
Cependant, l'indemnité d'ancienneté n'a vocation à être versée que lorsque le club ne renouvelle pas le contrat d'un entraîneur à l'issue de la saison sportive. Elle vise ainsi à indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l'exercice par l'employeur de son droit à ne pas poursuivre la relation de travail à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée.
M. [W] [K] ne remplit donc pas les conditions requises pour percevoir cette indemnité. Il ne sollicite pas la réparation de la perte de chance de percevoir une telle indemnité, du fait de la rupture injustifiée, puisqu'il demande une indemnité d'un montant équivalent à six mois de salaire.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
M. [W] [K], se prévalant d'un salaire moyen de 23 602 euros, sollicite en réparation du préjudice moral résultant de la rupture, une somme de 141 602 euros, représentant six mois de salaire, sur le fondement de l'article 657 de la Charte du football professionnel.
Ce texte prévoit, en cas de litige entre l'employeur et le club, qu'après saisine de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, « le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d'appel qui, immédiatement, tente à nouveau la conciliation qui pourra intervenir sur les bases suivantes :
a) indemnité correspondant au préjudice financier réel, impliquant l'exécution financière des clauses du contrat ;
b) indemnité de réparation du préjudice moral et professionnel laissée à l'appréciation de la commission compétente avec, toutefois, un minimum de six mois de salaire fixe. »
Cette disposition de la Charte, qui a valeur de convention collective, se borne à fixer les conditions dans lesquelles une conciliation peut intervenir devant la commission nationale paritaire d'appel.
Il ne saurait en être déduit que lorsque le litige est porté devant la juridiction prud'homale, celle-ci est tenue d'accorder à l'entraîneur, en plus de l'indemnité compensant le préjudice financier subi du fait de la rupture injustifiée du contrat, une indemnité d'un montant minimal de six mois de salaires afin de compenser le préjudice moral.
M. [W] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice qui n'ait pas été réparé par les sommes allouées par la présente juridiction au titre de la rupture anticipée du contrat.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il n'est pas établi que le club avait informé la presse de la rupture à intervenir du contrat de M. [W] [K].
La circonstance que l'entretien préalable se soit tenu dans les locaux d'un hypermarché ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute de l'employeur, étant relevé à cet égard que le salarié n'allègue pas que l'entretien se soit déroulé dans des conditions anormales.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [W] [K] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 9 février 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football à payer à M. [W] [K] les sommes de 64 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée avant terme et de 6 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football à payer à M. [W] [K] la somme de 70 000 euros net à titre d'indemnité pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;
Déboute M. [W] [K] de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de rupture ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.P. Union sportive [Localité 7] Loiret football aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID